SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 81-6° ET 470 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 645 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QUE DES PREMIERS DE CES TEXTES, IL RESULTE QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR DOIT ETABLIR UN RAPPORT ECRIT ET QU'AUX TERMES DU TROISIEME, POUR LES APPELS DES JUGEMENTS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE, LA PROCEDURE EST CONFORME A CELLE PRESCRITE EN MATIERE CIVILE AU LVIRE TROIS DE LA PREMIERE PARTIE DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR APPEL D'UN JUGEMENT D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE, NE MENTIONNE PAS QUE LE MAGISTRAT RAPPORTEUR AIT PRESENTE SON RAPPORT PAR ECRIT ;
QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES PIECES DU DOSSIER TRANSMIS AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE 79 ALINEA 7 DU MEME CODE, QUE CETTE FORMALITE AIT ETE OBSERVEE ;
QUE L'ARRET A DES LORS VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.