SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE DANS UNE AGGLOMERATION UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE X... ET LE CYCLOMOTEUR DU MINEUR ALAIN Y..., QUI FUT BLESSE ;
QUE X..., POURSUIVI PENALEMENT POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, FUT RELAXE ;
QUE JACQUES Y..., AGISSANT POUR SON FILS ALAIN, A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE DE CELUI-CI A X... ET A L'ASSUREUR DE CE DERNIER, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
QUE X... ET LA MATMUT ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RAISON DES DEGATS CAUSES A L'AUTOMOBILE, EN INVOQUANT DES FAUTES DE Y... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE X... RESPONSABLE DE LA MOITIE DES DOMMAGES SUBIS PAR Y..., ET CELUI-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR X..., AUX MOTIFS QUE LES FAUTES DE Y... EXONERAIENT X... DE SA RESPONSABILITE SEULEMENT DANS UNE CERTAINE MESURE FIXEE A LA MOITIE ET QUE LE DOMMAGE SUBI PAR X... RESULTAIT DE LA FAUTE DE Y... QUI EN ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LA CONSTATION QUE LA FAUTE DU CYCLOMOTORISTE LE RENDAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR L'AUTOMOBILISTE IMPLIQUERAIT QUE CETTE FAUTE AVAIT ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT, IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE, EN QUOI L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACCIDENT AVAIT OCCASIONNE DEUX DOMMAGES DISTINCTS, CHACUN ATTEIGNANT L'UN DES CONDUCTEURS ;
QUE CHACUN DE CEUX-CI DISPOSAIT DONC, A L'ENCONTRE DE L'AUTRE D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
QUE LA PARTIE QUI A SEULE COMMIS UNE FAUTE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE ;
QUE LA PARTIE QUI N'A PAS COMMIS DE FAUTE DEMEURE CEPENDANT SOUMISE A LA RESPONSABILITE DECOULANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET QU'IL LUI INCOMBE DE S'EN EXONERER, EN TOUT OU EN PARTIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'ELLE A CAUSE A MOINS QU'IL NE PROUVE AVOIR ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE X... NE S'EXONERAIT PAS TOTALEMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, BIEN QU'AYANT CONSTATE QU'ALAIN Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN CIRCULANT A UNE VITESSE EXCESSIVE DANS UNE AGGLOMERATION POUR DEPASSER UNE AUTOMOBILE, QUE SON FREINAGE VIGOUREUX L'AVAIT FAIT DERAPER SUR UN SOL MOUILLE ET QU'IL AVAIT HEURTE AU-DELA DU MILIEU DE LA LARGE CHAUSSEE LA VOITURE DE X... ARRIVANT EN SENS INVERSE, L'ARRET ENONCE QUE X... ET SON ASSUREUR NE PROUVAIENT NI QUE X... N'AVAIT PAS PU PREVOIR LES FAUTES DE Y..., NI QU'IL LUI AVAIT ETE IMPOSSIBLE D'EN EVITER LES CONSEQUENCES EN AGISSANT AUTREMENT QU'IL N'AVAIT FAIT ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT PAR CETTE SEULE AFFIRMATION, QUI N'EST APPUYEE D'AUCUN AUTRE MOTIF, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CARACTERES PAR EUX ATTRIBUES A LA FAUTE RETENUE CONTRE Y... ;
EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETA, OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.