La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1972 | FRANCE | N°71-92236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 1972, 71-92236


REJET DU POURVOI DE X... (GASTON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 AVRIL 1971, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE SIEUR X... POUR DELIT D'EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE X... PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT DECERNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CORBEIL LE 21 NOVEMBRE 1968

, DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL ETAIT HOSPITALISE A L'H...

REJET DU POURVOI DE X... (GASTON), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 22 AVRIL 1971, QUI L'A CONDAMNE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 245 DU CODE PENAL, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, "EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE SIEUR X... POUR DELIT D'EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE X... PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT DECERNE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CORBEIL LE 21 NOVEMBRE 1968, DU CHEF DE TENTATIVE DE VOL ETAIT HOSPITALISE A L'HOPITAL DE CETTE VILLE ;

QUE LE 25 NOVEMBRE VERS 18 H 30, PROFITANT DE L'INATTENTION DE SES GARDIENS, X... UTILISANT DEUX DRAPS DE LIT NOUES BOUT A BOUT PARVINT A PASSER PAR LA FENETRE ET A PRENDRE LA FUITE, "ALORS QUE LE DELIT D'EVASION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER N'EST CONSTITUE QUE POUR AUTANT QUE LE PREVENU, PRECEDEMMENT DETENU DANS UNE MAISON D'ARRET DE PRISON OU ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE A ETE TRANSFERE DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER ET QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE UN PAREIL TRANSFERT ;

" ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CORBEIL LE 21 NOVEMBRE 1968 A ETE DIRECTEMENT ADMIS A L'HOPITAL DE CETTE VILLE DUQUEL ECHAPPANT A LA SURVEILLANCE DE CES GARDIENS, IL S'EST EVADE LE 25 NOVEMBRE 1968 ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LES JUGES DU FOND EN LE RETENANT DANS LES LIENS DE LA PREVENTION ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'EN EFFET, X..., ETAIT EN ETAT DE DETENTION ET QUE L'ARTICLE 245 ALINEA 3 DU CODE PENAL, DONT IL A ETE FAIT APPLICATION N'EXIGE NULLEMENT QUE LE DETENU HOSPITALISE DONT IL PUNIT L'EVASION AIT ETE TRANSFERE D'UN ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DANS UN HOPITAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-92236
Date de la décision : 14/03/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EVASION - Détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier - Article 245 alinéa 3 du Code pénal - Détenu admis directement dans cet établissement - Délit constitué.

Le prévenu placé sous mandat de dépôt et admis directement dans un hôpital qui s'évade de celui-ci commet le délit prévu par l'article 245 alinéa 3 du Code pénal.


Références :

Code pénal 245 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 22 avril 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 1972, pourvoi n°71-92236, Bull. crim. N. 97 P. 238
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 97 P. 238

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Costa CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Canonne
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.92236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award