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20/12/1971 | FRANCE | N°70-12234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 décembre 1971, 70-12234


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 81-6° ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 645 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE DES PREMIERS DE CES TEXTES, IL RESULTE QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR DOIT ETABLIR UN RAPPORT ECRIT ET QU'AUX TERMES DU TROISIEME, POUR LES APPELS DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LA PROCEDURE EST CONFORME A CELLE PRESCRITE EN MATIERE CIVILE AU LVIRE TROIS DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE, NE MENTIONNE PAS QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR AI

T PRESENTE SON RAPPORT PAR ECRIT ;

QU'IL NE RESULTE D'AUCUN...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 81-6° ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 645 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE DES PREMIERS DE CES TEXTES, IL RESULTE QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR DOIT ETABLIR UN RAPPORT ECRIT ET QU'AUX TERMES DU TROISIEME, POUR LES APPELS DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LA PROCEDURE EST CONFORME A CELLE PRESCRITE EN MATIERE CIVILE AU LVIRE TROIS DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE, NE MENTIONNE PAS QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR AIT PRESENTE SON RAPPORT PAR ECRIT ;

QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 79 ALINEA 7 DU MEME CODE, QUE CETTE FORMALITE AIT ETE OBSERVEE ;

QUE L'ARRET A DES LORS VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-12234
Date de la décision : 20/12/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 13 OCTOBRE 1965) - MENTION DANS LA DECISION - ABSENCE - RAPPORT NE FIGURANT PAS AU DOSSIER.

* JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 13 OCTOBRE 1965) - PROCEDURE LE NECESSITANT - APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

* TRIBUNAL DE COMMERCE - PROCEDURE - APPEL - RAPPORT - NECESSITE.

IL RESULTE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 81-6 ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR DOIT ETABLIR UN RAPPORT ECRIT EN MATIERE CIVILE ET DE L'ARTICLE 645 DU CODE DE COMMERCE QUE POUR LES APPELS DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE LA PROCEDURE EST CELLE PREVUE AU LIVRE III DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. DES LORS, VIOLE CES DISPOSITIONS L'ARRET QUI, RENDU SUR APPEL D 'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE NE MENTIONNE PAS QUE LE RAPPORTEUR AIT PRESENTE UN RAPPORT ECRIT, ALORS D'AUTRE PART QUE L 'EXISTENCE DUDIT RAPPORT N'EST PAS MENTIONNEE DANS LE DOSSIER TRANSMIS A LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 79 ALINEA 7 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.


Références :

Code de commerce 645
Code de procédure civile 470
Code de procédure civile 79 AL. 7
Code de procédure civile 81 AL. 6

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 06 mars 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-10-12 Bulletin 1967 II N.284 P.199 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 déc. 1971, pourvoi n°70-12234, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 303 P. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 303 P. 286

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. MONGUILAN CDFF
Avocat général : . AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: . RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12234
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