SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRETE ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA COMMISSION CONTENTIEUSE DE PREMIERE INSTANCE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TENDANT A METTRE A LA CHARGE DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, EN SA QUALITE D'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE VERSEES A L'OUVRIER DE CELUI-CI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ET POUR LEQUEL LA COTISATION FORFAITAIRE DESTINEE A COUVRIR L'ASSURANCE MALADIE AVAIT ETE TARDIVEMENT VERSEE, AU MOTIF QUE LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE OU LES MODALITES, RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES COMMISSIONS DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, ALORS QUE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, QUI COUVRAIT LA RESPONSABILITE-LOI DE L'EMPLOYEUR, SON ASSURE, NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE QUE DU CHEF DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DONT LE CONTENTIEUX EST ATTRIBUE AUX TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL, EN SORTE QUE SEUL LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU LIEU DE L'ACCIDENT ETAIT COMPETENT A SON EGARD ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PROVIDENCE NE CONTESTAIT PAS DEVOIR A LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LE VERSEMENT DES COTISATIONS FORFAITAIRES D'ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X... AVAIT ETE VICTIME AVEC UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 100 % AU SERVICE DE LA SOCIETE AUDY, SON ASSUREE, A LAQUELLE ELLE ETAIT SUBSTITUEE ;
QUE LE PRESENT LITIGE, RELATIF SEULEMENT AU RETARD DANS LE VERSEMENT DESDITES COTISATIONS PAR LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ET AU REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS A TITRE DE SANCTION DE CE RETARD, EST UN DIFFEREND AUQUEL DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
QU'IL NE RELEVE PAS, EN LUI-MEME PAR SA NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX ET NOTAMMENT DE CELUI DES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, REGIS PAR LES ARTICLES 1184 ET 1185 DU CODE RURAL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.