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16/05/1972 | FRANCE | N°71-40333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1972, 71-40333


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU' EN VERTU DE CE TEXTE, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D' UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;

QU' IL EN RESULTE QUE L' AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS L' AUTRE PARTIE QUE SI CELLE- CI PROUVE OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L' EXISTENCE D' UNE FAUTE QUI LUI SOIT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE X... AVAIT ETE CONGEDIE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE PAR LA SOCIETE ANONYME LES RIZERIES INDOC

HINOISES, A L' OCCASION D' UN LICENCIEMENT COLLECTIF, L' ARRET AT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L' ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU' EN VERTU DE CE TEXTE, LE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D' UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;

QU' IL EN RESULTE QUE L' AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES ET INTERETS ENVERS L' AUTRE PARTIE QUE SI CELLE- CI PROUVE OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L' EXISTENCE D' UNE FAUTE QUI LUI SOIT IMPUTABLE ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE X... AVAIT ETE CONGEDIE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE PAR LA SOCIETE ANONYME LES RIZERIES INDOCHINOISES, A L' OCCASION D' UN LICENCIEMENT COLLECTIF, L' ARRET ATTAQUE SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR CES CONSIDERATIONS QU' IL APPARTENAIT A L' ENTREPRISE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES, QU' IL ETAIT CHEF DE SERVICE AU COEFFICIENT 250, QU' IL AVAIT QUATRE ENFANTS, QUE LE COMITE D' ENTREPRISE AVAIT FAIT VALOIR SES QUALITES PROFESSIONNELLES, QU' IL N' Y AVAIT PAS EU DE COMPRESSION DU PERSONNEL, QU' IL AVAIT ETE REMPLACE PAR TROIS AUTRES SALARIES MOINS ANCIENS ET MOINS QUALIFIES QUE LUI ET QU' AUCUN AUTRE EMPLOI, MEME MOINS REMUNERATEUR, NE LUI AVAIT ETE OFFERT ;

QU' EN STATUANT AINSI, TOUT EN RELEVANT QUE LE CONGEDIEMENT DE X... AVAIT ETE DECIDE DANS LE CADRE D' UNE REORGANISATION DES SERVICES DE LA SOCIETE LES RIZERIES INDOCHINOISES ET DE LA SOFAREC A LAQUELLE ELLE ETAIT INCONTESTABLEMENT LIEE, QU' IL Y AVAIT EU A CETTE OCCASION DES MUTATIONS, DES DEMISSIONS, DES LICENCIEMENTS ET DES DEPARTS EN RETRAITE ;

QUE L' ENTITE ADMINISTRATIVE DANS LAQUELLE IL TRAVAILLAIT AVAIT ETE REDUITE, QUE SON POSTE AVAIT ETE SUPPRIME ET QUE SES ATTRIBUTIONS AVAIENT ETE REPARTIES ENTRE DEUX OU TROIS EMPLOYES ;

QUE L' INTERESSE ETAIT DANS L' EMPLOI QUI LUI ETAIT CONFIE LE SEUL DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ;

QU' AINSI, LA SOCIETE N' AVAIT DONC PAS EU A CHOISIR ENTRE PLUSIEURS SALARIES, ET ALORS QUE L' EMPLOYEUR EST JUGE DE L' APTITUDE PROFESSIONNELLE DE SES COLLABORATEURS ;

QUE L' AGE, LA SITUATION DE FAMILLE ET L' ANCIENNETE D' UN EMPLOYE NE RENDENT PAS A EUX SEULS SON CONGEDIEMENT ABUSIF ET QU' IL NE RESULTE D' AUCUN DES FAITS RELEVES L' EXISTENCE D' UNE INTENTION DE NUIRE OU D' UNE LEGERETE BLAMABLE, IMPUTABLE A LA SOCIETE, LA COUR D' APPEL N' A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L' ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D' APPEL D' AIX- EN- PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D' APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40333
Date de la décision : 16/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - COMPRESSION DE PERSONNEL - ORDRE DES LICENCIEMENTS - CHOIX IMPOSSIBLE.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - CONGEDIEMENT COLLECTIF - DEFINITION.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - COMPRESSION DE PERSONNEL - POUVOIRS DE L 'EMPLOYEUR.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - REORGANISATION DE L'ENTREPRISE - POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR.

* CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - RUPTURE ABUSIVE - FAUTE DE L 'EMPLOYEUR - NECESSITE - REORGANISATION DE L'ENTREPRISE - SUPPRESSION DE L'EMPLOI ANCIEN - ATTRIBUTIONS REPARTIES ENTRE D'AUTRES EMPLOYES.

N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI A ESTIME QU'UN SALARIE AVAIT ETE CONGEDIE AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE A L'OCCASION D 'UN LICENCIEMENT COLLECTIF, ALORS D'UNE PART QU'IL AVAIT ETE RELEVE QUE SON CONGEDIEMENT AVAIT ETE DECIDE DANS LE CADRE D'UNE REORGANISATION DES SERVICES DE L'ENTREPRISE, QU'IL Y AVAIT EU A CETTE OCCASION DES MUTATIONS, DES DEMISSIONS, DES LICENCIEMENTS ET DES MISES A LA RETRAITE, QUE SON POSTE AVAIT ETE SUPPRIME ET SES ATTRIBUTIONS REPARTIES ENTRE D'AUTRES EMPLOYES, ALORS D'AUTRE PART QUE L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS EU A CHOISIR ENTRE PLUSIEURS SALARIES PUISQUE L'INTERESSE ETAIT DANS L'EMPLOI QUI LUI ETAIT CONFIE LE SEUL DE SA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE, ALORS ENFIN QUE L'EMPLOYEUR EST JUGE DE L'APTITUDE PROFESSIONNELLE DE SES COLLABORATEURS, QUE L'AGE, LA SITUATION DE FAMILLE ET L'ANCIENNETE D'UN SALARIE NE RENDENT PAS A EUX SEULS SON CONGEDIEMENT ABUSIF ET QU'IL NE RESULTAIT D'AUCUN DES FAITS RELEVES L'EXISTENCE D'UNE INTENTION DE NUIRE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 23 décembre 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-12-18 Bulletin 1963 IV N. 902 P. 743 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-04-09 Bulletin 1970 V N. 228 P. 182 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-04 Bulletin 1972 V N. 316 P. 291 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1972, pourvoi n°71-40333, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 349 P. 322
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 349 P. 322

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LEVADOUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40333
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