SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE REFERE QUI, A LA DEMANDE DES EPOUX A..., LE MARI AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON FILS MINEUR, CHRISTIAN A..., A PRESCRIT LA SAISIE AUX EDITIONS RENE Z... ET EN TOUS AUTRE ENDROITS DU LIVRE DE MICHEL Y... X... LES ECROUS DE LA HAINE RELATANT ET COMMENTANT L'HISTOIRE DES RELATIONS DE LA DAME GABRIELLE B... AVEC SON ELEVE CHRISTIAN A... ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE LES ANECDOTES, LES RECITS, LES SOUVENIRS CONCERNANT LA VIE PRIVEE NE POUVAIENT ETRE PUBLIES, LORSQU'IL S'AGIT D'UN MINEUR, SANS L'AUTORISATION DE LA PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LUI, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR LEGAL, NE SAURAIENT ALLER JUSQU'A DEPOSSEDER LE MINEUR DE SA PROPRE HISTOIRE, SOUS PEINE DE LE PRIVER DE TOUTE INDIVIDUALITE ET DE LUI OTER LA QUALITE MEME DE PERSONNE HUMAINE ;
MAIS ATTENDU QU'EN CONSIDERANT QUE LA DIVULGATION DE FAITS RELATIFS A LA VIE PRIVEE D'UN MINEUR ETAIT SOUMISE A L'AUTORISATION DE LA PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LUI, LA COUR D'APPEL S'EST BORNEE A APPLIQUER LES DISPOSITIONS LEGALES PROTECTRICES DE SA PERSONNE ET DE SES BIENS ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT LA DIVULGATION DE FAITS TENUS OU VOULUS SECRETS, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, ADMETTRE, D'UNE PART, QUE L'OUVRAGE INCRIMINE NE FAISAIT QUE REPRENDRE DES FAITS DEJA DIVULGUES, ET, D'AUTRE PART, QUE LA SYNTHESE DE CES FAITS CONSTITUAIT UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE, COMPTE TENU, EN OUTRE, DE CE QUE, PAR DEFINITION, ON NE SAURAIT EN LA MATIERE PARLER D'UN DROIT DE REPENTIR QUI SERAIT ANTINOMIQUE AVEC LA DIVULGATION MEME D'UN SECRET, ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA PRETENDUE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE INTERVENUE DANS DE TELLES CONDITIONS NE POUVAIT CONSTITUER L'IMMIXTION INTOLERABLE QUI, SEULE, JUSTIFIERAIT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES POUR ORDONNER LA SAISIE D'UN OUVRAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE DE NOMBREUX ARTICLES DE PRESSE ET DE REVUES AVAIENT DEJA ETE PUBLIES SUR LES FAITS RELATES DANS LE LIVRE DE MICHEL Y... X..., NE S'EST PAS CONTREDITE ET N'A PAS PERMIS L'EXERCICE D'UN DROIT DE REPENTIR, EN CONSIDERANT, POUR DECIDER QUE CET OUVRAGE CONSTITUAIT UNE ATTEINTE A LA VIE PRIVEE DES EPOUX A... ET DE LEUR FILS, QUE SON AUTEUR AVAIT REUNI EN UNE SYNTHESE PASSIONNEE DES RENSEIGNEMENTS EPARS DONT LE PUBLIC N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DANS SON ENSEMBLE ET AVAIT CONFERE A L'EVENEMENT UNE PUBLICITE ET UNE INTENSITE QUE LA PRESSE, AGISSANT EN ORDRE DISPERSE ET AVEC DES INTERPRETATIONS DIVERSES, N'AVAIT PU LUI DONNER ;
QU'ENFIN, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE QU'EN L'ESPECE L'ATTEINTE A LA VIE PRIVEE ETAIT INTOLERABLE ET JUSTIFIAIT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.