La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/1972 | FRANCE | N°71-20018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 1972, 71-20018


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT COMPORTANT QUATRE PIECES PRINCIPALES AU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS,20, RUE ST-LAZARE, ET APPARTENANT AUX EPOUX Y..., A NOTIFIE A CES DERNIERS, LE 16 JUIN 1967 QU'ELLE ECHANGEAIT SON APPARTEMENT CONTRE CELUI QUI ETAIT OCCUPE A PARIS,44, RUE PERNETTY, PAR Z..., MARIE ET PERE D'UN ENFANT ;

QUE, PAR LETTRE DU 23 DU MEME MOIS, LE GERANT DE L'IMMEUBLE DU 44, RUE PERNETTY FAISAIT CONNAITRE AUX CONSORTS Y... QU'IL S'OPPOSAIT A L'ECHANGE, DU FAIT QUE Z... N'

OCCUPAIT PLUS SON APPARTEMENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE VEUVE X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT COMPORTANT QUATRE PIECES PRINCIPALES AU PREMIER ETAGE DE L'IMMEUBLE SIS A PARIS,20, RUE ST-LAZARE, ET APPARTENANT AUX EPOUX Y..., A NOTIFIE A CES DERNIERS, LE 16 JUIN 1967 QU'ELLE ECHANGEAIT SON APPARTEMENT CONTRE CELUI QUI ETAIT OCCUPE A PARIS,44, RUE PERNETTY, PAR Z..., MARIE ET PERE D'UN ENFANT ;

QUE, PAR LETTRE DU 23 DU MEME MOIS, LE GERANT DE L'IMMEUBLE DU 44, RUE PERNETTY FAISAIT CONNAITRE AUX CONSORTS Y... QU'IL S'OPPOSAIT A L'ECHANGE, DU FAIT QUE Z... N'OCCUPAIT PLUS SON APPARTEMENT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ET QU'UNE PROCEDURE D'EXPULSION ETAIT EN COURS CONTRE LUI ;

QUE LES CONSORTS Y... ONT ALORS ASSIGNE VEUVE X..., LE 29 JUIN 1967, A L'EFFET DE VOIR DECLARER NON VALABLE L'ECHANGE ET DIRE BIEN FONDEE L'OPPOSITION A CET ECHANGE ;

QUE, PAR CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, EN DATE DU 31 JUILLET 1969, LES EPOUX Z... ONT DECLARE INTERVENIR DANS LA PROCEDURE ;

ATTENDU QUE CES DERNIERS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT NUL L'ECHANGE D'APPARTEMENTS ENVISAGE, AUX MOTIFS QUE Z..., CO-ECHANGISTE, N'HABITAIT PAS AVEC SA FAMILLE LE LOGEMENT FAISANT L'OBJET DE L'ECHANGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA PREUVE DE L'OCCUPATION EFFECTIVE DE L'APPARTEMENT N'EST EXIGEE QUE DE L'ECHANGISTE QUI EST BENEFICIAIRE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, TANDIS QUE DANS L'ESPECE LES EPOUX Z... ETAIENT LOCATAIRES, QUE LA COUR NE POUVAIT SANS CONTRADICTION CONSIDERER QUE LES INTERVENANTS POUVAIENT EN PRINCIPE ENVISAGER L'ECHANGE DE L'APPARTEMENT DE LA RUE PERNETTY SANS ETRE TENUS DE JUSTIFIER DE L'OCCUPATION DE CELUI-CI, ET RETENIR TOUT DE MEME LEUR DEFAUT D'OCCUPATION POUR CONTESTER LA VALIDITE DE L'ECHANGE, ET QUE CE DEFAUT D'OCCUPATION DE L'APPARTEMENT A LA DATE DE L'ECHANGE N'ETAIT NULLEMENT ETABLI PUISQUE L'HUISSIER COMMIS AVAIT SEULEMENT ENONCE D'UNE FACON DUBITATIVE QU'A LA DATE DE SES OPERATIONS ON POUVAIT SUPPOSER QUE Z... L'HABITAIT SEUL, QUE, D'AUTRE PART, C'EST RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE QUE D'EXIGER DE VEUVE X... DE JUSTIFIER QU'ELLE EST EFFECTIVEMENT INSTALLEE DANS LE LOGEMENT ECHANGE, SEULE LA PREUVE POSITIVE DE SON INSTALLATION POUVANT ETABLIR LE CARACTERE FICTIF DE L'ECHANGE ET QU'ENFIN L'INFRACTION COMMISE PAR UN SEUL DES CO-ECHANGISTES N'ENTRAINE PAS LA NULLITE DE L'ECHANGE, DES LORS QUE N'EST PAS DEMONTREE L'EXISTENCE D'UNE FRAUDE COMMISE LORS DE L'ELABORATION MEME DE CET ECHANGE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, SANS CONTRADICTION, RELEVENT QUE, SI EN PRINCIPE LES EPOUX Z... POUVAIENT ENVISAGER L'ECHANGE DE L'APPARTEMENT DE LA RUE PERNETTY SANS ETRE TENUS DE JUSTIFIER L'OCCUPATION DE CELUI-CI, C'EST A LA CONDITION QU'IL SOIT ETABLI, D'UNE PART, QUE CE LOGEMENT ETAIT LEUR RESIDENCE FAMILIALE, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ECHANGE ETAIT EFFECTUE EN VUE D'UNE REELLE ET MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE POUR CHAQUE CO-ECHANGISTE ;

QU'ILS CONSTATENT QUE, SUR LE PREMIER POINT, IL RESULTE DU CONSTAT DRESSE LE 12 MARS 1968 PAR L'HUISSIER COMMIS EN PREMIERE INSTANCE QUE LE LOGEMENT DE LA RUE PERNETTY NE COMPORTAIT QU'UNE PIECE PRINCIPALE ET UN SIMPLE DIVAN-LIT SANS ARMOIRE, QUE LA CONCIERGE ENTENDUE DECLARAIT AVOIR VU Z... PLUSIEURS FOIS, ET L'AUTRE JOUR AVEC SON FILS, QUE LA CONSOMMATION DE GAZ ET D'ELECTRICITE EST PRATIQUEMENT INEXISTANTE, ET QUE, SUR LE SECOND POINT, DAME X... NE FOURNIT AUCUNE JUSTIFICATION DE SA PRESENCE 44, RUE PERNETTY, QU'ELLE CONTINUE A SE DOMICILIER, DANS SES CONCLUSIONS,20, RUE ST-LAZARE, ET QU'IL CONVIENT DE CONSTATER EN OUTRE QU'ELLE EST AGEE DE 79 ANS ET QUE LE LOGEMENT DE LA RUE PERNETTY EST SITUE AU 5E ETAGE D'UN IMMEUBLE SANS ASCENSEUR ;

QU'ILS EN ONT DEDUIT, SANS RENVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL APPARAISSAIT AINSI QUE LES PASSAGES DE Z... DANS LE LOGEMENT ETAIENT EPISODIQUES, QUE SON EPOUSE N'Y VENAIT JAMAIS, QUE LA RESIDENCE REELLE DES EPOUX ETAIT AILLEURS, QU'ILS N'ONT UTILISE CE LOCAL SECONDAIRE QUE COMME MONNAIE D'ECHANGE, AINSI QUE LE CORROBORE LA LETTRE DU 23 JUIN 1967 DU GERANT DE L'IMMEUBLE QUI PRECISE QUE LES EPOUX Z... N'OCCUPAIENT PAS LE LOCAL DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, ET, EN CONSEQUENCE, QUE L'ECHANGE EST INTERVENU DANS DES CONDITIONS NON CONFORMES AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET SUIVANT UN CONCERT FRAUDULEUX DES CO-ECHANGISTES, LA MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LOCAUX ECHANGES N'ETANT QU'APPARENTE ;

QUE LA DECISION SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 71-20018
Date de la décision : 08/02/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - ECHANGE - CONDITIONS - OCCUPATION EFFECTIVE DES LIEUX - OCCUPATION EPISODIQUE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE.

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - ECHANGE - CONDITIONS - OCCUPATION EFFECTIVE DES LIEUX - NECESSITE POUR LE LOCATAIRE (NON).

* BAUX A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - ECHANGE - CONDITIONS - MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE - MEILLEURE UTILISATION APPARENTE.

SI LE LOCATAIRE N'EST PAS TENU DE JUSTIFIER L'OCCUPATION DU LOGEMENT QU'IL SE PROPOSE D'ECHANGER, ENCORE FAUT-IL QUE CE LOGEMENT CONSTITUE LA RESIDENCE FAMILIALE, ET QUE L'ECHANGE AIT POUR BUT UNE REELLE ET MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE. LES JUGES, CONSTATANT QUE LE LOGEMENT A ECHANGER NE CONSTITUE QU'UNE RESIDENCE SECONDAIRE, OCCUPEE EPISODIQUEMENT, PEUVENT ESTIMER QUE L'ECHANGE ENVISAGE N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 79 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LA MEILLEURE UTILISATION FAMILIALE DES LOCAUX ECHANGES N'ETANT QU'APPARENTE.


Références :

LOI du 01 septembre 1948 ART. 79

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 30 septembre 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 1972, pourvoi n°71-20018, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 81 P. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 81 P. 59

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. LECHARNY
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.20018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award