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09/05/1972 | FRANCE | N°71-10381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 1972, 71-10381


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X..., ASSURE DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, A REMBOURSER A CETTE COMPAGNIE LES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT DONT IL A ETE JUGE RESPONSABLE, A LA SUITE DE TRANSACTIONS INTERVENUES ENTRE CELLES-CI ET LADITE COMPAGNIE, REJETANT LE MOYEN PAR LEQUEL X... FAISAIT VALOIR QUE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, INVOQUANT LA DECHEANCE DE LA GARANTIE PARCE QU'IL CONDUISAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN ETAT D'IVRESSE, NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DROIT DE TRANSIG

ER AVEC LES VICTIMES ;

QUE, LA COUR D'APPEL A RETEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X..., ASSURE DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, A REMBOURSER A CETTE COMPAGNIE LES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT DONT IL A ETE JUGE RESPONSABLE, A LA SUITE DE TRANSACTIONS INTERVENUES ENTRE CELLES-CI ET LADITE COMPAGNIE, REJETANT LE MOYEN PAR LEQUEL X... FAISAIT VALOIR QUE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, INVOQUANT LA DECHEANCE DE LA GARANTIE PARCE QU'IL CONDUISAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN ETAT D'IVRESSE, NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DROIT DE TRANSIGER AVEC LES VICTIMES ;

QUE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'AUX TERMES MEMES DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR X..., LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES S'ETAIT RESERVEE, PAR UNE CLAUSE GENERALEMENT INSEREE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES, LE DROIT EXCLUSIF DE TRANSIGER AVEC LES TIERS LEES, ET QUE X... LUI AVAIT DONNE TOUS LES POUVOIRS A CET EFFET ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LA CLAUSE DONT S'AGIT, ENONCE : ARTICLE 30-LA COMPAGNIE, DANS LA LIMITE DE SA GARANTIE, SE RESERVE LE DROIT EXCLUSIF DE TRANSIGER AVEC LES TIERS LESES. QU'EN FAISANT ABSTRACTION DE LA RESTRICTION QUI FIGURE DANS CE TEXTE ET QUI N'ACCORDE A L'ASSUREUR LE DROIT DE TRANSIGER QUE DANS LA LIMITE DE LA GARANTIE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE, LORSQUE CELLE-CI NE JOUE PAS, CE DROIT N'EXISTE PAS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA STIPULATION PRECITEE ET A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1970, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-10381
Date de la décision : 09/05/1972
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Police - Dénaturation - Droit de transiger avec les victimes - Réserve à l'assureur "dans les limites de la garantie" - Transaction intervenue alors que l'assureur a fait valoir la déchéance pour ivresse.

Les juges du fond dénaturent la clause d'une police d'assurance énonçant que "la Compagnie, dans la limite de sa garantie, se réserve le droit exclusif de transiger avec les tiers lésés", dès lors que faisant abstraction de la restriction qui figure dans ce texte, lequel n'accorde à l'assureur le droit de transiger que dans la limite de la garantie, ce qui implique nécessairement que lorsque celle-ci ne joue pas ce droit n'existe pas, ils condamnent un assuré à rembourser à son assureur les indemnités versées aux victimes d'un accident dont l'assuré a été jugé responsable, à la suite de transactions intervenues entre celle-ci et la Compagnie, après avoir rejeté le moyen par lequel l'assuré faisait valoir que ladite compagnie, invoquant la déchéance de garantie parce qu'il conduisait en état d'ivresse, ne pouvait se prévaloir du droit de transiger avec les victimes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 1972, pourvoi n°71-10381, Bull. civ. 1972 N° 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1972 N° 123

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ancel
Avocat général : Av.Gén. M. Schmelck
Rapporteur ?: Rapp. M. Parlange
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10381
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