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10/05/1972 | FRANCE | N°71-11174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mai 1972, 71-11174


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE DANS UNE AGGLOMERATION UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE X... ET LE CYCLOMOTEUR DU MINEUR ALAIN Y..., QUI FUT BLESSE ;

QUE X..., POURSUIVI PENALEMENT POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, FUT RELAXE ;

QUE JACQUES Y..., AGISSANT POUR SON FILS ALAIN, A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE DE CELUI-CI A X... ET A L'ASSUREUR DE CE DERNIER, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QUE X... ET LA MATMUT ONT FORME

UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RAISON DES DEGATS CAUSES A L'AU...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE DANS UNE AGGLOMERATION UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE X... ET LE CYCLOMOTEUR DU MINEUR ALAIN Y..., QUI FUT BLESSE ;

QUE X..., POURSUIVI PENALEMENT POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, FUT RELAXE ;

QUE JACQUES Y..., AGISSANT POUR SON FILS ALAIN, A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE DE CELUI-CI A X... ET A L'ASSUREUR DE CE DERNIER, MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), DEMANDE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QUE X... ET LA MATMUT ONT FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RAISON DES DEGATS CAUSES A L'AUTOMOBILE, EN INVOQUANT DES FAUTES DE Y... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE X... RESPONSABLE DE LA MOITIE DES DOMMAGES SUBIS PAR Y..., ET CELUI-CI ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR X..., AUX MOTIFS QUE LES FAUTES DE Y... EXONERAIENT X... DE SA RESPONSABILITE SEULEMENT DANS UNE CERTAINE MESURE FIXEE A LA MOITIE ET QUE LE DOMMAGE SUBI PAR X... RESULTAIT DE LA FAUTE DE Y... QUI EN ETAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE, ALORS QUE LA CONSTATION QUE LA FAUTE DU CYCLOMOTORISTE LE RENDAIT ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR L'AUTOMOBILISTE IMPLIQUERAIT QUE CETTE FAUTE AVAIT ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT, IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE, EN QUOI L'ARRET SE SERAIT CONTREDIT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACCIDENT AVAIT OCCASIONNE DEUX DOMMAGES DISTINCTS, CHACUN ATTEIGNANT L'UN DES CONDUCTEURS ;

QUE CHACUN DE CEUX-CI DISPOSAIT DONC, A L'ENCONTRE DE L'AUTRE D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;

QUE LA PARTIE QUI A SEULE COMMIS UNE FAUTE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE ;

QUE LA PARTIE QUI N'A PAS COMMIS DE FAUTE DEMEURE CEPENDANT SOUMISE A LA RESPONSABILITE DECOULANT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ET QU'IL LUI INCOMBE DE S'EN EXONERER, EN TOUT OU EN PARTIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE QU'ELLE A CAUSE A MOINS QU'IL NE PROUVE AVOIR ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME OU D'UN TIERS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE X... NE S'EXONERAIT PAS TOTALEMENT DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, BIEN QU'AYANT CONSTATE QU'ALAIN Y... AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN CIRCULANT A UNE VITESSE EXCESSIVE DANS UNE AGGLOMERATION POUR DEPASSER UNE AUTOMOBILE, QUE SON FREINAGE VIGOUREUX L'AVAIT FAIT DERAPER SUR UN SOL MOUILLE ET QU'IL AVAIT HEURTE AU-DELA DU MILIEU DE LA LARGE CHAUSSEE LA VOITURE DE X... ARRIVANT EN SENS INVERSE, L'ARRET ENONCE QUE X... ET SON ASSUREUR NE PROUVAIENT NI QUE X... N'AVAIT PAS PU PREVOIR LES FAUTES DE Y..., NI QU'IL LUI AVAIT ETE IMPOSSIBLE D'EN EVITER LES CONSEQUENCES EN AGISSANT AUTREMENT QU'IL N'AVAIT FAIT ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT PAR CETTE SEULE AFFIRMATION, QUI N'EST APPUYEE D'AUCUN AUTRE MOTIF, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CARACTERES PAR EUX ATTRIBUES A LA FAUTE RETENUE CONTRE Y... ;

EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU MOYEN ADMIS, L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETA, OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-11174
Date de la décision : 10/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - ACTIONS RECIPROQUES - ACTIONS INDEPENDANTES L'UNE DE L'AUTRE - EFFET.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - APPLICATION - ACTION RECIPROQUE FONDEE SUR L'ARTICLE 1382 - EFFET - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - FAUTE CONSTATEE DANS UNE ACTION RECIPROQUE BASEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL - EFFET - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATIONS - EFFET - COLLISION DE VEHICULES - ACTION RECIPROQUE SUR LES ARTICLES 1382 A 1384 DU CODE CIVIL.

DES LORS QU'UNE COLLISION A OCCASIONNE DEUX DOMMAGES DISTINCTS ATTEIGNANT CHACUN L'UN DES CONDUCTEURS, CEUX-CI DISPOSENT L'UN A L'ENCONTRE DE L'AUTRE D'UNE ACTION POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SUBI. ET SI LA PARTIE QUI A SEULE COMMIS UNE FAUTE EST ENTIEREMENT RESPONSABLE ENVERS L'AUTRE, CELLE QUI N'A PAS COMMIS DE FAUTE DEMEURE CEPENDANT SOUMISE A LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ET IL LUI INCOMBE DE S'EN EXONERER EN TOUT OU EN PARTIE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - CARACTERE PREVISIBLE ET EVITABLE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT EXONERATOIRE - PREUVE - CONSTATATIONS NECESSAIRES - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - PARTAGE DE LA RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME - FAUTE CONSTATEE DANS UNE ACTION RECIPROQUE BASEE SUR L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL - EFFETS - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CONSTATATIONS - CONSTATATIONS NECESSAIRES - ELEMENTS CARACTERISANT LA FAUTE.

NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CARACTERES DE LA FAUTE EXONERATOIRE ATTRIBUEE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LES JUGES DU FOND QUI, APRES AVOIR CONSTATE QU'UN CYCLOMOTORISTE AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE EN CIRCULANT A VITESSE EXCESSIVE DANS UNE AGGLOMERATION, QUE SON FREINAGE VIGOUREUX L'AVAIT FAIT DERAPER SUR LE SOL MOUILLE ET QU 'IL AVAIT HEURTE AU-DELA DU MILIEU DE LA LARGE CHAUSSEE UNE AUTOMOBILE ARRIVANT EN SENS INVERSE, SE BORNENT A AFFIRMER SANS AUTRE MOTIF QUE LE CONDUCTEUR DE CE DERNIER VEHICULE NE PROUVAIT PAS QU'IL N'AVAIT PU PREVOIR LA FAUTE DU CYCLOMOTORISTE NI QU'IL LUI AVAIT ETE IMPOSSIBLE D'EN EVITER LES CONSEQUENCES EN AGISSANT AUTREMENT QU'IL NE L'AVAIT FAIT.


Références :

(2)
Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code de la route R10

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 23 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mai. 1972, pourvoi n°71-11174, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 140 P. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 140 P. 115

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.11174
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