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21/12/1971 | FRANCE | N°70-11470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 décembre 1971, 70-11470


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'EN 1966 LA SOCIETE LES FILMS COPERNIC A ENGAGE MICHEL Y..., DIT X..., POUR REDIGER LES DIALOGUES D'UN FILM ;

QUE LE 3 NOVEMBRE 1967, X... CEDA A LA SOCIETE UN SCENARIO INTITULE "GEGENE LE TATOUE" COMPOSE EN 1965 ;

QUE LES DIALOGUES EN VUE DE L'ADAPTATION N'AYANT PAS ETE AGREES, IL FUT CONVENU QUE L'ADAPTATION SERAIT POURSUIVIE SANS X..., TANDIS QUE SON NOM FIGURERAIT DANS LE GENERIQUE DU FILM PRESENTE COMME REALISE "SELON UNE IDEE ORIGINALE D'ALPHONSE X..." A M

OINS QUE L'INTERESSE NE DECIDE, AU VU DU FILM NON ENCORE CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'EN 1966 LA SOCIETE LES FILMS COPERNIC A ENGAGE MICHEL Y..., DIT X..., POUR REDIGER LES DIALOGUES D'UN FILM ;

QUE LE 3 NOVEMBRE 1967, X... CEDA A LA SOCIETE UN SCENARIO INTITULE "GEGENE LE TATOUE" COMPOSE EN 1965 ;

QUE LES DIALOGUES EN VUE DE L'ADAPTATION N'AYANT PAS ETE AGREES, IL FUT CONVENU QUE L'ADAPTATION SERAIT POURSUIVIE SANS X..., TANDIS QUE SON NOM FIGURERAIT DANS LE GENERIQUE DU FILM PRESENTE COMME REALISE "SELON UNE IDEE ORIGINALE D'ALPHONSE X..." A MOINS QUE L'INTERESSE NE DECIDE, AU VU DU FILM NON ENCORE COMMERCIALISE, D'INTERDIRE L'USAGE DE SON NOM ;

QUE LE FILM A ETE PRESENTE EN PUBLIC SANS AVOIR ETE SOUMIS AU PREALABLE A L'APPRECIATION DE X... QUI A ASSIGNE LA SOCIETE AUX FINS DE SE VOIR INTERDIRE L'USAGE DU NOM DE X... DANS LE GENERIQUE ET CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE, SANS CONTESTER EN FAIT QUE LA COMPOSITION DU SCENARIO DE X... AIT ETE EMPRUNTEE A UNE NOUVELLE ANTERIEUREMENT PUBLIEE PAR UN SIEUR Z..., L'ARRET ATTAQUE AURAIT RETENU LE DEFAUT DE PREUVE DE L'ORIGINALITE DE L'OEUVRE ANTERIEURE ET RENVERSE AINSI LA CHARGE DE LA PREUVE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA NULLITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL S'APPLIQUE DES LORS QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE, QUI EST LA CAUSE UNIQUE ET DETERMINANTE DES CONVENTIONS, PORTE SUR UN BIEN ATTEINT DU VICE DE CONTREFACON ALORS MEME QU'UNE DES PARTIES EN AVAIT EU CONNAISSANCE ;

QU'ENFIN LE POURVOI REPROCHE AUX JUGES D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FAISANT VALOIR QUE LA VENTE PORTANT SUR UN SCENARIO PRETENDUMENT CONTREFAIT REALISAIT LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI ;

MAIS ATTENDU QUE, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE ET SANS RECONNAITRE QUE LA COMPOSITION DU SCENARIO DE X... AVAIT ETE EMPRUNTEE A UNE NOUVELLE ANTERIEUREMENT PUBLIEE PAR UN AUTRE AUTEUR, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QU'EN L'ABSENCE AUX DEBATS DE CET AUTEUR, LA QUESTION DE L'ORIGINALITE DE SON OEUVRE NE SAURAIT ETRE DISCUTEE ET QU'AINSI LE DELIT DE CONTREFACON INVOQUE PAR LA SOCIETE DES FILMS COPERNIC A LA CHARGE DE X... NE POUVAIT ETRE ETABLI ;

QU'AYANT EN CONSEQUENCE ADMIS LA VALIDITE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, ELLE A A BON DROIT ECARTE L'APPLICATION A L'ESPECE DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ET REJETE IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE RELATIVES A LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-11470
Date de la décision : 21/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - CARACTERE D'ORIGINALITE - CONTESTATION EN JUSTICE - PRESENCE AUX DEBATS DE L'AUTEUR - NECESSITE.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - DROIT MORAL - PORTEE - DROIT DE S'OPPOSER AU REMANIEMENT DE L'OEUVRE - SCENARIO.

* PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - FILM - SCENARIO - CESSION - DIFFUSION D'UN SCENARIO MODIFIE - AUTEUR OPPOSANT SON DROIT MORAL - CESSIONNAIRE ALLEGANT EN DEFENSE LA CONTREFACON.

* CINEMA - FILM - SCENARIO - CESSION - DIFFUSION D'UN SCENARIO MODIFIE - NOM DE L'AUTEUR FIGURANT AU GENERIQUE - DROIT DE L'AUTEUR DE S'Y OPPOSER - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE CESSIONNAIRE - CESSIONNAIRE ALLEGANT EN DEFENSE LA CONTREFACON.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CAUSE - ABSENCE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - CESSION D'UN SCENARIO DE FILM - CONTREFACON ALLEGUEE PAR LE CESSIONNAIRE - APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL (NON).

* VENTE - VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI - DEFINITION - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - VENTE D'UN SCENARIO - CONTREFACON ALLEGUEE.

* CONTREFACON - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - CARACTERE D 'ORIGINALITE - FILM - SCENARIO - ALLEGATION DE CONTREFACON - PRESENCE AUX DEBATS DE L'AUTEUR DE L'OEUVRE PRETENDUMENT CONTREFAITE - NECESSITE.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - CONTREFACON.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE SUFFISANTE - PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - CESSION D'UN SCENARIO - CONTREFACON ALLEGUEE - CONCLUSIONS INVOQUANT LA VENTE DE LA CHOSE D 'AUTRUI - DECISION RECONNAISSANT LA VALIDITE DE LA CESSION - REPONSE IMPLICITE.

LA QUESTION DE L'ORIGINALITE D'UNE OEUVRE NE PEUT ETRE DISCUTEE EN L'ABSENCE, AUX DEBATS, DE SON AUTEUR. N'INVERSE DONC PAS LA CHARGE DE LA PREUVE, L'ARRET QUI POUR ACCUEILLIR LA DEMANDE DE L'AUTEUR D'UN SCENARIO DE FILM TENDANT A L'INTERDICTION DE L'USAGE DE SON NOM DANS LE GENERIQUE ET EN DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE DE LA PRESENTATION EN PUBLIC DU FILM AVEC UN SCENARIO MODIFIE, SANS L'AGREMENT DE SON AUTEUR, DONT LE NOM FIGURAIT CEPENDANT AU GENERIQUE, EN VIOLATION DES CONVENTIONS PASSEES, ECARTE LE MOYEN TIRE DU DELIT DE CONTREFACON INVOQUE PAR LE CESSIONNAIRE, DEFENDEUR, AU MOTIF QUE L'AUTEUR DE L'OEUVRE PRETENDUMENT CONTREFAITE N'ETAIT PAS EN CAUSE. ET, LA VALIDITE DU CONTRAT LIANT LES PARTIES ETANT AINSI ADMISE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL ECARTE L 'APPLICATION A L'ESPECE DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ET REPOND AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DU DEFENDEUR RELATIVES A LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI.


Références :

Code civil 1131
Code civil 1599

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 17 janvier 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1964-07-01 Bulletin 1964 III N. 346 P. 303 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 déc. 1971, pourvoi n°70-11470, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 325 P. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 325 P. 277

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. ANCEL
Avocat général : . AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: . RPR M. BARRAU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11470
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