SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR L'ACTION CIVILE EXERCEE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, ET PORTANT CONDAMNATION DE LA SOCIETE SPIEGEL VERLAG RUDOLF X... A DES DOMMAGES-INTERETS POUR DIFFAMATION ENVERS Y... ;
D'AVOIR REJETE LE MOYEN TIRE DE L'IRRECEVABILITE DE CETTE ACTION CIVILE, AU MOTIF QUE L'IMPUTATION RELEVEE A LA CHARGE DE LA SOCIETE SUSVISEE NE SE RATTACHAIT PAS, PAR SON OBJET, AUX FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE POUR LA COMMUNAUTE ET LES AFFAIRES AFRICAINES EXERCEES PAR LEDIT Y..., ALORS QUE DANS DES MOTIFS INCONCILIABLES AVEC LES PRECEDENTS LA COUR D'APPEL AURAIT RECONNU QUE L'ARTICLE LITIGIEUX VISAIT FOCCART DANS LES FONCTIONS DONT IL ETAIT INVESTI, ET ALORS QUE DES CONCLUSIONS, SOUTENANT QU'A TENIR L'ARTICLE POUR DIFFAMATOIRE, IL AURAIT MIS EN CAUSE LES FONCTIONS DE Y... A L'ELYSEE, DONC AU SEIN DU GOUVERNEMENT, SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR MOTIFS PROPRES ET PAR LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'ELLE DECLARE ADOPTER, RELEVE QUE Y... EXERCAIT LES FONCTIONS DE SECRETAIRE GENERAL A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE POUR LA COMMUNAUTE ET LES AFFAIRES AFRICAINES ET MALGACHES, ET QU'IL ETAIT ACCUSE, DANS L'ARTICLE LITIGIEUX, DE TRAHIR LA FRANCE AU PROFIT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOVIETIQUES SOCIALISTES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE FAIT AINSI IMPUTE A Y... ETAIT SANS RAPPORT DIRECT ET ETROIT AVEC LA QUALITE DONT CE FONCTIONNAIRE ETAIT REVETU, ET QUE LES ACTES QUI LUI ETAIENT REPROCHES NE CONSTITUAIENT NI DES ACTES DE SA FONCTION, NI UN ABUS DE CELLE-CI ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND ONT PU, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, DECIDER QUE, LA DIFFAMATION AYANT ETE COMMISE ENVERS UN PARTICULIER, L'ACTION CIVILE POUVAIT ETRE POURSUIVIE SEPAREMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'ARTICLE LITIGIEUX REPONDAIT SEULEMENT A UNE MISSION D'INFORMATION DU "SPIEGEL" AUPRES DE SES LECTEURS, CE JOURNAL S'ETANT BORNE A SE REFERER A DES ARTICLES ET ROMANS QUI AVAIENT DEJA PUBLIE LES FAITS INCRIMINES ET LES AVAIENT FAIT SUIVRE D'UN DEMENTI EMANANT DU GENERAL DE GAULLE LUI-MEME ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET DE NE PAS PERMETTRE, EN RAISON DU CARACTERE CONFUS, HYPOTHETIQUE ET CONTRADICTOIRE DE SES MOTIFS, DE SAVOIR SI ETAIT IMPUTEE A LA SOCIETE SUSVISEE UNE FAUTE INTENTIONNELLE ET DELIBEREMENT DIFFAMATOIRE, OU UNE SIMPLE NEGLIGENCE ;
ET DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE, POUR CARACTERISER LA FAUTE ET LE PREJUDICE DU FAIT QUE L'ARTICLE LITIGIEUX AVAIT PARU DANS UN JOURNAL ALLEMAND, MEME SI DES EXEMPLAIRES AVAIENT ETE OCCASIONNELLEMENT VENDUS SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, LA COMPETENCE ETANT LIMITEE AU DOMMAGE COMMIS EN FRANCE PAR LA VENTE DE CES EXEMPLAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE S'INSPIRANT D'UN ARTICLE DU SUNDAY TIMES ET D'UN AUTRE ARTICLE DU CANARD ENCHAINE, LE SPIEGEL AVAIT CRU DEVOIR FAIRE PARAITRE LUI-MEME TROIS COLONNES INTITULEES "ESPIONNAGE". UN SECOND "PHILBY", ACCOMPAGNE D'UNE PHOTOGRAPHIE DE Y... SOUS LAQUELLE FIGURENT LES MOTS "Y..., INTIME DE DE GAULLE, HOMME DE MOSCOU A L'ELYSEE", ET ENONCENT QUE L'ACCUSATION DE TRAHISON AINSI LANCEE ETAIT DENUEE D'AMBIGUITE EN DEPIT DU POINT D'INTERROGATION QUI FIGURAIT SOUS LA PHOTOGRAPHIE DE Y..., ET QU'ELLE PORTAIT ATTEINTE A L'HONNEUR DE CE DERNIER ;
QUE L'ARRET AJOUTE QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE SPIEGEL SE SOIT INSPIRE D'ARTICLES D'AUTRES JOURNAUX, ALORS QU'IL AVAIT LE DEVOIR SOIT, COMME LE SUNDAY TIMES, DE NE DONNER AUCUN NOM, SOIT COMME LE CANARD ENCHAINE, DE FAIRE SUIVRE SON ECRIT DE RESERVES PRECISANT QUE "LES FAITS ALLEGUES ETAIENT MOINS QUE PROBANTS" ET QU'ILS POURRAIENT DONNER LIEU A "DES POURSUITES EN DIFFAMATION", QUE, LOIN DE LA, L'ENSEMBLE DE L'ARTICLE DU SPIEGEL ETAIT DESTINE A RENFORCER L'ACCUSATION FORMULEE ET A OTER AU LECTEUR TOUT DOUTE POSSIBLE, ET, ENFIN, QUE LA SOCIETE SUSDITE N'AVAIT PAS ESSAYE DE CONTROLER LA REALITE DE CE QU'ELLE AVANCAIT ET N'AVAIT PAS REMPLI LE ROLE D'INFORMATEUR QUI LUI INCOMBAIT, VOULANT NUIRE TOUT EN CHERCHANT LE SCANDALE ;
ET ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET ENONCE QUE L'AUDIENCE INTERNATIONALE DU SPIEGEL DONNAIT UNE DIMENSION EXCEPTIONNELLE A L'ATTEINTE PORTEE A L'HONNEUR DE JACQUES Y..., QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES VENDUS EN FRANCE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU, HORS DE LA DENATURATION ALLEGUEE, DEDUIRE DES CIRCONSTANCES QU'ILS ONT AINSI RELEVEES QUE LES IMPUTATIONS, D'UN CARACTERE ODIEUX, DELIBEREMENT PUBLIEES PAR LE SPIEGEL PORTANT ATTEINTE A L'HONNEUR DE Y... ENGAGEAIENT LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE ;
QU'ILS ONT EN OUTRE SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT DU PREJUDICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.