SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 285 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET L'ARTICLE 97 DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, POUR LE BENEFICE DE L'ASSURANCE MALADIE, SONT ASSIMILES AUX ENFANTS DE MOINS DE SEIZE ANS LES ENFANTS DE MOINS DE 20 ANS QUI POURSUIVENT LEURS ETUDES ET QUE SELON LE DERNIER, SONT REPUTES CONSERVER LA QUALITE D'AYANTS DROIT LES ENFANTS QUI ONT DU INTERROMPRE LEUR APPRENTISSAGE OU LEURS ETUDES EN RAISON DE LEUR ETAT DE SANTE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER QUE MICHELLE X..., NEE LE 27 FEVRIER 1951, AURAIT DROIT, A L'OCCASION DE SOINS PAR ELLE RECUS DU 15 AU 31 JANVIER 1969, AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE-MALADIE BIEN QUE LA CAISSE EUT, DANS SES CONCLUSIONS, SOUTENU QUE LA JEUNE FILLE AVAIT CESSE SES ETUDES DES LA FIN DE L'ANNEE SCOLAIRE 67-68, LA DECISION ATTAQUEE SE BORNE A ENONCER QUE MICHELLE X... N'AVAIT INTERROMPU SES ETUDES QUE PARCE QUE SON ETAT DE SANTE, QUI DEVAIT MOTIVER L'APPENDICECTOMIE SUBIE LE 15 JANVIER 1969, NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE LES REPRENDRE ET QUE, DES SA SORTIE DE L'HOPITAL, LE 10 FEVRIER, ELLE S'ETAIT INSCRITE A UN COURS, CE QUI LUI AVAIT PERMIS DE DEVENIR STENO-DACTYLOGRAPHE ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT SUR CES SEULS MOTIFS, ALORS QUE L'IMPOSSIBILITE POUR MICHELLE X... DE POURSUIVRE SES ETUDES, A LA RENTREE SCOLAIRE DE 1968, POUR RAISON DE SANTE ETAIT CONTESTEE PAR LA CAISSE ET CONSTITUAIT UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL QUI NE POUVAIT ETRE RESOLUE QUE PAR UNE EXPERTISE TECHNIQUE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 14 AVRIL 1970, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE LA ROCHE-SUR-YON ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE NANTES.