SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 81-6° DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN SA REDACTION DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 ET L'ARTICLE 470 DU MEME CODE ;
ATTENDU QUE, SELON CES DISPOSITIONS, LES ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS SUR UN RAPPORT ECRIT PRESENTE A L'AUDIENCE PAR LE MAGISTRAT RAPPORTEUR ET EXPOSANT L'OBJET DE LA DEMANDE AINSI QUE LES MOYENS DES PARTIES ;
QUE CETTE PRESCRIPTION DOIT ETRE OBSERVEE DES LORS QUE L'INTERVENTION D'UN AVOUE CONSTITUE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTIES EN CAUSE ;
QU'IL EN EST AINSI LORSQUE L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EST PORTE DEVANT LA COUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 10 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DEVANT LAQUELLE LE DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 EST APPLICABLE, SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE CONSTATANT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL CONSENTI PAR LA SOCIETE DES MOULINS A LA SOCIETE DOMAINE DE SAINTE-HELENE, NE MENTIONNE PAS QU'UN TEL RAPPORT AIT ETE PRESENTE ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.