CASSATION SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (GEORGES), DEFINITIVEMENT CONDAMNE POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE, ET 2° DE Y... (LOUIS), CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 29 OCTOBRE 1970 QUI, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION, A DECLARE LES ACTIONS DES PARTIES CIVILES RECEVABLES A LEUR ENCONTRE ET A SURSIS A STATUER SUR L'EVOLUTION DU PREJUDICE SUBI PAR ELLES. LA COUR, JOINT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRODUIT PAR LES DEUX DEMANDEURS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 5 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE LA REGLE ELECTA UNA VIA, DU DECRET DU 30 OCTOBRE 1935, ARTICLE 66, DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'AMIENS A, PAR L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LES ACTIONS CIVILES, DECLARE CELLES-CI RECEVABLES, ET SURSIS A STATUER UNIQUEMENT SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE DES PARTIES CIVILES ET CONDAMNE X... ET DE Y... IN SOLIDUM A PAYER LES DEPENSES DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL ;
"AUX MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE X..., QU'IL A TOLERE L'EMISSION DE CHEQUES DE COMPLAISANCE ET QUE CES PRATIQUES ONT RETARDE PENDANT DE LONGS MOIS LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS, CE QUI A PORTE PREJUDICE AUX PORTEURS DE CHEQUES, QUE LES PARTIES CIVILES ONT AINSI SUBI UN PREJUDICE DONT UN DES ELEMENTS EST CONSTITUE PAR LES CHEQUES, DONT ELLES PEUVENT DEMANDER L'ENTIERE REPARATION AU COMPLICE DE LA BANQUEROUTE, ET EN CE QUI CONCERNE L'IRRECEVABILITE DES ACTIONS CIVILES QU'IL N'Y A PAS IDENTITE D'OBJET ENTRE L'ACTION DU SYNDIC DE LA FAILLITE CONTRE LE CREDIT DU NORD EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET CELLE INTENTEE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
"ALORS QUE, DE PREMIERE PART, X... N'A ETE NI POURSUIVI NI CONDAMNE POUR EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION OU COMPLICITE DE CE DELIT, MAIS POUR COMPLICITE DE BANQUEROUTE, QU'AINSI IL N'Y AVAIT AUCUN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE AINSI COMMISE PAR LUI ET LE PREJUDICE SUBI DU FAIT DE L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ;
"ET QUE D'AILLEURS, DE SECONDE PART, LES PARTIES CIVILES AYANT DEJA PRODUIT AU PASSIF DU REGLEMENT JUDICIAIRE DES FRERES Z... ET Y AYANT ETE ADMIS POUR LE MONTANT DE CES MEMES CHEQUES DONT ILS DEMANDENT LE PAYEMENT A LA BANQUE DEMANDERESSE, ONT PAR L'INTERMEDIAIRE DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE LES REPRESENTANT EN TANT QUE CREANCIERS, DEJA ENGAGE UNE INSTANCE DEVANT LA JURIDICTION COMMERCIALE, NOTAMMENT A FIN DE DOMMAGES-INTERETS, LAQUELLE ETAIT ENGAGEE AVANT LA PLAINTE ET A D'AILLEURS ABOUTI A UN ARRET DEFINITIF ET QU'AINSI LES ACTIONS DES PARTIES CIVILES ETAIENT IRRECEVABLES DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE A POURSUIVRE UNE ACTION QUI AVAIT BIEN LE MEME OBJET QUE CELLE DEJA INTENTEE PAR EUX AU CIVIL, DE MEME QU'A SOLLICITER LE REMBOURSEMENT DES SOMMES REPRESENTANT LE MONTANT DES CHEQUES, L'ACTION EN REMBOURSEMENT A CETTE FIN NE POUVANT ETRE INTENTEE QUE CONTRE LE TIREUR DESDITS CHEQUES" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE Z... ANDRE ET SON FRERE JEAN QUI EXPLOITAIENT EN COMMUN UN COMMERCE DE BESTIAUX, ONT ETE DECLARES EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PUIS DE FAILLITE ET CONDAMNES POUR BANQUEROUTE ET EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ;
QUE X..., DIRECTEUR DE L'AGENCE LOCALE DU CREDIT DU NORD D'HONDSCHOOTE, A ETE RECONNU COUPABLE DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE ET DE Y..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LADITE BANQUE, DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE DE X... SON PREPOSE ;
QUE A..., B..., C..., D..., E... ET LA SOCIETE LOTTIN ET MEZERETTE, BENEFICIAIRES DE CHEQUES SANS PROVISION EMIS PAR Z... ANDRE, SE SONT CONSTITUES PARTIES CIVILES A L'ENCONTRE DE X... ET DE SON CIVILEMENT RESPONSABLE ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE CES CONSTITUTIONS DE PARTIES CIVILES ET REPONDRE AUX ALLEGATIONS DES DEMANDEURS SELON LESQUELLES ELLES AURAIENT ETE FORMEES EN VIOLATION DE LA REGLE UNA VIA ELECTA, LA COUR D'APPEL D'AMIENS, STATUANT SUR RENVOI DE CASSATION CONSTATE A BON DROIT QUE L'INSTANCE COMMERCIALE INTRODUITE CONTRE LE SEUL CREDIT DU NORD PAR L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET REPRISE PAR LE SYNDIC DE LA FAILLITE DES FRERES Z..., AU NOM DE LA MASSE DES CREANCIERS, POUR OBTENIR LE PAYEMENT DES SOMMES REPRESENTANT, NOTAMMENT LE PAYEMENT DU PREJUDICE SUBI PAR CETTE MASSE DU FAIT DES IMPRUDENCES DE LA BANQUE, NE MET PAS OBSTACLE A L'ACTION DES PARTIES CIVILES DEVANT LA JURIDICTION PENALE ;
QU'EN EFFET IL N'Y A PAS ENTRE LES DEUX ACTIONS IDENTITE DE CAUSE, D'OBJET ET DE PARTIES ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT AUX DEMANDES DESDITES PARTIES CIVILES BIEN QU'ELLES SOIENT FONDEES SUR L'EMISSION DE CHEQUES SANS PROVISION ALORS QUE SEULE LE DELIT DE COMPLICITE DE BANQUEROUTE A ETE RETENU A L'ENCONTRE DE X..., LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE CELUI-CI EN SA QUALITE DE DIRECTEUR DE L'AGENCE DU CREDIT DU NORD D'HONDSCHOOTE A, PENDANT VINGT-DEUX MOIS TOLERE ET ENCOURAGE L'EMISSION, AU PROFIT DES FRERES Z..., DE CHEQUES DE "COMPLAISANCE" NE CORRESPONDANT A AUCUNE CREANCE DONT IL PORTAIT LE MONTANT AU CREDIT DU COMPTE OUVERT AU NOM DE CES DERNIERS ;
QUE X... A EXIGE, SUR LE MONTANT DES CHEQUES AINSI ACQUITTES, UN INTERET DE 10 % ET A FAIT APPARAITRE, AU PROFIT DU TITULAIRE DU COMPTE, UN CREDIT ARTIFICIEL ET RUINEUX ;
QUE CES PRATIQUES ONT PERMIS AUX FRERES Z... DE RETARDER, PENDANT DE LONGS MOIS, LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS DE LA SOCIETE DE FAIT EXISTANT ENTRE EUX ET ONT AGGRAVE LE DEFICIT DE LEUR AFFAIRE ;
QUE LES PARTIES CIVILES, AU PROFIT DESQUELLES DES CHEQUES ONT ETE SIGNES QUELQUES TEMPS AVANT LA CONSTATATION DE LA CESSATION DES PAYEMENTS ONT SUBI UN PREJUDICE DONT ELLES PEUVENT DEMANDER L'ENTIERE REPARATION AU COMPLICE DE LA BANQUEROUTE ;
QUE L'UN DES ELEMENTS DE CE PREJUDICE EST CONSTITUE PAR LES CHEQUES QU'ELLES ONT RECUS ET QUE LE MONTANT DE LEUR DOMMAGE NE POURRA ETRE EVALUE QUE LORSQUE SERONT CONNUES LES REPARTITIONS QU'ELLES POURRONT RECEVOIR A LA SUITE DE LEUR PRODUCTION A LA FAILLITE POUR LE MONTANT DES CHEQUES ;
MAIS ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS L'ARRET LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LA COUR A ENTENDU INCLURE DANS LE PREJUDICE LE PAYEMENT DU MONTANT DES CHEQUES, CE QUI N'EST PAS LEGALEMENT POSSIBLE, OU SI ELLE A SIMPLEMENT VOULU, DANS L'EVALUATION SOUVERAINE DU PREJUDICE, TENIR COMPTE DE CE QUE C'EST A L'OCCASION DES CHEQUES IMPAYES QUE CE PREJUDICE A ETE SUBI ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU 29 OCTOBRE 1970 ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.