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29/12/1971 | FRANCE | N°71-93335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 décembre 1971, 71-93335


REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1971, QUI, APRES RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, POUR VOLS QUALIFIES, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QU'IL AVAIT PRESENTEE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137 ET SUIVANTS, 144, 145, 147, 148, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU D

EMANDEUR, SANS RECHERCHER D'UNE PART SI LE CONTROLE J...

REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1971, QUI, APRES RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, POUR VOLS QUALIFIES, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QU'IL AVAIT PRESENTEE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137 ET SUIVANTS, 144, 145, 147, 148, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR, SANS RECHERCHER D'UNE PART SI LE CONTROLE JUDICIAIRE N'AURAIT PAS ETE SUFFISANT POUR PERMETTRE A L'INSTRUCTION D'ABOUTIR A SON OBJET ET POUR ASSURER LA SURETE DES PERSONNES OU DES BIENS COMPROMISE PAR L'INFRACTION REPROCHEE A L'INCULPE, SANS MOTIVER D'AUTRE PART SPECIALEMENT SA DECISION D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DONT X... ROGER L'AVAIT SAISIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR OBSERVE QUE CELUI-CI AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE PAR UNE DECISION DU 2 JUIN 1971, FRAPPEE D'UN POURVOI EN CASSATION, ENONCE QUE LE DEMANDEUR, CONTRE LEQUEL LES PRESOMPTIONS DE CULPABILITE SONT PARTICULIEREMENT LOURDES, A DEJA ETE PLUSIEURS FOIS CONDAMNE A DE LOURDES PEINES POUR DES FAITS DE VOL, QU'IL A CHANGE PLUSIEURS FOIS DE DOMICILE ET D'EMPLOYEUR, QU'IL EST NOTE COMME ENTRETENANT DES RELATIONS AVEC UNE BANDE DE MALFAITEURS ;

QUE LA COUR DEDUIT DE CES FAITS QUE LA DETENTION DE X... EST NECESSAIRE POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION ET POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU DEMANDEUR, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 148 DU MEME CODE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGE QUE, LORSQUE LA DETENTION PROVISOIRE EST ORDONNEE OU MAINTENUE, LE JUGE CONSTATE AUPARAVANT, EN TERMES EXPRES, L'INSUFFISANCE, DANS LE CAS QUI LUI EST SOUMIS, DES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ;

QUE LE SEUL FAIT QUE LE JUGE ORDONNE OU MAINTIENNE LA DETENTION PROVISOIRE ETABLIT NECESSAIREMENT QU'IL A ESTIME INSUFFISANTES, DANS LES CAS PARTICULIERS, LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI DE X... ROGER


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 71-93335
Date de la décision : 29/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non).

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non) - * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Juridicition de jugement saisie par application de l'article du Code de procédure pénale - Rejet - Constatation de l'insuffisance des obligations de contrôle judiciaire - Nécessité (non) - * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non) - * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Constatation de l'insuffisance des obligations de contrôle judiciaire - Nécessité (non) - * INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention provisoire - Matière correctionnelle - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non) - * INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Constatation de l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire - Nécessité (non).

Aucune disposition de la loi n'exige que lorsque la détention provisoire est ordonnée ou maintenue le juge constate auparavant, en termes exprès, l'insuffisance dans le cas qui lui est soumis, des obligations du contrôle judiciaire (1).

2) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Application des articles 144 - 145 et 148 du Code de procédure pénale.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie par application de l'article du Code de procédure pénale - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes - * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière criminelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes - * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie par application de l'article du Code de procédure pénale - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes - * DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Rejet - Matière correctionnelle - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Constatations suffisantes.

N'encourt pas la cassation l'arrêt de la Chambre d'accusation qui confirme une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, lorsque, loin de se borner à reprendre textuellement les termes de la loi, l'arrêt est motivé d'après les éléments de l'espèce et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ainsi qu'il est dit à l'article 145 (2).


Références :

(2)
Code de procédure pénale 144
Code de procédure pénale 145
Code de procédure pénale 148
Code de procédure pénale 148-1

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre d'accusation ), 24 novembre 1971

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-21 Bulletin Criminel 1971 N. 248 p.614 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-16 Bulletin Criminel 1971 N. 358 p.902 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-06-22 Bulletin Criminel 1971 N. 199 p.492 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-08-21 Bulletin Criminel 1971 N. 248 (2) p.614 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 déc. 1971, pourvoi n°71-93335, Bull. crim. N. 369 P. 927
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 369 P. 927

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Boucheron
Rapporteur ?: RPR M. Cénac
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:71.93335
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