SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION, LE 22 NOVEMBRE 1968, PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 18 MARS 1965, QUE LA SOCIETE "LES EDITIONS CHARLES Y... ET COMPAGNIE", QUI EDITE LA REVUE ART ET DECORATION, AVAIT CONFIE A ANDRE X... DEPUIS 1938 L'EXCLUSIVITE DE LA PUBLICITE DE LADITE REVUE ;
QUE LE 31 MARS 1960 INTERVINT ENTRE LES PARTIES UN CONTRAT QUI PRECISAIT LEURS OBLIGATIONS ET PREVOYAIT LE RECOURS A L'ARBITRAGE AU CAS DE DIFFICULTES ;
QUE LA SOCIETE "LES EDITIONS CHARLES Y..." AYANT MANIFESTE L'INTENTION DE METTRE FIN AU CONTRAT CETTE SOCIETE ET X... SIGNERENT LE 7 AOUT 1963, UN COMPROMIS D'ARBITRAGE ;
QUE, LE 6 FEVRIER 1964, LES TROIS ARBITRES, STATUANT COMME AMIABLES COMPOSITEURS, RENDIRENT UNE SENTENCE QUI CONDAMNAIT LADITE SOCIETE A PAYER A X... UNE CERTAINE SOMME A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CREATION DE CLIENTELE ET "EN TOUT ETAT DE CAUSE POUR REPARATION DU PREJUDICE CAUSE POUR N'AVOIR PAS SATISFAIT PENDANT PLUS DE DIX-HUIT ANNEES AUX OBLIGATIONS DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA CAISSE DES CADRES EN FAVEUR DE M. ANDRE X..." ;
QU'UNE ORDONNANCE D'EXEQUATUR DE LADITE SENTENCE AYANT ETE RENDUE, LA SOCIETE LES EDITIONS CHARLES Y... ET CIE A FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, EN SE REFERANT A L'ARTICLE 1028 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRONONCE LA NULLITE DE L'ACTE DU 6 FEVRIER 1964, QUALIFIE DE JUGEMENT ARBITRAL, AUX MOTIFS QUE LES ARBITRES AVAIENT, EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION DU PREJUDICE INHERENT A UNE NON-OBSERVATION PAR LA SOCIETE EDITIONS CHARLES Y... DE SES OBLIGATIONS SOCIALES A L'EGARD DE X..., PRONONCE SUR CHOSES NON DEMANDEES ALORS QUE CE DERNIER AVAIT, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, SOUTENU QUE, SI LES ARBITRES AVAIENT ETE AMENES A CONSTATER QUE LA SOCIETE Y... N'AVAIT PAS REMPLI SES OBLIGATIONS SOCIALES A SON EGARD, C'ETAIT A RAISON DE CE QUE LADITE SOCIETE AURAIT PRETENDU, DANS SES DIRES AUX ARBITRES, QUE X... OCCUPAIT CHEZ ELLE L'EMPLOI DE MANDATAIRE SALARIE, CE QUI AURAIT SUFFI A EXCLURE QUE LES ARBITRES AIENT STATUE SUR CHOSES NON DEMANDEES ET ALORS QUE, DE TOUTE FACON, LA MENTION RELATIVE AUX OBLIGATIONS SOCIALES N'AURAIT FIGURE DANS LE DISPOSITIF DE LA SENTENCE QU'A TITRE SURABONDANT ET N'AURAIT PAS CONSTITUE LE SOUTIEN NECESSAIRE DE LA CONDAMNATION LAQUELLE, TELLE QU'ELLE ETAIT JUSTIFIEE PAR LES CALCULS DES ARBITRES, AURAIT REPRESENTE SEULEMENT L'INDEMNITE INHERENTE A LA CREATION D'UNE CLIENTELE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QU'IL EST CONSTANT QUE X... N'A JAMAIS ETE LIE A LA SOCIETE EDITIONS CHARLES Y... PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, ENONCE QUE LE COMPROMIS D'ARBITRAGE NE VISAIT QUE LE CONTRAT DU 31 MARS 1960 ET NE POUVAIT, EN AUCUN CAS, PERMETTRE AUX ARBITRES DE RECHERCHER SI CETTE SOCIETE AVAIT REMPLI LES OBLIGATIONS SOCIALES D'UN EMPLOYEUR, LES DIRES DES PARTIES N'AYANT A AUCUN MOMENT ETENDU LA MISSION DES ARBITRES, LAQUELLE ETAIT LIMITEE A L'APPLICATION DUDIT CONTRAT ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES ARBITRES NE POUVAIENT, DES LORS, RETENIR UN TEL CHEF DE PREJUDICE POUR LE COMPRENDRE DANS LA JUSTIFICATION DU MONTANT DE L'INDEMNITE QU'ILS CONDAMNAIENT LA SOCIETE EDITIONS CHARLES Y... A VERSER A X... ET QUE, L'AYANT NEANMOINS RETENU, IL A CONSTITUE L'UN DES SOUTIENS NECESSAIRES DE LA CONDAMNATION PRONONCEE ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE MOYEN PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE L'ENSEMBLE DE L'ACTE DU 6 FEVRIER 1964, QUALIFIE DE JUGEMENT ARBITRAL, ALORS QUE LA DISCUSSION AURAIT PORTE SEULEMENT SUR LA DISPOSITION DE LA SENTENCE PRONONCANT LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE EDITIONS CHARLES Y... ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS MOTIVE L'EXTENSION DE LA NULLITE DE L'ENSEMBLE DE LA SENTENCE ;
MAIS ATTENDU QUE, CETTE DERNIERE AYANT EXPRESSEMENT RETENU ET CONFONDU DES CAUSES DISTINCTES DE PREJUDICE POUR PRONONCER UNE CONDAMNATION GLOBALE, LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE ANNULAIT LADITE CONDAMNATION, N'AVAIT PAS LA POSSIBILITE DEDISSOCIER CERTAINS DES ELEMENTS QUI AVAIENT CONCOURU A CETTE CONDAMNATION POUR LES FAIRE ECHAPPER A L'ANNULATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS.