SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE LA MUTUALITE AGRICOLE DE PARIS ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'HERAULT TENDANT A SA QUALITE D'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, EN SUS DE LA COTISATION FORFAITAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 2 AOUT 1945 POUR LA COUVERTURE DE L'ASSURANCE MALADIE, LA COTISATION COMPLEMENTAIRE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 1003-8° DU CODE RURAL QUI SERAIT DUE DU CHEF D'UN OUVRIER DE L'ASSURE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE QUELLES QU'EN SOIENT L'ORIGINE OU LES MODALITES, RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES COMMISSIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ALORS QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE-LOI DE L'EMPLOYEUR, SON ASSURE, NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QUE DU CHEF DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT LE CONTENTIEUX EST ATTRIBUE AUX TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL, EN SORTE QUE SEUL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE L'ACCIDENT ETAIT COMPETENT A SON EGARD ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE NE CONTESTAIT PAS DEVOIR A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE VERSEMENT QU'ELLE AVAIT D'AILLEURS EFFECTUE DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT BANOS AVAIT ETE VICTIME AVEC UNE INCAPACITE DE 100 % AU SERVICE DE DAME X... SON ASSUREE A LAQUELLE ELLE ETAIT SUBSTITUEE ;
QUE LE PRESENT LITIGE, RELATIF SEULEMENT AU MONTANT DE LADITE COTISATION ET AUX ELEMENTS QUI LA COMPOSENT (OU S'Y AJOUTENT), DESTINES TANT AU SERVICE DES PRESTATIONS LEGALES QU'AUX DEPENSES COMPLEMENTAIRES, EST UN DIFFEREND AUQUEL DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
QU'IL NE RELEVE PAS EN LUI-MEME PAR SA NATURE D'UN AUTRE CONTENTIEUX ET NOTAMMENT DE CELUI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE REGIS PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.