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05/01/1972 | FRANCE | N°70-10764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 janvier 1972, 70-10764


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, CONDAMNE AU POSSESSOIRE, A LA SUITE DES TRAVAUX QU'ELLE AVAIT ENTREPRIS SUR UN TERRAIN ACQUIS DE LA COMMUNE DE SAINT PEE SUR NIVELLE, LA SOCIETE DU LAC CAMI A, LE 25 MAI 1965, ASSIGNE AU PETITOIRE LES DEMANDEURS A L'ACTION POSSESSOIRE, AUX FINS DE FAIRE JUGER, PRINCIPALEMENT, QU'ELLE AVAIT LA PROPRIETE ENTIERE ET EXCLUSIVE DES PARCELLES LITIGIEUSES ;

QUE, LE 10 NOVEMBRE 1965, ELLE A ASSIGNE SON AUTEUR, LA COMMUNE DE SAINT PEE SUR NIVELLE, EN INTERVENTION ET, SUBSIDIAIREMENT, EN GARANTIE ;

QUE, SUR CETTE ASSIGNATION, DONT LA REGULARITE N'A PAS E

TE CONTESTEE, LA COMMUNE EST INTERVENUE, ET A CONCLU AU BIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, CONDAMNE AU POSSESSOIRE, A LA SUITE DES TRAVAUX QU'ELLE AVAIT ENTREPRIS SUR UN TERRAIN ACQUIS DE LA COMMUNE DE SAINT PEE SUR NIVELLE, LA SOCIETE DU LAC CAMI A, LE 25 MAI 1965, ASSIGNE AU PETITOIRE LES DEMANDEURS A L'ACTION POSSESSOIRE, AUX FINS DE FAIRE JUGER, PRINCIPALEMENT, QU'ELLE AVAIT LA PROPRIETE ENTIERE ET EXCLUSIVE DES PARCELLES LITIGIEUSES ;

QUE, LE 10 NOVEMBRE 1965, ELLE A ASSIGNE SON AUTEUR, LA COMMUNE DE SAINT PEE SUR NIVELLE, EN INTERVENTION ET, SUBSIDIAIREMENT, EN GARANTIE ;

QUE, SUR CETTE ASSIGNATION, DONT LA REGULARITE N'A PAS ETE CONTESTEE, LA COMMUNE EST INTERVENUE, ET A CONCLU AU BIEN FONDE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE DU LAC CAMI ;

QU'ENTRE TEMPS, UNE ASSOCIATION, DITE ASSOCIATION DE DEFENSE DE PROPRIETAIRES ET ATTRIBUTAIRES DES LANDES ET FOUGERAIES ET DES APPARTENANCES, REUNISSANT CEUX QUI PRETENDAIENT A UN DROIT DE PROPRIETE OU D'USAGE FORESTIER SUR LES BIENS LITIGIEUX, EST INTERVENUE VOLONTAIREMENT DANS LA PROCEDURE, S'ASSOCIANT AUX CONCLUSIONS DES DEFENDEURS AU PETITOIRE ;

QU'APRES QUE TOUTES LES PARTIES EUSSENT CONCLU SUR UNE EXCEPTION DE SURSIS A STATUER, CELLE CI A ETE REJETEE PAR DECISIONS DEVENUES IRREVOCABLES ;

QUE, SANS QUE L'ASSOCIATION NI LES DEFENDEURS EUSSENT CONCLU SUR LE FOND, UN JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1968 A DECIDE QUE LA COMMUNE ETAIT PROPRIETAIRE DES PARCELLES EN CAUSE, MAIS QUE CELLES CI ETAIENT GREVEES D'UN DROIT D'USAGE, A JUGE QUE LA SOCIETE DU LAC CAMI EN EST PROPRIETAIRE DANS LES MEMES CONDITIONS, A DEBOUTE CETTE SOCIETE ET LA COMMUNE DE LEURS AUTRES CHEFS DE DEMANDE A L'EGARD DES DEFENDEURS, ET A DEBOUTE LA SOCIETE DE SON APPEL EN INTERVENTION ET EN GARANTIE CONTRE LA COMMUNE ;

ATTENDU QUE, SUR APPELS INTERJETES LE 30 AVRIL 1968 PAR LA SOCIETE DU LAC CAMI, ET LE 19 JUILLET 1968 PAR L'ASSOCIATION ET LES DEFENDEURS AU PETITOIRE, APPELS NOTIFIES L'UN ET L'AUTRE A TOUTES LES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LES DROITS DE PROPRIETE SUR LES PARCELLES REVENDIQUEES RESTAIENT EN DISCUSSION EN PRESENCE DE TOUTES LES PARTIES ET QUE LE JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1968 N'AVAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ENTRE LA COMMUNE ET LES DEFENDEURS AU PETITOIRE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE 'APPEL FORME LE 19 JUILLET 1968 ALORS QUE L'ASSOCIATION ET LES AUTRES DEFENDEURS N'AVAIENT PAS CONCLU CONTRE LA COMMUNE DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1968 QUE LA COMMUNE AVAIT CONCLU CONTRE L'ASSOCIATION ET LES DEFENDEURS AU PETITOIRE ;

QUE, DES LORS, L'ASSOCIATION ET LES DEFENDEURS ETAIENT RECEVABLES A INTERJETER APPEL CONTRE LA COMMUNE POUR DEMANDER L'INFIRMATION DE TOUT CE QUI, A LA REQUETE DE CELLE CI, AVAIT ETE JUGE CONTRE EUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, DENATURE L'ACTE D'APPEL DU 30 AVRIL 1968,QUI, SELON LE POURVOI, ETAIT LIMITE AUX DOMMAGES INTERETS ET AUX DEPENS, ALORS, AU SURPLUS, QU'EN APPEL LA SOCIETE AURAIT RENONCE A TOUTE PRETENTION CONTRE LA COMMUNE ET NOTAMMENT A SON APPEL EN GARANTIE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, DANS L'ACTE DU 30 AVRIL 1968, NOTIFIE A TOUTES LES PARTIES Y COMPRIS LA COMMUNE, LA SOCIETE A DECLARE INTERJETER APPEL DU JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1968, A L'EXCEPTION DE CERTAINS CHEFS DU DISPOSITIF QUI SONT LITTERALEMENT REPRODUITS AUDIT ACTE ;

QUE L'ARRET, EN CONSIDERANT QUE TOUT LE SURPLUS DU DISPOSITIF ETAIT FRAPPE D'APPEL, N'A PAS DENATURE L'ACTE INCRIMINE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE, DANS CET ACTE, QUI FIXAIT AINSI L'ETENDUE DE LA SAISINE DES JUGES D'APPEL, L'APPELANT DEMANDAIT EN OUTRE QUE LUI FUSSENT ADJUGEES LES DEMANDES, FINS ET CONCLUSIONS PAR LUI PRISES DEVANT LES PREMIERS JUGES ;

QU'EN L'ABSENCE D'UN DESISTEMENT OU D'UNE RENONCIATION EXPRESSES, ET MALGRE LE SILENCE DES CONCLUSIONS ULTERIEURES DE LA SOCIETE SUR CERTAINS CHEFS DE SA DEMANDE, LA COUR D'APPEL, A QUI IL APPARTENAIT, AU CAS D'EQUIVOQUE, D'APPRECIER LA PORTEE DE L'ENSEMBLE DES PIECES DE LA PROCEDURE, A PU ESTIMER QUE L'OBJET DU LITIGE RESTAIT TEL QUE DEFINI A L'ACTE D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-10764
Date de la décision : 05/01/1972
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - INTERVENTION - APPEL - APPEL FORME PAR L 'INTERVENANT - INTERVENANT N'AYANT PAS CONCLU CONTRE L'INTIME - RECEVABILITE - CONDITIONS.

* APPEL CIVIL - INTERVENTION - RECEVABILITE - CONDITIONS - INTERVENANT N'AYANT PAS CONCLU CONTRE L'INTIME - PRISE DE CONCLUSIONS DE L'INTIME CONTRE L'INTERVENANT.

L'APPEL D'UN INTERVENANT EN PREMIERE INSTANCE FORME CONTRE UNE PARTIE EST RECEVABLE, QUAND BIEN MEME IL N'AURAIT PAS CONCLU CONTRE ELLE, DES LORS QUE CELLE-CI AVAIT CONCLU CONTRE LUI.


Références :

Code civil 1134
Code de procédure civile 339

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 10 décembre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jan. 1972, pourvoi n°70-10764, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 2 P. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 2 P. 1

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. TRUFFIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1972:70.10764
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