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08/02/1972 | FRANCE | N°71-40016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1972, 71-40016


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ANCIENS ETABLISSEMENTS CHAZALON ET COMPAGNIE A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A DEMOISELLE X..., REPASSEUSE A SON SERVICE, AU MOTIF QUE SI CETTE EMPLOYEE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN QUITTANT BRUSQUEMENT SON TRAVAIL ON NE SAURAIT CONSIDERER CETTE FAUTE COMME SUFFISAMMENT GRAVE POUR ETRE PRIVATIVE DE PREAVIS ;



ALORS QUE LE FAIT PAR UNE EMPLOYEE DE QUITTER SON P...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ANCIENS ETABLISSEMENTS CHAZALON ET COMPAGNIE A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A DEMOISELLE X..., REPASSEUSE A SON SERVICE, AU MOTIF QUE SI CETTE EMPLOYEE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN QUITTANT BRUSQUEMENT SON TRAVAIL ON NE SAURAIT CONSIDERER CETTE FAUTE COMME SUFFISAMMENT GRAVE POUR ETRE PRIVATIVE DE PREAVIS ;

ALORS QUE LE FAIT PAR UNE EMPLOYEE DE QUITTER SON POSTE BRUSQUEMENT DANS LA MATINEE APRES QUE DES OBSERVATIONS LUI EUSSENT ETE FAITES QUANT A SON TRAVAIL ET DE NE S'ETRE PAS REPRESENTEE L'APRES-MIDI, CONSTITUE BIEN UNE FAUTE GRAVE, JUSTIFIANT LE CONGEDIEMENT SANS PREAVIS ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE LE 10 SEPTEMBRE 1970, DEMOISELLE X... SURPRISE PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ALORS QU'ELLE BAVARDAIT AU COURS DE SON TRAVAIL, FUT PARTICULIEREMENT AFFECTEE PAR LE REPROCHE QUI LUI ETAIT ADRESSE VOUS FAITES UNE CONFERENCE ET PAR LE FAIT QUE LE CHEF D'ATELIER AVAIT ETE AVISE DE L'INCIDENT, QUE NE SACHANT PLUS CE QU'ELLE FAISAIT, ELLE QUITTA SON TRAVAIL ET ALLA CONSULTER UN MEDECIN QUI LUI PRESCRIT UN ARRET DE TRAVAIL DE HUIT JOURS ;

QUE DES LE LENDEMAIN ELLE CHARGEA SA FILLE DE REMETTRE A L'ENTREPRISE LE CERTIFICAT MEDICAL ET DE PRESENTER SES EXCUSES POUR L'INCIDENT DE LA VEILLE ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LA FAUTE COMMISE PAR DEMOISELLE X..., AGISSANT SOUS L'EFFET D'UNE VIVE EMOTION ET NON PAR ESPRIT D'INDISCIPLINE N'AVAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANTE POUR LUI FAIRE PERDRE LE BENEFICE DU PREAVIS ;

QU'IL A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 1970, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-40016
Date de la décision : 08/02/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - DELAI-CONGE - FAUTE DU SALARIE - GRAVITE - ABANDON DU TRAVAIL - SALARIE AYANT AGI SOUS LE COUP D'UNE VIVE EMOTION.

AYANT RELEVE QU'UNE SALARIEE, A LA SUITE D'UNE REPRIMANDE DE SON EMPLOYEUR QUI L'AVAIT PARTICULIEREMENT AFFECTEE AVAIT QUITTE SON TRAVAIL ET AVAIT FAIT REMETTRE LE LENDEMAIN A L'ENTREPRISE UN CERTIFICAT MEDICAL LUI PRESCRIVANT UN ARRET DE TRAVAIL DE HUIT JOURS TOUT EN PRESENTANT SES EXCUSES POUR L'INCIDENT DE LA VEILLE, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LA FAUTE COMMISE PAR L'INTERESSEE, AGISSANT SOUS LE COUP D'UNE VIVE EMOTION ET NON PAR ESPRIT D 'INDISCIPLINE N'AVAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANT POUR LUI FAIRE PERDRE LE BENEFICE DU PREAVIS.


Références :

Code du travail 1023

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes NIMES, 19 novembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1972, pourvoi n°71-40016, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 107 P. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 107 P. 101

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: . RPR M. FOUQUIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.40016
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