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10/05/1972 | FRANCE | N°71-10860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1972, 71-10860


SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES EPOUX Z... : ATTENDU QUE LE POURVOI, FORME PAR LES NOTAIRES REDACTEURS DE L'ACTE DE VENTE LITIGIEUX, NE VISE QUE LE CHEF DE L'ARRET QUI LES DECLARE RESPONSABLES IN SOLIDUM AVEC LES VENDEURS ET LAISSE INTACTES LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE EN EXPULSION ET EN REPARATION FORMEE PAR LES EPOUX Z... ;

QU'IL Y A DONC LIEU DE METTRE CES DERNIERS HORS DE CAUSE ;

MET LES EPOUX Z... HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIX EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 MAI 1961, B... ET C...,

NOTAIRES, ONT RECU LA REITERATION EN LA FORME AUTHENTIQUE D'UN AC...

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DES EPOUX Z... : ATTENDU QUE LE POURVOI, FORME PAR LES NOTAIRES REDACTEURS DE L'ACTE DE VENTE LITIGIEUX, NE VISE QUE LE CHEF DE L'ARRET QUI LES DECLARE RESPONSABLES IN SOLIDUM AVEC LES VENDEURS ET LAISSE INTACTES LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE EN EXPULSION ET EN REPARATION FORMEE PAR LES EPOUX Z... ;

QU'IL Y A DONC LIEU DE METTRE CES DERNIERS HORS DE CAUSE ;

MET LES EPOUX Z... HORS DE CAUSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIX EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 16 MAI 1961, B... ET C..., NOTAIRES, ONT RECU LA REITERATION EN LA FORME AUTHENTIQUE D'UN ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 28 MARS 1961, PORTANT VENTE, PAR LES EPOUX Y... AUX EPOUX A..., POUR LE PRIX DE 230 000 FRANCS DONT 210 000 FRANCS ETAIENT SEQUESTES ENTRE LES MAINS D'UN NOTAIRE ;

QUE, PAR LA SUITE, DES DECISIONS IRREVOCABLES AYANT DECLARE VALIDE LA PROMESSE DE VENTE DU MEME APPARTEMENT CONSENTIE EN 1952 PAR X... AUX EPOUX Z... ET RENDU SANS EFFET LA VENTE CONSTATEE PAR L'ACTE DU 16 MAI 1961, CEUX-CI ONT ASSIGNE, EN EXPULSION ET EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, LES EPOUX A..., QUI ONT APPELE EN GARANTIE LES EPOUX Y... ET LES NOTAIRES B... ET C... ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE LES DEUX NOTAIRES RESPONSABLES, IN SOLIDUM AVEC LES VENDEURS, DU DOMMAGE CAUSE AUX EPOUX A... DU FAIT DE LEUR EVICTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES DISPOSITIONS DU COMPROMIS DU 28 MARS 1961 ET CELLES DE L'ACTE NOTARIE DU 16 MAI SUIVANT ETABLISSENT QUE LES ACQUEREURS ETAIENT AU COURANT DU RISQUE D'EVICTION ET QUE LES PARTIES CONSIDERAIENT QUE CE RISQUE N'AVAIT PAS DISPARU AU MOMENT DE LA SIGNATURE DE L'ACTE AUTHENTIQUE, SI BIEN QUE LES NOTAIRES N'AVAIENT DONC PAS A LES EN PREVENIR ET QUE, D'AUTRE PART, LES PARTIES ETANT LIEES PAR UN ACTE DE VENTE IRREVOCABLE ANTERIEUR A L'ACTE NOTARIE, LES EPOUX A... N'AURAIENT PU RETENIR LE PRIX DE VENTE PUISQU'IL AVAIT ETE STIPULE QUE, MALGRE LE RISQUE D'EVICTION, LES ACHETEURS PAYERAIENT LE PRIX MOYENNANT MISE SOUS SEQUESTRE DE 210 000 FRANCS ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'ACTE AUTHENTIQUE PRECISE QUE L'INSCRIPTION HYPOTHECAIRE DES EPOUX Z... A ETE PRISE POUR SAUVEGARDER LEUR PRETENTION A LA PROPRIETE, ALORS QUE LES EFFETS DE L'EVICTION ET SES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SONT LES MEMES QUELLES QU'EN SOIENT LES CAUSES ET QU'IL RESULTE DU COMPROMIS QUE LES EPOUX A... ONT ACCEPTE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET D'UNE FACON IRREVOCABLE, DE SE CONTENTER DE LA GARANTIE RESULTANT DE LA MISE SOUS SEQUESTRE DE 210 000 FRANCS QUAND ILS SE SONT ADRESSES AUX NOTAIRES ET QUE CEUX-CI N'AVAIENT PAS A ATTIRER LEUR ATTENTION SUR CE POINT ;

MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN DANS SA PREMIERE BRANCHE, LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL APPERT, TANT DE L'ACTE DE VENTE DU 16 MAI 1961, QUE DE L'ACTE DU MEME JOUR PORTANT CONSTITUTION DU SEQUESTRE, QUE LE SEUL RISQUE ENVISAGE ETAIT CELUI QUI RESULTAIT DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES ;

QU'APRES AVOIR JUSTEMENT RAPPELE QUE LES NOTAIRES ONT LE DEVOIR D'ECLAIRER LEURS CLIENTS SUR LES CONSEQUENCES DES ACTES QU'ILS SONT CHARGES DE DRESSER ET QU'IL LEUR APPARTIENT EN PARTICULIER, LORSQU'ILS ETABLISSENT UN ACTE DE VENTE, DE VERIFIER L'ORIGINE DE PROPRIETE DU BIEN VENDU ET, LE CAS ECHEANT, DE SIGNALER A L'ACQUEREUR LES CAUSES DE NULLITE OU D'EVICTION QUE CET EXAMEN A PU LEUR REVELER, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LES NOTAIRES B... ET C..., QUI AVAIENT EU CONNAISSANCE, PAR L'ETAT DE TRANSCRIPTION DELIVRE LORS DE LA VENTE CONSENTIE PAR LES EPOUX X... AUX EPOUX Y..., DE L'EXISTENCE D'UNE PROCEDURE POUVANT ABOUTIR A L'EVICTION DE CES DERNIERS, DEVAIENT S'ASSURER QUE CETTE PROCEDURE S'ETAIT TERMINEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE COMPORTANT REJET DEFINITIF DE LA DEMANDE ;

QU'ELLE EN CONCLUT A BON DROIT QU'EN OMETTANT DE SE FAIRE PRODUIRE UNE EXPEDITION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DEBOUTANT LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE ET UN CERTIFICAT DE NON POURVOI, LES DEUX OFFICIERS PUBLICS ONT MANQUE GRAVEMENT A LEURS DEVOIRS PROFESSIONNELS ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES NOTAIRES NE PEUVENT DECLINER LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE ENGAGEE POUR OMISSION DANS LEUR OBLIGATION DE CONSEIL, EN ALLEGUANT, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN DANS SA SECONDE BRANCHE, QU'ILS SE SONT BORNES A DONNER LA FORME AUTHENTIQUE AUX DECLARATIONS ET AUX ACTES DES PARTIES ;

QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE SI LA MISE SOUS SEQUESTRE D'UNE SOMME DE 210 000 FRANCS POUVAIT, DANS UNE ASSEZ LARGE MESURE, GARANTIR LES ACQUEREURS CONTRE L'ACTION DES CREANCIERS HYPOTHECAIRES, ELLE NE POUVAIT CONSTITUER UNE GARANTIE SUFFISANTE CONTRE LES RISQUES D'UNE EVICTION PURE ET SIMPLE ET RETIENNENT QUE SI LES DEUX NOTAIRES AVAIENT ATTIRE L'ATTENTION DES EPOUX A... SUR LES RISQUES D'EVICTION QU'ILS ENCOURAIENT, CEUX-CI AURAIENT EU LA POSSIBILITE DE RETENIR LE PRIX DE VENTE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1653 DU CODE CIVIL, ET DE SE REFUSER A SIGNER LA VENTE, SAUF A POURSUIVRE LA RESOLUTION DU COMPROMIS AU CAS OU LES EPOUX Y... AURAIENT ENTENDU S'EN PREVALOIR ;

QUE PAR CES MOTIFS, QUI CARACTERISENT LA FAUTE JUSTEMENT RELEVEE A LA CHARGE DES DEUX NOTAIRES ET LE LIEN DE CAUSALITE AVEC LE PREJUDICE SUBI PAR LES EPOUX A..., LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES, EST SANS FONDEMENT ET QUE LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 NOVEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-10860
Date de la décision : 10/05/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) NOTAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - VENTE - ACTION EN REVENDICATION - OMISSION DE VERIFIER SON ABOUTISSEMENT.

NOTAIRE - RESPONSABILITE - OBLIGATION D'ECLAIRER LES PARTIES - PORTEE - * NOTAIRE - RESPONSABILITE - REDACTION DES ACTES AUTHENTIQUES - VENTE D'IMMEUBLE - ACTION EN REVENDICATION - OMISSION DE VERIFIER SON ABOUTISSEMENT.

MANQUE A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES LE NOTAIRE QUI RECOIT UN ACTE DE VENTE SANS S'ASSURER QUE LA REVENDICATION PAR UN TIERS DU BIEN VENDU, REVELEE PAR L'ETAT DE TRANSCRIPTION, ET QUI POUVAIT ABOUTIR A L'EVICTION DE SON CLIENT, S'ETAIT TERMINEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE DEFINITIVE.

2) NOTAIRE - RESPONSABILITE - REDACTION DES ACTES AUTHENTIQUES - VENTE D'IMMEUBLE - VERIFICATION DE L'ORIGINE DE PROPRIETE.

NOTAIRE - RESPONSABILITE - OBLIGATION D'ECLAIRER LES PARTIES - EXONERATION - NOTAIRE SIMPLE REDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE (NON).

LES NOTAIRES NE PEUVENT PAS DECLINER LE PRINCIPE DE LEUR RESPONSABILITE, POUR OMISSION DANS LEUR OBLIGATION DE CONSEIL EN ALLEGUANT QU'ILS SE SONT BORNES A DONNER LA FORME AUTHENTIQUE AUX DECLARATIONS ET AUX ACTES DES PARTIES.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 26 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1972, pourvoi n°71-10860, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 299 P. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 299 P. 215

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10860
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