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12/04/1972 | FRANCE | N°70-13511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1972, 70-13511


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE X... A OBTURER LES OUVERTURES PRATIQUEES PAR LUI DANS SON TOIT A L'AIDE DE DALLES DE VERRE, ET D'AVOIR DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE EN SUPPRESSION DESDITES OUVERTURES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU CONSTATER QUE L'EXISTENCE DE LUCARNES, DONNANT UNE VUE DIRECTE SUR SON HERITAGE, EMPECHAIT Y... D'AMENAGER EN TERASSE LE TOIT PLAT DE SON IMMEUBLE, COMME IL EN AVAIT L'INTENTION, CREAIT UN RISQUE DE TROUBLE ET D'INDISCRETION RESULTANT D'UNE SERVITUDE EVENTUEL

LE DE VUE ET PARALYSAIT AINSI L'EXERCICE DE SON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE X... A OBTURER LES OUVERTURES PRATIQUEES PAR LUI DANS SON TOIT A L'AIDE DE DALLES DE VERRE, ET D'AVOIR DEBOUTE Y... DE SA DEMANDE EN SUPPRESSION DESDITES OUVERTURES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU CONSTATER QUE L'EXISTENCE DE LUCARNES, DONNANT UNE VUE DIRECTE SUR SON HERITAGE, EMPECHAIT Y... D'AMENAGER EN TERASSE LE TOIT PLAT DE SON IMMEUBLE, COMME IL EN AVAIT L'INTENTION, CREAIT UN RISQUE DE TROUBLE ET D'INDISCRETION RESULTANT D'UNE SERVITUDE EVENTUELLE DE VUE ET PARALYSAIT AINSI L'EXERCICE DE SON DROIT DE PROPRIETE SUR LEDIT TOIT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, ONT RELEVE QUE LES LUCARNES LITIGIEUSES NE PERMETTAIENT UNE VUE DIRECTE QUE SUR LE TOIT DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A Y... ET DONT ILS N'ONT PAS CONSTATE QU'IL REVETAIT UNE FORME PLATE SUSCEPTIBLE D'ETRE AMENAGEE EN TERRASSE ;

QU'ILS ONT AJOUTE QU'IL ETAIT CONSTANT QUE DES JOURS DONNANT SUR UN TOIT AVEUGLE NE POUVAIENT OCCASIONNER AU VOISIN AUCUNE GENE, AUCUN PREJUDICE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA CONTRADICTION, ET QUE LEUR OUVERTURE, QUI N'IMPLIQUAIT AUCUNE POSSESSION UTILE POUR PRESCRIRE, ETAIT LICITE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-13511
Date de la décision : 12/04/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - VUES - USUCAPION - CONDITIONS - ABSENCE D'OBSTACLE - VUE DONNANT SUR LE TOIT AVEUGLE DE L'IMMEUBLE VOISIN.

* SERVITUDE - PRESCRIPTION ACQUISITIVE - VUES - CONDITIONS - ABSENCE D'OBSTACLE.

LE PROPRIETAIRE, DONT LES VUES DONNANT SUR LE TOIT AVEUGLE DU VOISIN NE PEUVENT CAUSER AUCUNE GENE SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LA CONTRADICTION DE CELUI-CI, NE PEUT INVOQUER AUCUNE POSSESSION UTILE POUR PRESCRIRE.


Références :

Code civil 690

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 mai 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1972, pourvoi n°70-13511, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 220 P. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 220 P. 158

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : MP AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEMANISSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.13511
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