SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'EN 1966 LA SOCIETE LES FILMS COPERNIC A ENGAGE MICHEL Y..., DIT X..., POUR REDIGER LES DIALOGUES D'UN FILM ;
QUE LE 3 NOVEMBRE 1967, X... CEDA A LA SOCIETE UN SCENARIO INTITULE "GEGENE LE TATOUE" COMPOSE EN 1965 ;
QUE LES DIALOGUES EN VUE DE L'ADAPTATION N'AYANT PAS ETE AGREES, IL FUT CONVENU QUE L'ADAPTATION SERAIT POURSUIVIE SANS X..., TANDIS QUE SON NOM FIGURERAIT DANS LE GENERIQUE DU FILM PRESENTE COMME REALISE "SELON UNE IDEE ORIGINALE D'ALPHONSE X..." A MOINS QUE L'INTERESSE NE DECIDE, AU VU DU FILM NON ENCORE COMMERCIALISE, D'INTERDIRE L'USAGE DE SON NOM ;
QUE LE FILM A ETE PRESENTE EN PUBLIC SANS AVOIR ETE SOUMIS AU PREALABLE A L'APPRECIATION DE X... QUI A ASSIGNE LA SOCIETE AUX FINS DE SE VOIR INTERDIRE L'USAGE DU NOM DE X... DANS LE GENERIQUE ET CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, SANS CONTESTER EN FAIT QUE LA COMPOSITION DU SCENARIO DE X... AIT ETE EMPRUNTEE A UNE NOUVELLE ANTERIEUREMENT PUBLIEE PAR UN SIEUR Z..., L'ARRET ATTAQUE AURAIT RETENU LE DEFAUT DE PREUVE DE L'ORIGINALITE DE L'OEUVRE ANTERIEURE ET RENVERSE AINSI LA CHARGE DE LA PREUVE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE DES LORS QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE, QUI EST LA CAUSE UNIQUE ET DETERMINANTE DES CONVENTIONS, PORTE SUR UN BIEN ATTEINT DU VICE DE CONTREFACON ALORS MEME QU'UNE DES PARTIES EN AVAIT EU CONNAISSANCE ;
QU'ENFIN LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LA VENTE PORTANT SUR UN SCENARIO PRETENDUMENT CONTREFAIT REALISAIT LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET SANS RECONNAITRE QUE LA COMPOSITION DU SCENARIO DE X... AVAIT ETE EMPRUNTEE A UNE NOUVELLE ANTERIEUREMENT PUBLIEE PAR UN AUTRE AUTEUR, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QU'EN L'ABSENCE AUX DEBATS DE CET AUTEUR, LA QUESTION DE L'ORIGINALITE DE SON OEUVRE NE SAURAIT ETRE DISCUTEE ET QU'AINSI LE DELIT DE CONTREFACON INVOQUE PAR LA SOCIETE DES FILMS COPERNIC A LA CHARGE DE X... NE POUVAIT ETRE ETABLI ;
QU'AYANT EN CONSEQUENCE ADMIS LA VALIDITE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, ELLE A A BON DROIT ECARTE L'APPLICATION A L'ESPECE DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ET REJETE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE RELATIVES A LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.