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13/01/1972 | FRANCE | N°71-13529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1972, 71-13529


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1968, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SHELL-FRANCAISE, A DONNE EN GERANCE LIBRE A X..., POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LE FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LONGJUMEAU ;

QUE LE CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT AU CAS D'INEXECUTION DE L'UNE QUELCONQUE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LE GERANT, LA SOCIETE, APRES LUI AVOIR ADRESSE UNE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A REGLER SES FOURNITURES, LE FIT APPELER, AUX FINS D'EXPULSION, DE

VANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE PAR CONTRAT DU 31 DECEMBRE 1968, LA SOCIETE DES PETROLES SHELL-BERRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE LA SOCIETE SHELL-FRANCAISE, A DONNE EN GERANCE LIBRE A X..., POUR UNE DUREE INDETERMINEE, LE FONDS DE COMMERCE DE STATION-SERVICE DONT ELLE EST PROPRIETAIRE A LONGJUMEAU ;

QUE LE CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE RESOLUTOIRE DE PLEIN DROIT AU CAS D'INEXECUTION DE L'UNE QUELCONQUE DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES PAR LE GERANT, LA SOCIETE, APRES LUI AVOIR ADRESSE UNE MISE EN DEMEURE D'AVOIR A REGLER SES FOURNITURES, LE FIT APPELER, AUX FINS D'EXPULSION, DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES STATUANT EN REFERE ;

QUE X... AYANT LUI-MEME FAIT APPELER SON ADVERSAIRE DEVANT LEDIT TRIBUNAL, POUR VOIR JUGER QUE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LORS DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, EXCLUAIT LE PAIEMENT IMMEDIAT DES FOURNITURES ET POUR VOIR EN CONSEQUENCE DECLARER NULLE LA MISE EN DEMEURE, LA SOCIETE DECLINA LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE AU PROFIT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE FIGURANT AUDIT CONTRAT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE CETTE CLAUSE NULLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 21 MARS 1941, ET DE L'ARTICLE 81 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958, RELATIF A LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ET AYANT JUGE, EN CONSEQUENCE, QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CORBEIL-ESSONNES ETAIT COMPETENT, LE POURVOI LUI FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS QUE SI, MALGRE DES CLAUSES RESTREIGNANT SA LIBERTE DE GESTION, ON NE POUVAIT DENIER A X..., EN TANT QUE LOCATAIRE-GERANT D'UN FONDS DE COMMERCE, LA QUALITE DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 ;

CETTE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS DE NATURE A LE PRIVER DU BENEFICE DE LA LOI DU 21 MARS 1941, DU MOMENT QU'IL SATISFAISAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES PAR CELLE-CI, A SAVOIR : 1°) VENTE EN EXCLUSIVITE DE PRODUITS FOURNIS OU FACTURES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, 2°) VENTE AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LE FOURNISSEUR ET FIXEES PAR LE CONTRAT, 3°) EXERCICE DE L'ACTIVITE AINSI DEFINIE DANS UN LOCAL FOURNI PAR LA SOCIETE, 4°) VENTE AUX PRIX IMPOSES, CONDITION QUI, EN DEPIT DE L'APPARENCE, ETAIT REALISEE EN FAIT, PAR L'OBLIGATION DE RESPECTER LES PRIX PLAFONDS DE VENTE AU CONSOMMATEUR DU TARIF OFFICIEL QUI SERT DE BASE A LA FACTURATION, DEDUCTION FAITE D'UNE RISTOURNE, CE QUI ABOUTIT A RESTREINDRE LES POSSIBILITES DE BENEFICE DU GERANT AU MONTANT DE CETTE RISTOURNE DONT LA MODICITE NE LUI PERMET PAS DE CONSENTIR A LA CLIENTELE DES PRIX INFERIEURS AU TARIF OFFICIEL, ALORS, D'UNE PART, QUE LE STATUT DE COMMERCANT ET CELUI DE SALARIE ETANT, EN PRINCIPE, INCOMPATIBLES, LA LOI DE 1941 NE PEUT, CONTRAIREMENT A L'OPINION DE LA COUR D'APPEL, S'APPLIQUER DE PLEIN DROIT A UNE PERSONNE QUI A LA QUALITE DE COMMERCANT, ET CE D'AUTANT PLUS QUE LA SOLUTION AINSI CONSACREE PAR L'ARRET ATTAQUE, ABOUTIT A ROMPRE L'UNITE DU CONTRAT DE LOCATION-GERANCE ET A ATTRIBUER AU GERANT UNE SITUATION JURIDIQUE COMPLEXE, UNE PAREILLE SITUATION NE POUVANT SE CONCEVOIR QUE PAR UNE DISPOSITION EXPRESSE DU LEGISLATEUR QUI N'EXISTE PAS DANS LE CAS D'ESPECE DES GERANTS LIBRES DE STATIONS-SERVICES, ALORS, D'AUTRE PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SELON LAQUELLE LE GERANT SERAIT TENU, EN L'ESPECE, PAR UN CONTRAT QUI SATISFAIT A L'ENSEMBLE DES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 21 MARS 1941, N'IMPORTANT A CET EGARD QUE CE CONTRAT EUT POUR OBJET PRINCIPAL LA VENTE EN EXCLUSIVITE DES PRODUITS PETROLIERS DISTRIBUES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, DU MOMENT QUE LEDIT GERANT VENDAIT EFFECTIVEMENT DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES IL S'APPROVISIONNAIT AUPRES D'AUTRES FOURNISSEURS, CE QUI REPRESENTAIT UNE PART IMPORTANTE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES, PUISQUE LA LOI EXIGE UNE FOURNITURE EXCLUSIVE OU PRESQUE EXCLUSIVE PAR UNE SEULE ENTREPRISE, N'EXISTANT PAR AILLEURS DANS LE CONTRAT AUCUNE CLAUSE DE REVENTE A PRIX IMPOSE DES PRODUITS PETROLIERS FOURNIS PAR LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA LOI DU 21 MARS 1941 N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME EXACTEMENT QUE LE FAIT QUE X... AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE, DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 NE POUVAIT L'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE SI L'ARTICLE 2, 2°, DE LA LOI DU 21 MARS 1941 EXIGE EN PREMIER LIEU QUE LA PROFESSION DES PERSONNES PROTEGEES CONSISTE ESSENTIELLEMENT A VENDRE DES MARCHANDISES QUI LEUR SONT FOURNIES EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR UNE SEULE ENTREPRISE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, CETTE CONDITION SE TROUVE REMPLIE LORSQUE LESDITES MARCHANDISES, A DEFAUT DE POUVOIR ETRE TOUTES FOURNIES PAR L'ENTREPRISE, LE SONT PAR DES ENTREPRISES AGREES PAR ELLE ;

QUE LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE LE CONTRAT LITIGIEUX AVAIT POUR OBJET PRINCIPAL D'ORGANISER LA VENTE EN EXCLUSIVITE DES PRODUITS DISTRIBUES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE, ET CELLE-CI N'AYANT JAMAIS CONTESTEDANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE X..., EN CE QUI CONCERNE LES ACCESSOIRES QU'IL ETAIT AUTORISE A VENDRE, ETAIT TENU DE S'APPROVISIONNER AUPRES DES FOURNISSEURS AGREES PAR ELLE, L'EXISTENCE DE LA CONDITION D'EXCLUSIVITE A ETE A BON DROIT CONSIDEREE COMME REALISEE ;

ATTENDU, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE A RELEVE QUE, EN DEPIT DE L'APPARENCE CREEE PAR LA LIBERTE DU PRIX DE REVENTE, LA MODICITE DE LA RISTOURNE CONSENTIE A X... NE LUI PERMETTAIT PAS PRATIQUEMENT DE FAIRE BENEFICIER SA CLIENTELE DE PRIX INFERIEURS AUX PRIX PLAFONDS DU TARIF OFFICIEL ;

QU'UNE CLAUSE DU CONTRAT LUI IMPOSAIT DE SE CONFORMER A TOUTES LES INSTRUCTIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES QUI LUI SERAIENT ADRESSEES PAR LA SOCIETE SHELL-BERRE ;

QUE DE TELLES INSTRUCTIONS LUI AVAIENT IMPOSE UN PRIX D'AFFICHAGE POUR LA VENTE DES ACCESSOIRES ;

QU'EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS IL RESULTAIT NOTAMMENT QUE LA PROFESSION DE X... CONSISTAIT A VENDRE DES PRODUITS FOURNIS OU AGREES PAR LA SOCIETE SHELL A DES CONDITIONS IMPOSEES, DANS UN LOCAL FOURNI PAR ELLE, LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DECLARANT LA LOI DU 21 MARS 1941 APPLICABLE A X..., SEUL CHEF CRITIQUE PAR LE MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 71-13529
Date de la décision : 13/01/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIER.

QU'IL ETAIT SOUMIS A UNE SERIE D'OBLIGATIONS QUI LE PLACAIT DANS UNE DEPENDANCE ETROITE A L'EGARD DE LA SOCIETE QUI SEULE AVAIT LE POUVOIR DE FIXER LES CONDITIONS LES CONDITIONS DE VENTE (ARRETS N. 2 ET 3). 4) QUE SI LE PRIX DE VENTE AU PUBLIC DES CARBURANTS (PRIX D'AFFICHAGE DETERMINE PAR LES POUVOIRS PUBLICS) AUQUEL LE CONTRAT SE REFERAIT POUR LE PRIX DE VENTE AU GERANT ETAIT UN PRIX PLAFOND ET QUE SI LE SYSTEME PREVU PAR LE CONTRAT N'INTERDISAIT PAS LA VENTE AU PUBLIC A UN PRIX INFERIEUR AU PRIX OFFICIEL, L'INTERESSE AURAIT DU, POUR PARVENIR A CE RESULTAT, FAIRE BENEFICIER SES CLIENTS D'UNE REMISE POUR UNE REMUNERATION DONT LA MODICITE RESTREIGNAIT A TEL POINT LA POSSIBILITE POUR LUI DE PRATIQUER UNE POLITIQUE DE PRIX PERSONNELLE, QUE LE PRIX DE VENTE FIXE PAR LE CONTRAT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME IMPOSE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4) ; QUE L'INTERESSE NE POUVAIT VENDRE LES LUBRIFIANTS, GRAISSES ET ACCESSOIRES A UN PRIX AUTRE QUE CELUI FIXE PAR LA SOCIETE (ARRET N. 1).

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS - CONSTATATIONS SUFFISAES.

* GERANT - GERANT NON-SALARIE - GERANT NON-SALARIE DE FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANT LIBRE - FONDS DE COMMERCE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - INCOMPTABILITE AVEC LA LOI DU 20 MARS 1956 (NON).

* GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* COMMERCANT - QUALITE - GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE - GERANT D 'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - LOI DU 20 MARS 1956 - INCOMPATIBILITE AVEC LA LOI DU 21 MARS 1941 (NON).

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION (OUI).

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT NON-SALARIE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS /.

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT - GERANT LIBRE - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - APPLICATION - CONDITIONS.

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - RAPPORTS DU GERANT AVEC LE PROPRIETAIRE DU FONDS - ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 - CODE DU TRAVAIL - APPLICATION.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 MARS 1941 "LES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL QUI VISENT LES APPRENTIS, OUVRIERS, , EMPLOYES, TRAVAILLEURS... SONT APPLICABLES AUX PERSONNES CI-APRES : .. 2 LES PERSONNES DONT LA PROFESSION CONSISTE ESSENTIELLEMENT A VENDRE DES MARCHANDISES OU DENREES DE TOUTE NATURE... QUI LEUR SONT FOURNIES, EXCLUSIVEMENT OU PRESQUE EXCLUSIVEMENT PAR UNE SEULE ENTREPRISE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE... LORSQUE CES PERSONNES EXERCENT LEUR PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI OU AGREE PAR CETTE ENTREPRISE ET AUX CONDITIONS ET PRIX IMPOSES PAR LADITE ENTREPRISE ". CETTE LOI N 'EXIGE PAS POUR SON APPLICATION, L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION JURIDIQUE ENTRE LES PERSONNES QU'ELLE PROTEGE ET LES ENTREPRISES QUI LES OCCUPENT ; ELLE CONCERNE LES NON-SALARIES QUI SONT A L'EGARD DE CELLES-CI DANS UN ETAT DE DEPENDANCE ECONOMIQUE (ARRET N. 2). PAR AILLEURS, ELLE N'A PAS ETE MODIFIEE PAR LA LOI DU 20 MARS 1956 RELATIVE A LA LOCATION-GERANCE DU FONDS DE COMMERCE ET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC ELLE. LE FAIT QU'UN GERANT DE STATION-SERVICE AIT LEGALEMENT LA QUALITE DE GERANT LIBRE DE FONDS DE COMMERCE DONC DE COMMERCANT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 MARS 1956 NE PEUT L 'EMPECHER DE BENEFICIER DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, DANS SES RAPPORTS AVEC SON EMPLOYEUR, S'IL REMPLIT LES 4 CONDITIONS EXIGEES A CET EFFET (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). SONT LEGALEMENT JUSTIFIES LES ARRETS QUI ONT DECIDE QU'UN GERANT LIBRE DE STATION-SERVICE REMPLISSAIT CES CONDITIONS APRES AVOIR RELEVE : 1) QU'IL NE POUVAIT VENDRE QUE LES CARBURANTS, HUILES ET GRAISSES DE LA MARQUE DE LA SOCIETE PETROLIERE, QU'IL ETAIT TENU DE DETENIR UN STOCK DE PIECES DETACHEES FABRIQUEES OU DISTRIBUEES PAR LA SOCIETE ET NE POUVAIT VENDRE AUCUN ARTICLE QUI VIENDRAIT EN CONCURRENCE DE CEUX QU'ELLE FABRIQUE, DISTRIBUE OU SELECTIONNE (ARRET N.1). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE DES PRODUITS DE LA MARQUE EN EXCLUSIVITE TOTALE ET ABSOLUE POUR LES PRODUITS PETROLIERS, ET PRESQUE TOTALE POUR LES ACCESSOIRES (ARRETS N.2 ET 4). QU'IL SE VOYAIT IMPOSER LA VENTE EXCLUSIVE DES MARCHANDISES FOURNIES OU AGREEES PAR LA SOCIETE (ARRETS N. 3 ET N. 4) 2) QU'IL EXERCAIT SA PROFESSION DANS UN LOCAL FOURNI PAR LA SOCIETE ET DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE (ARRETS N. 1, 2, 3, 4). 3) QU'IL EXERCAIT CETTE PROFESSION AUX CONDITIONS IMPOSEES PAR LA SOCIETE QUI NOTAMMENT FIXAIT ELLE-MEME LES HEURES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE DE LA STATION, LUI IMPOSAIT UN UNIFORME, AINSI QUE DES METHODES DE VENTE ET DE SERVICE (ARRET N. 1). QU'IL DEVAIT SE CONFORMER A TOUTES LES INSTRUCTIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES QUI LUI ETAIENT FOURNIES ET QUE DE TELLES INSTRUCTIONS LUI AVAIENT IMPOSE UN PRIX D'AFFICHAGE POUR LA VENTE DES ACCESSOIRES (ARRET N. 4) ;


Références :

Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 ART. 81
LOI du 21 mars 1941 ART. 2 LOI 1956-03-20 ART. 1 LOI 1956-03-20 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 08 juin 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1968-10-23 Bulletin 1968 V N.455 P.375 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1969-05-30 Bulletin 1969 V N.362 P.301 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1970-10-21 Bulletin 1970 IV N.278 P.243 (CASSATION) ET L'ARRET CITE Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-01-13 (REJET) N.70-13.211 STE ELF-DISTRIBUTION


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1972, pourvoi n°71-13529, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 28 P. 28

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LECAT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:71.13529
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