SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 23 LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME ANCIENS ETABLISSEMENTS CHAZALON ET COMPAGNIE A VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS A DEMOISELLE X..., REPASSEUSE A SON SERVICE, AU MOTIF QUE SI CETTE EMPLOYEE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN QUITTANT BRUSQUEMENT SON TRAVAIL ON NE SAURAIT CONSIDERER CETTE FAUTE COMME SUFFISAMMENT GRAVE POUR ETRE PRIVATIVE DE PREAVIS ;
ALORS QUE LE FAIT PAR UNE EMPLOYEE DE QUITTER SON POSTE BRUSQUEMENT DANS LA MATINEE APRES QUE DES OBSERVATIONS LUI EUSSENT ETE FAITES QUANT A SON TRAVAIL ET DE NE S'ETRE PAS REPRESENTEE L'APRES-MIDI, CONSTITUE BIEN UNE FAUTE GRAVE, JUSTIFIANT LE CONGEDIEMENT SANS PREAVIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE LE 10 SEPTEMBRE 1970, DEMOISELLE X... SURPRISE PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ALORS QU'ELLE BAVARDAIT AU COURS DE SON TRAVAIL, FUT PARTICULIEREMENT AFFECTEE PAR LE REPROCHE QUI LUI ETAIT ADRESSE VOUS FAITES UNE CONFERENCE ET PAR LE FAIT QUE LE CHEF D'ATELIER AVAIT ETE AVISE DE L'INCIDENT, QUE NE SACHANT PLUS CE QU'ELLE FAISAIT, ELLE QUITTA SON TRAVAIL ET ALLA CONSULTER UN MEDECIN QUI LUI PRESCRIT UN ARRET DE TRAVAIL DE HUIT JOURS ;
QUE DES LE LENDEMAIN ELLE CHARGEA SA FILLE DE REMETTRE A L'ENTREPRISE LE CERTIFICAT MEDICAL ET DE PRESENTER SES EXCUSES POUR L'INCIDENT DE LA VEILLE ;
ATTENDU QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A ESTIME QUE LA FAUTE COMMISE PAR DEMOISELLE X..., AGISSANT SOUS L'EFFET D'UNE VIVE EMOTION ET NON PAR ESPRIT D'INDISCIPLINE N'AVAIT PAS UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANTE POUR LUI FAIRE PERDRE LE BENEFICE DU PREAVIS ;
QU'IL A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 1970, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES.