SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, POUR DEMANDER LA RESOLUTION DU MARCHE EN VERTU DUQUEL LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEONCE BLOCH S'ETAIT ENGAGEE A LUI LIVRER D'IMPORTANTES QUANTITES DE THIBAUDE, LA SOCIETE ALLEMANDE FEBOLIT WERK AVAIT SOUTENU, DANS SES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 4 NOVEMBRE 1968, QUE LES COMMANDES AVAIENT EU LIEU APRES PRESENTATION D'ECHANTILLONS PAR LES (VENDEURS), LESQUELS AVAIENT ETE RECONNUS SATISFAISANTS ET CONSTITUERENT LA BASE DU MARCHE ;
QU'ELLE REPROCHAIT A L'ARBITRE DESIGNE PAR LES PREMIERS JUGES D'AVOIR PERDU DE VUE QUE LA MARCHANDISE AVAIT ETE ACHETEE SUR ECHANTILLONS ;
QUE, TANT DANS SES CONCLUSIONS PRECITEES QUE DANS CELLES SIGNIFIEES LE 13 NOVEMBRE 1969, LA SOCIETE FEBOLIT WERK FAISAIT ENCORE VALOIR QUE LE DEFAUT DE CALANDRAGE N'ETAIT QUE L'UN DES VICES DE LA MARCHANDISE QUI COMPORTAIT, PAR AILLEURS, DE NOMBREUSES AUTRES DEFECTUOSITES CONSTATEES PAR L'EXPERT TECHNIQUE ;
ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE, POUR DECIDER QUE LE MARCHE AINSI CONTESTE DEVAIT RECEVOIR SON EXECUTION, LA COUR D'APPEL, N'A REPONDU PAR AUCUN MOTIF, MEME IMPLICITE, AU MOYEN PRIS DE CE QUE CE MARCHE CONSTITUAIT UNE VENTE SUR ECHANTILLONS ET DE CE QUE, EN CONSEQUENCE, LA MARCHANDISE LIVREE DEVAIT ETRE CONFORME A CES ECHANTILLONS ;
QUE, D'AUTRE PART, ELLE NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES VICES DIVERS, AUTRES QUE LE DEFAUT DE CALANDRAGE, DONT SE PLAIGNAIT L'ACHETEUR ;
QU'ELLE N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN QUI N'ETAIT PRESENTE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ;
CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU L'ARRET A STATUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES ETABLISSEMENTS LEONCE BLOCH ET LA SOCIETE FEBOLIT WERK, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.