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08/02/1972 | FRANCE | N°71-10065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1972, 71-10065


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE LA MUTUALITE AGRICOLE DE PARIS ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT TENDANT A SA QUALITE D'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, EN SUS DE LA COTISATION FORFAITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 2 AOUT 1945 POUR LA COUVERTURE DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COTISATION COMPLEMENTAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1003-8° DU CODE RURAL QUI SERAIT DUE DU CHEF D'UN OUVRIER DE L'ASSURE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE

RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE MUTUALITE SOCIAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE LA MUTUALITE AGRICOLE DE PARIS ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT TENDANT A SA QUALITE D'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, EN SUS DE LA COTISATION FORFAITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 2 AOUT 1945 POUR LA COUVERTURE DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COTISATION COMPLEMENTAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1003-8° DU CODE RURAL QUI SERAIT DUE DU CHEF D'UN OUVRIER DE L'ASSURE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUELLES QU'EN SOIENT L'ORIGINE OU LES MODALITES, RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES COMMISSIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ALORS QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE-LOI DE L'EMPLOYEUR, SON ASSURE, NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QUE DU CHEF DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT LE CONTENTIEUX EST ATTRIBUE AUX TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL, EN SORTE QUE SEUL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE L'ACCIDENT ETAIT COMPETENT A SON EGARD ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE NE CONTESTAIT PAS DEVOIR A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE VERSEMENT QU'ELLE AVAIT D'AILLEURS EFFECTUE DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT BANOS AVAIT ETE VICTIME AVEC UNE INCAPACITE DE 100 % AU SERVICE DE DAME X... SON ASSUREE A LAQUELLE ELLE ETAIT SUBSTITUEE ;

QUE LE PRESENT LITIGE, RELATIF SEULEMENT AU MONTANT DE LADITE COTISATION ET AUX ELEMENTS QUI LA COMPOSENT (OU S'Y AJOUTENT), DESTINES TANT AU SERVICE DES PRESTATIONS LEGALES QU'AUX DEPENSES COMPLEMENTAIRES, EST UN DIFFEREND AUQUEL DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;

QU'IL NE RELEVE PAS EN LUI-MEME PAR SA NATURE D'UN AUTRE CONTENTIEUX ET NOTAMMENT DE CELUI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE REGIS PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-10065
Date de la décision : 08/02/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - COTISATIONS DUES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL - MONTANT - CONTESTATION - CONTESTATION PAR L'ASSUREUR SUBSTITUE.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - COTISATIONS DUES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL - MONTANT - CONTESTATION - CONTESTATION PAR L'ASSUREUR SUBSTITUE - COMPETENCE.

* AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - COMPETENCE - COTISATIONS D 'ASSURANCES SOCIALES - MONTANT - CONTESTATION - CONTESTATION PAR L 'ASSUREUR SUBSTITUE.

LE LITIGE RELATIF AU MONTANT DE LA COTISATION FORFAITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 POUR LA COUVERTURE DE L'ASSURANCE MALADIE EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DES DEUX TIERS ET DONT L'ASSUREUR SUBSTITUE A L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME NE CONTESTE PAS ETRE REDEVABLE, EST UN DIFFEREND AUQUEL DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATION ET REGLEMENTATION DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ET NE RELEVE PAS EN LUI-MEME PAR SA NATURE D'UN AUTRE CONTENTIEUX ET NOTAMMENT DE CELUI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE REGIS PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL. LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ONT DONC COMPETENCE POUR EN CONNAITRE.


Références :

Code de la sécurité sociale 190
Code rural 103 8
Code rural 1184
Code rural 1185
LOI 49-1111 du 02 août 1949 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 01 octobre 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-08 Bulletin 1972 V N.111 P.103 (REJET


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1972, pourvoi n°71-10065, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 112 P. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 112 P. 104

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: . RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10065
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