REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), DETENU, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN, EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1971, QUI, APRES RENVOI DU DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DE L'EURE, POUR VOLS QUALIFIES, A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE QU'IL AVAIT PRESENTEE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 137 ET SUIVANTS, 144, 145, 147, 148, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION DU DEMANDEUR, SANS RECHERCHER D'UNE PART SI LE CONTROLE JUDICIAIRE N'AURAIT PAS ETE SUFFISANT POUR PERMETTRE A L'INSTRUCTION D'ABOUTIR A SON OBJET ET POUR ASSURER LA SURETE DES PERSONNES OU DES BIENS COMPROMISE PAR L'INFRACTION REPROCHEE A L'INCULPE, SANS MOTIVER D'AUTRE PART SPECIALEMENT SA DECISION D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DONT X... ROGER L'AVAIT SAISIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR OBSERVE QUE CELUI-CI AVAIT ETE RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE PAR UNE DECISION DU 2 JUIN 1971, FRAPPEE D'UN POURVOI EN CASSATION, ENONCE QUE LE DEMANDEUR, CONTRE LEQUEL LES PRESOMPTIONS DE CULPABILITE SONT PARTICULIEREMENT LOURDES, A DEJA ETE PLUSIEURS FOIS CONDAMNE A DE LOURDES PEINES POUR DES FAITS DE VOL, QU'IL A CHANGE PLUSIEURS FOIS DE DOMICILE ET D'EMPLOYEUR, QU'IL EST NOTE COMME ENTRETENANT DES RELATIONS AVEC UNE BANDE DE MALFAITEURS ;
QUE LA COUR DEDUIT DE CES FAITS QUE LA DETENTION DE X... EST NECESSAIRE POUR PREVENIR LE RENOUVELLEMENT DE L'INFRACTION ET POUR GARANTIR LE MAINTIEN DE L'INCULPE A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE DU DEMANDEUR, PAR UNE DECISION SPECIALEMENT MOTIVEE, DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, AINSI QUE L'EXIGE L'ARTICLE 148 DU MEME CODE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'EXIGE QUE, LORSQUE LA DETENTION PROVISOIRE EST ORDONNEE OU MAINTENUE, LE JUGE CONSTATE AUPARAVANT, EN TERMES EXPRES, L'INSUFFISANCE, DANS LE CAS QUI LUI EST SOUMIS, DES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ;
QUE LE SEUL FAIT QUE LE JUGE ORDONNE OU MAINTIENNE LA DETENTION PROVISOIRE ETABLIT NECESSAIREMENT QU'IL A ESTIME INSUFFISANTES, DANS LES CAS PARTICULIERS, LES OBLIGATIONS DU CONTROLE JUDICIAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI DE X... ROGER