SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 35-1, ALINEA 1, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE CE TEXTE EST REPUTEE NON ECRITE, TOUTE CONVENTION, CLAUSE OU STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE OU D'UN ETABLISSEMENT ARTISANAL, D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE GONZAGUE MULLIEZ, QUI ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL L'AUTORISANT A EXPLOITER UN MAGASIN DE VENTE DE LAINES ET TEXTILES A TRICOTER ET MACHINES A TRICOTER, A DEMANDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET SUSVISE, A SA PROPRIETAIRE L'AUTORISATION DE VENDRE CERTAINS ARTICLES DE BONNETERIE ;
QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE LES BAUX CONSENTIS PAR DAME CHAPON CONTIENNENT, POUR MAINTENIR L'HARMONIE COMMERCIALE ENTRE SES LOCATAIRES, DES CLAUSES RESTRICTIVES, LIBREMENT CONSENTIES DANS L'INTERET COLLECTIF, QUI DOIVENT ETRE RESPECTEES ET N'ENTRENT PAS DANS LE CADRE DES PREVISIONS DE L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DE 1953, CAR IL CONVIENT DE TENIR COMPTE DU TOUT QUE CONSTITUENT CES CONTRATS DE LOCATION QUI NE PEUVENT ETRE EXAMINES INDIVIDUELLEMENT, LES RESTRICTIONS CONSENTIES PAR LES UNS TROUVANT LEUR COMPENSATION DANS LA LIMITATION IMPOSEE AUX AUTRES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA CLAUSE DU BAIL DONT FAIT ETAT LA COUR D'APPEL AVAIT POUR EFFET D'INTERDIRE AU PRENEUR D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 35-1, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, EN CAS DE CONTESTATION SUR LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE QUE LE PRENEUR SE PROPOSE D'ADJOINDRE A CELLE PREVUE AU BAIL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, SAISI PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, SE PRONONCE EN FONCTION, NOTAMMENT, DE L'EVOLUTION DES USAGES COMMERCIAUX ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE L'ACTIVITE, DONT L'ADJONCTION ETAIT SOLLICITEE PAR LA SOCIETE LOCATAIRE, N'ETAIT NI CONNEXE, NI COMPLEMENTAIRE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE CETTE ACTIVITE N'AVAIT AUCUN LIEN AVEC LA LAINE A TRICOTER QUI EST UNE MATIERE PREMIERE QUI SERA TRANSFORMEE, LE PLUS SOUVENT A LA MAIN PAR L'ACHETEUR, DECLARE QUE DES MARCHANDS DE LAINE A TRICOTER PEUVENT VENDRE DE LA BONNETERIE DANS DES CONDITIONS IGNOREES DE LA COUR, MAIS IL N'APPARAIT PAS POUR AUTANT QU'IL Y AIT CONNEXITE OU COMPLEMENTARITE ENTRE LA VENTE D'UNE MATIERE PREMIERE ET D'UNE MACHINE, DESTINEES L'UNE ET L'AUTRE A UN USAGE PUREMENT FAMILIAL ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER QUELS ETAIENT LES USAGES COMMERCIAUX EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 OCTOBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.