SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE X..., ASSURE DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, A REMBOURSER A CETTE COMPAGNIE LES INDEMNITES PAR ELLE VERSEES AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT DONT IL A ETE JUGE RESPONSABLE, A LA SUITE DE TRANSACTIONS INTERVENUES ENTRE CELLES-CI ET LADITE COMPAGNIE, REJETANT LE MOYEN PAR LEQUEL X... FAISAIT VALOIR QUE LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES, INVOQUANT LA DECHEANCE DE LA GARANTIE PARCE QU'IL CONDUISAIT AU MOMENT DE L'ACCIDENT EN ETAT D'IVRESSE, NE POUVAIT SE PREVALOIR DU DROIT DE TRANSIGER AVEC LES VICTIMES ;
QUE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'AUX TERMES MEMES DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE SOUSCRITE PAR X..., LA COMPAGNIE GENERALE D'ASSURANCES S'ETAIT RESERVEE, PAR UNE CLAUSE GENERALEMENT INSEREE DANS LES CONTRATS D'ASSURANCES, LE DROIT EXCLUSIF DE TRANSIGER AVEC LES TIERS LEES, ET QUE X... LUI AVAIT DONNE TOUS LES POUVOIRS A CET EFFET ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA CLAUSE DONT S'AGIT, ENONCE : ARTICLE 30-LA COMPAGNIE, DANS LA LIMITE DE SA GARANTIE, SE RESERVE LE DROIT EXCLUSIF DE TRANSIGER AVEC LES TIERS LESES. QU'EN FAISANT ABSTRACTION DE LA RESTRICTION QUI FIGURE DANS CE TEXTE ET QUI N'ACCORDE A L'ASSUREUR LE DROIT DE TRANSIGER QUE DANS LA LIMITE DE LA GARANTIE, CE QUI IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE, LORSQUE CELLE-CI NE JOUE PAS, CE DROIT N'EXISTE PAS, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA STIPULATION PRECITEE ET A DONC VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 7 NOVEMBRE 1970, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1970, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.