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08/02/1972 | FRANCE | N°71-10064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 1972, 71-10064


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRETE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TENDANT A METTRE A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE VERSEES A L'OUVRIER DE CELUI-CI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ET POUR LEQUEL LA COTISATION FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR L'ASSURANCE MALADIE AVAIT ETE TARDIVEMENT VERSEE, AU

MOTIF QUE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE MU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRETE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TENDANT A METTRE A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE VERSEES A L'OUVRIER DE CELUI-CI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ET POUR LEQUEL LA COTISATION FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR L'ASSURANCE MALADIE AVAIT ETE TARDIVEMENT VERSEE, AU MOTIF QUE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE OU LES MODALITES, RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES COMMISSIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ALORS QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE-LOI DE L'EMPLOYEUR, SON ASSURE, NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QUE DU CHEF DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT LE CONTENTIEUX EST ATTRIBUE AUX TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL, EN SORTE QUE SEUL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE L'ACCIDENT ETAIT COMPETENT A SON EGARD ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE NE CONTESTAIT PAS DEVOIR A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE VERSEMENT DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X... AVAIT ETE VICTIME AVEC UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 100 % AU SERVICE DE LA SOCIETE AUDY, SON ASSUREE, A LAQUELLE ELLE ETAIT SUBSTITUEE ;

QUE LE PRESENT LITIGE, RELATIF SEULEMENT AU RETARD DANS LE VERSEMENT DESDITES COTISATIONS PAR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ET AU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE DE SANCTION DE CE RETARD, EST UN DIFFEREND AUQUEL DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;

QU'IL NE RELEVE PAS, EN LUI-MEME PAR SA NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX ET NOTAMMENT DE CELUI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, REGIS PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-10064
Date de la décision : 08/02/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - COTISATIONS DUES EN CAS D'ACCIDENT DE TRAVAIL - DEFAUT DE PAYEMENT - RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR SUBSTITUE.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - COTISATIONS DUES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL - DEFAUT DE PAYEMENT - RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR SUBSTITUE - COMPETENCE.

* AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - COMPETENCE - COTISATIONS D 'ASSURANCES SOCIALES - DEFAUT DE PAYEMENT - RESPONSABILITE DE L 'ASSUREUR SUBSTITUE.

* AGRICULTURE - MUTUALITE AGRICOLE - ASSURANCES SOCIALES - COTISATIONS - REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AUX CAISSES EN CAS DE NON PAYEMENT OU DE PAYEMENT TARDIF DES COTISATIONS - ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 AVRIL 1950 (REDACTION DU DECRET DU 20 JANVIER 1955) - COTISATIONS DUES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL - RESPONSABILITE DE L 'EMPLOYEUR SUBSTITUE - COMPETENCE.

LE LITIGE RELATIF AU RETARD APPORTE AU PAYEMENT DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ASSURANCES SOCIALES PREVUES EN CAS D 'ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DES DEUX TIERS ET DONT L'ASSUREUR SUBSTITUE A L 'EMPLOYEUR DE LA VICTIME NE CONTESTE PAS ETRE REDEVABLE, AINSI QU'AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS DEMANDE PAR LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A TITRE DE SANCTION DE CE RETARD EST UN DIFFEREND AUQUEL DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ET NE RELEVE PAS, PAR SA NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX ET NOTAMMENT DE CELUI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE REGIS PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL. LES JURIDICTIONS DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT DONC COMPETENTES POUR EN CONNAITRE.


Références :

Code de la sécurité sociale 190
Code rural 1184
Code rural 1185
Décret du 20 janvier 1955
Décret 50-444 du 20 avril 1950 ART. 13
LOI 49-1111 du 02 août 1949 ART. 19

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 01 octobre 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-08 Bulletin 1972 V N. 112 P.104 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 1972, pourvoi n°71-10064, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 111 P. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 111 P. 103

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. LAROQUE
Avocat général : . AV. GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: . RPR M. DE LESTANG
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.10064
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