SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PLACE RAYMOND Y... SOUS LE REGIME DE LA CURATELLE, ALORS QUE LES CERTIFICATS MEDICAUX VERSES AUX DEBATS EMANERAIENT DE MEDECINS QUI N'AURAIENT PAS VU L'INTERESSE DEPUIS MOINS DE TROIS ANS, QUE L'ARTICLE 493 1 DU CODE CIVIL DISPOSE QU'UNE PERSONNE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE CURATELLE SANS L'AVIS DU MEDECIN SPECIALISTE CHOISI SUR UNE LISTE ETABLIE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, D'OU IL SUIVRAIT, SELON LE POURVOI, QUE NUL NE POUVANT ETRE CONTRAINT SANS RAISON SERIEUSE DE SE SOUMETTRE A UN EXAMEN PSYCHIATRIQUE, ET QUE L'AVIS DU SPECIALISTE ETANT OBLIGATOIRE, MEME S'IL NE LE DONNE QUE SUR PIECES, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA CONSTATATION, PARUN MEDECIN SPECIALISTE, DE L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES OU CORPORELLES DU MALADE CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE PREALABLE A L'OUVERTURE D'UNE TUTELLE OU D'UNE CURATELLE, LA PERSONNE QUI FAIT L'OBJET DE CETTE MESURE NE SAURAIT ETRE FONDEE A SE PREVALOIR DU NON ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, ALORS QUE C'EST PAR SON PROPRE FAIT QUE CET EXAMEN MEDICAL N'A PAS EU LIEU ;
QU'A CET EGARD, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR RAPPELE LES TERMES DE DIFFERENTS CERTIFICATS MEDICAUX DE DATE RECENTE, ENONCE QUE L'ALTERATION DES FACULTES MENTALES DU SIEUR Y... EST ETABLIE MEDICALEMENT MALGRE LA CARENCE DONT A FAIT PREUVE LE SUSNOMME QUI S'EST TOUJOURS ABSTENU DE SE PRESENTER AUX EXPERTS PRECEDEMMENT DESIGNES, TANT PAR LE TRIBUNAL DE CEANS QUE PAR LE JUGE DES TUTELLES ;
QU'AINSI LE TRIBUNAL A PU ORDONNER LA MESURE DE PROTECTION CRITIQUEE SANS ETRE TENU DE PRESCRIRE AU MEDECIN SPECIALISTE D'EMETTRE SON AVIS SUR PIECES, MODALITE QUE LA LOI NE PREVOIT PAS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 1969 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET.