SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES D'UN APPARTEMENT AVEC CHAMBRE DE SERVICE DONT LES EPOUX Y... SONT LOCATAIRES, FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DE LES AVOIR DEBOUTES DE LA DEMANDE DE REPRISE DE CETTE CHAMBRE, QU'ILS AVAIENT FORMEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 2 AOUT 1954 MODIFIEE PAR LA LOI DU 3 JANVIER 1969, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SEULE PEUT FAIRE ECHEC A LA REPRISE D'UNE PIECE ISOLEE L'HABITATION VERITABLE ET COMPLETE DE CELLE-CI ET NON UNE UTILISATION QUELCONQUE, ET QUE L'HABITATION D'UN LOCAL DONNE IMPLIQUE L'OCCUPATION EFFECTIVE ET PERMANENTE DE CE LOCAL PAR UNE PERSONNE QUI Y VIT ET Y FIXE SA DEMEURE, CE QUI N'EST PAS LE CAS LORSQUE CE LOCAL SERAIT SIMPLEMENT A L'USAGE DE L'HABITATION PRINCIPALE, L'HABITATION NE POUVANT RESULTER DU SEUL FAIT DE TRAVAILLER DANS UN LOCAL, NI DU FAIT D'Y RECEVOIR OCCASIONNELLEMENT DES AMIS OU DES PARENTS, ET QU'AINSI LES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LA COUR D'APPEL NE SONT POINT CARACTERISTIQUES D'UNE HABITATION VERITABLE AU SENS DE LA LOI SUSVISEE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES EPOUX Y... SONT LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DE SIX PIECES DANS LEQUEL IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS DEMEURENT AVEC LEURS TROIS ENFANTS, ET RETIENT QUE LA PIECE LITIGIEUSE EST MEUBLEE, QU'ELLE SERT A DAME Y..., PROFESSEUR DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DE BUREAU-BIBLIOTHEQUE ET QUE LES EPOUX Y... Y LOGENT FREQUEMMENT LES GRAND-MERES QUI VIENNENT GARDER LEURS PETITS-ENFANTS ;
QU'EN EN DEDUISANT QUE LES CONSORTS X... NE PEUVENT EXERCER LE DROIT DE REPRISE SUR LA PIECE LITIGIEUSE, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.