La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1971 | FRANCE | N°70-13305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 1971, 70-13305


SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LAFFITE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI LE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL QU'IL AVAIT CONSENTI A SAUVANET, D'UNE PART, DE N'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE NI D'UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE, NI D'AGISSEMENTS DU PRENEUR CONTRAIRES A UNE BONNE EXPLOITATION DU FONDS QUI RESULTERAIT DES CONSTATATIONS FAITES PAR UN HUISSIER, SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL NE S'EXPLIQUE PAS ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DENATURE LES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT EN LEUR DENIANT TOUTE VALEUR PARCE QUE L'HUISSIER N'AVAIT PAS PENETRE DANS L

A PROPRIETE, ALORS QU'IL DECLARAIT FORMELLEMENT...

SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE LAFFITE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI LE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL QU'IL AVAIT CONSENTI A SAUVANET, D'UNE PART, DE N'AVOIR ADMIS L'EXISTENCE NI D'UNE SOUS-LOCATION PROHIBEE, NI D'AGISSEMENTS DU PRENEUR CONTRAIRES A UNE BONNE EXPLOITATION DU FONDS QUI RESULTERAIT DES CONSTATATIONS FAITES PAR UN HUISSIER, SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL NE S'EXPLIQUE PAS ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DENATURE LES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT EN LEUR DENIANT TOUTE VALEUR PARCE QUE L'HUISSIER N'AVAIT PAS PENETRE DANS LA PROPRIETE, ALORS QU'IL DECLARAIT FORMELLEMENT DANS CES PROCES-VERBAUX S'ETRE TRANSPORTE SUR L'EXPLOITATION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR ENONCE QU'AUCUNE DES ENONCIATIONS DES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT NE PERMET DE RETENIR LES MANQUEMENTS REPROCHES A SAUVANET ET QU'ON Y CHERCHE EN VAIN LA PREUVE D'UNE SOUS-LOCATION OU D'UNE USURPATION PAR DES TIERS, SE FONDE SUR LES NOMBREUSES ATTESTATIONS DES VOISINS ETABLISSANT QUE LE FERMIER A, GRACE A SON TRAVAIL, REMIS EN ETAT LA FERME LOUEE, QUI ETAIT DANS UN ETAT D'ABANDON ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, SANS DENATURER LESDITS PROCES-VERBAUX ;

D'OU IL SUIT QUE LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS JUSTIFIES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE N'AVOIR PAS PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL POUR NON HABITATION, PAR LE PRENEUR, DES LIEUX LOUES, ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, CE DEFAUT D'HABITATION CONSTITUAIT UN MANQUEMENT DE NATURE A COMPROMETTRE LA BONNE EXPLOITATION DU FONDS, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, ET QUE, D'AUTRE PART, LE BAILLEUR APPORTAIT LA PREUVE QUE LE FAIT DE NE PAS OCCUPER LA MAISON D'HABITATION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE QUE LE CHEMIN DE DESSERTE N'AVAIT PAS ETE REMIS EN ETAT PAR LA MUNICIPALITE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LE DEFAUT D'HABITATION PAR LE PRENEUR NE SAURAIT A LUI SEUL ENTRAINER LA RESILIATION, A PU ADMETTRE QU'IL EN EST AINSI, MEME SI CETTE SITUATION AVAIT EU POUR EFFET DE PRIVER LE BAILLEUR DE LA REMISE EN ETAT DES CHEMINS DE DESSERTE DES EXPLOITATIONS HABITEES, PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE DE DOUZAINS ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-13305
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - MAUVAISE EXPLOITATION DU FONDS - PREUVE - CONSTAT D'HUISSIER OPPOSE A DES ATTESTATIONS DE TEMOINS.

HUISSIER DE JUSTICE - CONSTAT - FORCE PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - ATTESTATIONS - VALEUR PROBANTE - APPRECIATION DES JUGES DU FOND - ATTESTATIONS OPPOSEES A UN CONSTAT D'HUISSIER - * PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - CONSTAT D'HUISSIER - VALEUR PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE - BAIL A FERME - MAUVAISE EXPLOITATION - * PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - CONSTAT D'HUISSIER - VALEUR PROBANTE - APPRECIATION SOUVERAINE - ATTESTATIONS CONTRAIRES.

NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS LES JUGES DU FOND QUI FONT PREVALOIR SUR DES PROCES-VERBAUX DE CONSTAT DRESSES A LA REQUETE DU BAILLEUR POUR ETABLIR LES MANQUEMENTS DU PRENEUR EN VUE DE LA RESILIATION DU BAIL, LES ATTESTATIONS DE VOISINS DONT IL RESULTE QUE LE FERMIER A REMIS EN ETAT LA FERME LOUEE.

2) BAUX RURAUX - BAIL A FERME - RESILIATION - CAUSES - NON HABITATION DES LIEUX LOUES - CHEMIN DE DESSERTE - REMISE EN ETAT PAR LA COMMUNE DES CHEMINS DE DESSERTE DES FERMES HABITEES - PREJUDICE CAUSE AU BAILLEUR - CAUSE (NON).

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PRENEUR - OBLIGATIONS - HABITATION DES LIEUX LOUES - DEFAUT - EFFET - RESILIATION DU BAIL (NON) - * BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PRENEUR - RESPONSABILITE - DOMMAGE CAUSE AU BAILLEUR - CHEMIN DE DESSERTE DE LA FERME - NON REMISE EN ETAT PAR LA COMMUNE EN RAISON DU DEFAUT D'HABITATION DES LIEUX LOUES - * COMMUNE - VOIRIE - CHEMIN DE DESSERTE - REMISE EN ETAT.

LE DEFAUT D'HABITATION DU PRENEUR N'ENTRAINE PAS A LUI SEUL LA RESILIATION DU BAIL A FERME. ET IL EN EST AINSI MEME SI CETTE SITUATION A EU POUR EFFET DE PRIVER LE BAILLEUR DU BENEFICE DE LA REMISE EN ETAT DES CHEMINS DE DESSERTE DES EXPLOITATIONS HABITEES PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE.


Références :

Code civil 1353
Code rural 830
Code rural 840

Décision attaquée : Cour d'appel AGEN, 30 juin 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1959-07-09 Bulletin 1959 II N. 573 P. 376 (REJET) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-02-23 Bulletin 1956 II N. 138 P. 88 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-10-17 Bulletin 1968 III N. 386 P. 295 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-10-05 Bulletin 1967 IV N. 661 (1) P. 517 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-04-29 Bulletin 1969 III N. 331 (1) P. 253 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1971, pourvoi n°70-13305, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 637 P. 455
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 637 P. 455

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. LAGUERRE
Rapporteur ?: . RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13305
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award