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16/05/1972 | FRANCE | N°71-40580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1972, 71-40580


SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 16, ALINEA 4, DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DES DISPOSITIONS DE L' ORDONNANCE DU 24 MAI 1945 RELATIVES AU LICENCIEMENT COLLECTIF, DE L' ARTICLE 10 DE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DENATURATION, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE X... QUI AVAIT ETE PORTE SUR LA LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL REPROCHE A L' ARRET ATTAQUE

D' AVOIR JUGE QUE SON LICENCIEMENT N' AVAIT PAS REVET...

SUR LE MOYEN UNIQUE, TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 16, ALINEA 4, DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, DES DISPOSITIONS DE L' ORDONNANCE DU 24 MAI 1945 RELATIVES AU LICENCIEMENT COLLECTIF, DE L' ARTICLE 10 DE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DENATURATION, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE X... QUI AVAIT ETE PORTE SUR LA LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL REPROCHE A L' ARRET ATTAQUE D' AVOIR JUGE QUE SON LICENCIEMENT N' AVAIT PAS REVETU UN CARACTERE ABUSIF AUX MOTIFS QUE Y..., L' EMPLOYEUR, AVAIT DECIDE UNE COMPRESSION DE PERSONNEL, ETABLI LA LISTE DES LICENCIEMENTS ET L' AVAIT COMMUNIQUEE AUX REPRESENTANTS SYNDICAUX AVANT D' AVOIR EU CONNAISSANCE DES CANDIDATURES AUX ELECTIONS, DE SORTE QUE LES DISPOSITIONS LEGALES PROTECTRICES DES CANDIDATS N' ETAIENT PAS, EN L' ESPECE, APPLICABLES ;

QUE L' EMPLOYEUR EST SEUL JUGE DE LA REORGANISATION DE L' ENTREPRISE, AINSI QUE DE LA QUALITE DES SALARIES ET QUE, S' IL A, PAR LA SUITE, REEMBAUCHE D' AUTRES OUVRIERS, IL N' EST PAS CONTESTE QUE CES DERNIERS AVAIENT UNE QUALIFICATION SUPERIEURE A CELLE DES SALARIES LICENCIES, ALORS QUE, D' UNE PART, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE LICENCIEMENT ETAIT INTERVENU, NON PAS LE 29 MAI, DATE A LAQUELLE Y... AVAIT SEULEMENT MANIFESTE SON INTENTION DE LICENCIER, MAIS LE 30 JUIN, DATE DE LA NOTIFICATION DU LICENCIEMENT LAQUELLE ETAIT DONC POSTERIEURE A LA PUBLICATION DE LA LISTE DES CANDIDATURES, EN SORTE QUE X... DEVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS LEGALES PROTECTRICES DES CANDIDATS ;

ALORS, QUE, D' AUTRE PART, S' AGISSANT, SELON L' EMPLOYEUR, D' UN LICENCIEMENT COLLECTIF, IL NE POUVAIT ETRE PROCEDE A CELUI- CI AVANT LA DEMANDE D' AUTORISATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA MAIN- D' OEUVRE, ALORS, EN OUTRE, QUE L' ARRET ATTAQUE NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, CONSTATER QUE L' EMPLOYEUR AVAIT DU PROCEDER A UNE COMPRESSION DE PERSONNEL ET RELEVER QUE, PEU APRES, IL AVAIT REEMBAUCHE PLUSIEURS OUVRIERS ;

QU' IL NE POUVAIT, NON PLUS, SANS DENATURER LES CONCLUSIONS, AFFIRMER QU' IL N' ETAIT PLUS QUALIFIE, PUISQUE CETTE APPRECIATION AVAIT ETE CONTESTEE PAR X..., DANS SES CONCLUSIONS, ET ALORS, ENFIN, QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SUR CE POINT SANS REPONSE, X... AVAIT FAIT VALOIR QU' IL ETAIT HANDICAPE PHYSIQUE ET BENEFICIAIT EN CONSEQUENCE, DE LA PRIORITE DE L' EMPLOI PREVUE A L' ARTICLE 10 DE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 ;

MAIS ATTENDU, D' UNE PART, QU' IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L' ARRET ATTAQUE QUE LE CONGEDIEMENT DE X... EST INTERVENU DES LE 29 MAI ET QUE, S' IL NE LUI A ETE NOTIFIE QUE LE 30 JUIN AVEC UN PREAVIS D' UN MOIS, C' EST A LA SUITE D' UNE DEMARCHE DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT OBTENU DE L' EMPLOYEUR QU' IL GARDE PENDANT DEUX MOIS ENCORE, AU LIEU DU SEUL MOIS AUQUEL ILS POUVAIENT PRETENDRE, LES SALARIES INSCRITS SUR LA LISTE DES CONGEDIEMENTS ;

D' OU IL SUIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ETAIENT FONDES A SE PLACER A LA DATE DU 29 MAI POUR APPRECIER SI X... ETAIT PROTEGE PAR L' ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET QUE C' EST A BON DROIT QU' ILS ONT DECIDE QU' IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE CE TEXTE DES LORS QU' ILS CONSTATAIENT EN FAIT QU' A CETTE DATE, LA LISTE DES CANDIDATS N' AVAIT PAS ENCORE ETE NOTIFIEE A Y... ET QUE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES N' AVAIT PAS DAVANTAGE ETE EFFECTUEE ;

ATTENDU, D' AUTRE PART, QUE X... NE JUSTIFIE PAS AVOIR SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE LE LICENCIEMENT COLLECTIF DONT IL FAISAIT PARTIE AURAIT DU ETRE DECLARE NUL, FAUTE D' AVOIR ETE AUTORISE AU PREALABLE PAR L' INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

QU' IL NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS A REPROCHER A LA COUR D' APPEL DE N' AVOIR PAS REPONDU A CE GRIEF ;

ATTENDU, ENCORE, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE SE SONT NULLEMENT CONTREDITS EN CONSTATANT SUCCESSIVEMENT QUE Y... AVAIT ETE CONTRAINT DE PROCEDER A UNE COMPRESSION DE SON PERSONNEL, PUISQU' IL AVAIT DU EMBAUCHER D' AUTRES SALARIES, DES LORS QUE PLUSIEURS MOIS S' ETAIENT ECOULES ENTRE CES DEUX CIRCONSTANCES ;

ATTENDU, EN OUTRE, QU' IL APPERT DES TERMES MEMES DE L' ARRET QUE, POUR DECIDER QUE LES NOUVEAUX OUVRIERS ETAIENT PLUS QUALIFIES QUE CEUX QUI AVAIENT ETE LICENCIES, LA COUR D' APPEL S' EST FONDEE ESSENTIELLEMENT TANT SUR L' ENSEMBLE DES DEPOSITIONS CONCORDANTES RECUEILLIES AU COURS DE LA MESURE D' INSTRUCTION ORDONNEE EN PREMIERE INSTANCE QUE SUR LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUI S' EN ETAIT PREVALU ET D' OU IL RESULTAIT QUE X..., APRES AVOIR ETE MALADE, AVAIT DU, SUR LES CONSEILS DE SON MEDECIN, CESSER DE TRAVAILLER DANS SA SPECIALITE DE PEINTRE, QU' IL AVAIT ETE DIFFICILE DE L' EMPLOYER PARCE QU' IL NE RESTAIT PAS SUR LES LIEUX DE SON TRAVAIL ET BAVARDAIT TROP AVEC LES AUTRES OUVRIERS ET QUE, FINALEMENT, IL N' AVAIT PLUS ETE OCCUPE QUE COMME MANOEUVRE ;

QU' IL EN RESULTE QU' ELLE A ECARTE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS CONTRAIRES DE X... ET QUE LE GRIEF DE DENATURATION NE SAURAIT ETRE RETENU ;

ATTENDU, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND NE SONT POINT TENUS DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION ;

QUE DES LORS QUE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR HANDICAPE DE X... N' ETAIT PAS A ELLE SEULE DE NATURE A RENDRE SON CONGEDIEMENT ABUSIF, PEU IMPORTANT QUE LE POURCENTAGE MINIMUM REGLEMENTAIRE NE FUT PLUS ATTEINT A CE MOMENT S' IL POUVAIT L' ETRE ULTERIEUREMENT AU MOYEN D' OUVRIERS PLUS QUALIFIES, LA COUR D' APPEL, POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE EN PEIEMENT DE DOMMAGES- INTERETS A PU SE BORNER A CONSTATER QUE LE LICENCIEMENT COLLECTIF LE COMPRENANT AVAIT ETE AUTORISE PAR L' INSPECTEUR DU TRAVAIL, QUE CETTE DECISION AVAIT ETE CONFIRMEE PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL ET QU' AUCUN ELEMENT PRECIS NE PERMETTAIT DE DECLARER SON CONGEDIEMENT ABUSIF ;

ET ATTENDU QUE LE MOYEN N' EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L' ARRET RENDU LE 1ER AVRIL 1971 PAR LA COUR D' APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40580
Date de la décision : 16/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

DELEGUES DU PERSONNEL - CANDIDAT - CONGEDIEMENT - ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 - MESURES SPECIALES - DELAI DE PROTECTION - POINT DE DEPART - PUBLICATION DES CANDIDATURES - NOTIFICATION DE LA LISTE A L 'EMPLOYEUR - CONGEDIEMENT ANTERIEUR A CETTE NOTIFICATION.

LE SALARIE QUI A ETE CONGEDIE ANTERIEUREMENT A LA NOTIFICATION A L'EMPLOYEUR DE LA LISTE DES CANDIDATS AUX FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, SUR LAQUELLE IL FIGURAIT, ET A LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ELECTORAUX ET DES SIEGES ENTRE LES DIFFERENTES CATEGORIES DE SALARIES, NE PEUT SE PREVALOIR DE LA PROTECTION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946.


Références :

LOI 46-730 du 16 avril 1946 ART. 16
Ordonnance du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI, 01 avril 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-10-22 Bulletin 1969 V N. 556 P. 465 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1972, pourvoi n°71-40580, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351 P. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 351 P. 324

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40580
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