SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SITUE DANS UN IMMEUBLE SIS A MEUDON,10, RUE ALEXANDRE-GUIMANT, APPARTENANT A DAME Y..., A ETE EVINCE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA PROPRIETAIRE AYANT ETE AUTORISEE A DEMOLIR L'IMMEUBLE POUR Y CONSTRUIRE AUX LIEU ET PLACE DEUX NOUVEAUX BATIMENTS ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION, QUI CONSTATE QU'AVAIT ETE DONNE A BAIL A X... UN APPARTEMENT SITUE SUR LE MEME EMPLACEMENT QUE CELUI OU IL LOGEAIT PRECEDEMMENT, ENSUITE DE LA RECONSTRUCTION APRES DEMOLITION DE L'IMMEUBLE DONT IL DEPENDAIT, D'AVOIR DECLARE X... MAL FONDE EN SA DEMANDE TENDANT A CONSERVER LE BENEFICE DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF QU'IL Y AVAIT RENONCE, ET CELA PARCE QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 DE LA MEME LOI, LES PERSONNES EVINCEES NE BENEFICIENT DU DROIT DE REINTEGRATION, DONT L'OBJET NE PEUT ETRE QU'UN LOCAL EQUIVALENT A CELUI PERDU, QUE SI ELLES NE SONT PAS RELOGEES DANS UN LOCAL REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES AU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, SI LE PROPRIETAIRE A LA POSSIBILITE, QUE LUI RESERVE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, D'EVITER, AVEC LES CONSEQUENCES Y ATTACHEES, LA REINTEGRATION DE L'OCCUPANT EVINCE DANS LES LIEUX RECONSTRUITS, EN LE RELOGEANT AU PREALABLE, IL N'EN VA PLUS DE MEME QUAND IL Y A EXERCICE PAR LE LOCATAIRE DE SON DROIT A REINTEGRATION DANS LES LOCAUX QUI, APRES RECONSTRUCTION, PERMETTENT SON RELOGEMENT ET CELUI DE SA FAMILLE, ET QUE, D'AUTRE PART, IL NE SAURAIT Y AVOIR RENONCIATION LICITE, A LEUR DROIT A REINTEGRATION, PAR LES PERSONNES EVINCEES EN APPLICATION DES ARTICLES 11 ET 12 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AVANT QU'IL N'AIT ETE CONCRETISE PAR UN ACTE JURIDIQUE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT QU'IL RESULTE DE LETTRES ECHANGEES ENTRE LES PARTIES, DATEES DES 9 SEPTEMBRE 1964,6 OCTOBRE 1964,8 DECEMBRE 1965 ET 11 JANVIER 1966 ET REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, QU'IL AVAIT ETE CONVENU, DES 1964, QUE SERAIT RESERVE A X... DANS L'IMMEUBLE NEUF UN APPARTEMENT DE QUATRE PIECES PRINCIPALES, C'EST-A-DIRE EQUIVALENT A CELUI QU'IL OCCUPAIT DANS L'IMMEUBLE ANCIEN ;
QUE, LORSQU'IL A ETE INFORME QUE L'APPARTEMENT DE QUATRE PIECES ETAIT TENU A SA DISPOSITION, IL A DEMANDE, POUR DES RAISONS DE CONVENANCES PERSONNELLES, QU'UN APPARTEMENT DE CINQ PIECES LUI FUT DONNE A BAIL, CE QUI LUI A ETE ACCORDE, ET QU'IL L'A ACCEPTE PENDANT DEUX ANS SANS CONTESTATION, MAIS QU'IL A REFUSE DE CONTINUER A PAYER LE LOYER QU'IL AVAIT EGALEMENT ACCEPTE SANS CONTESTATION PENDANT DEUX ANS, AU PRETEXTE QUE LE PRIX FIXE AU BAIL NE REPONDAIT PAS AU PRIX LEGAL TEL QUE DETERMINE PAR L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DEDUIT A BON DROIT DE CES CONSTATATIONS QU'EN RENONCANT AU LOGEMENT DE QUATRE PIECES PRINCIPALES EQUIVALENT A CELUI QU'IL OCCUPAIT DANS L'IMMEUBLE ANCIEN, EN VUE D'OBTENIR UN NOUVEAU BAIL SUR UN APPARTEMENT, PLUS VASTE, DE CINQ PIECES, X..., QUI N'AVAIT PAS DONNE SUITE A L'OFFRE QUI LUI AVAIT ETE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AVAIT, PAR LA-MEME, RENONCE A SE PREVALOIR DU DROIT DE REINTEGRATION AUQUEL IL AVAIT ETE SATISFAIT PAR LE BAILLEUR, ET QUE LA NOUVELLE LOCATION ECHAPPAIT AINSI AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA DECISION ATTAQUEE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.