SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE X... A OBTURER LES OUVERTURES PRATIQUEES PAR LUI DANS SON TOIT A L'AIDE DE DALLES DE VERRE, ET D'AVOIR DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE EN SUPPRESSION DESDITES OUVERTURES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU CONSTATER QUE L'EXISTENCE DE LUCARNES, DONNANT UNE VUE DIRECTE SUR SON HERITAGE, EMPECHAIT Y... D'AMENAGER EN TERASSE LE TOIT PLAT DE SON IMMEUBLE, COMME IL EN AVAIT L'INTENTION, CREAIT UN RISQUE DE TROUBLE ET D'INDISCRETION RESULTANT D'UNE SERVITUDE EVENTUELLE DE VUE ET PARALYSAIT AINSI L'EXERCICE DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LEDIT TOIT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ONT RELEVE QUE LES LUCARNES LITIGIEUSES NE PERMETTAIENT UNE VUE DIRECTE QUE SUR LE TOIT DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A Y... ET DONT ILS N'ONT PAS CONSTATE QU'IL REVETAIT UNE FORME PLATE SUSCEPTIBLE D'ETRE AMENAGEE EN TERRASSE ;
QU'ILS ONT AJOUTE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE DES JOURS DONNANT SUR UN TOIT AVEUGLE NE POUVAIENT OCCASIONNER AU VOISIN AUCUNE GENE, AUCUN PREJUDICE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA CONTRADICTION, ET QUE LEUR OUVERTURE, QUI N'IMPLIQUAIT AUCUNE POSSESSION UTILE POUR PRESCRIRE, ETAIT LICITE ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.