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15/12/1971 | FRANCE | N°70-12883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1971, 70-12883


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX, EN DATE DU 3 MARS 1967, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN RENDU LE 19 MARS 1968, RABARTIN A ETE CONDAMNE, EN RAISON DU BRUIT PROVOQUE PAR L'EXPLOITATION DE SA CARRIERE, A UNE REPARATION PECUNIAIRE DE 3.000 FRANCS ENVERS LES EPOUX X... ET, FAUTE PAR LUI D'AVOIR FAIT CESSER, DANS LE MOIS DU JUGEMENT, TOUS BRUITS PERTURBATEURS, AU PAIEMENT DE 100 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, PAR JOUR DE RETARD, AUX EPOUX X... ET AU DOCTEUR A... ;

ATTENDU QU

E RABARTIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI LE DEBOUT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX, EN DATE DU 3 MARS 1967, CONFIRME PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN RENDU LE 19 MARS 1968, RABARTIN A ETE CONDAMNE, EN RAISON DU BRUIT PROVOQUE PAR L'EXPLOITATION DE SA CARRIERE, A UNE REPARATION PECUNIAIRE DE 3.000 FRANCS ENVERS LES EPOUX X... ET, FAUTE PAR LUI D'AVOIR FAIT CESSER, DANS LE MOIS DU JUGEMENT, TOUS BRUITS PERTURBATEURS, AU PAIEMENT DE 100 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, PAR JOUR DE RETARD, AUX EPOUX X... ET AU DOCTEUR A... ;

ATTENDU QUE RABARTIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI LE DEBOUTE DE SON OPPOSITION AU COMMANDEMENT A LUI NOTIFIE PAR SES DEUX VOISINS POUR OBTENIR LE PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS QUI LEUR AVAIENT ETE ALLOUES PAR LES DECISIONS SUSVISEES, DE CONSIDERER COMME "ASTREINTE COMPENSATOIRE DEFINITIVE" LA CONDAMNATION AINSI PRONONCEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COPIE DU JUGEMENT DU 3 MARS 1967, QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIEE, NE PRECISAIT PAS QUE CETTE SOMME CONSTITUAIT DES DOMMAGES-INTERETS EVALUES PAR AVANCE ET QUE LES MENTIONS OU OMMISSIONS DE LA COPIE SIGNIFIEE, SEUL DOCUMENT DONT IL AVAIT EU CONNAISSANCE ET QUI LUI PERMETTAIT DE CROIRE QU'UNE ASTREINTE COMMINATOIRE, ET DONC REVISABLE, AVAIT ETE PRONONCEE CONTRE LUI, NE POUVAIENT PAS ETRE RECTIFIEES , DES LORS QU'ELLES AVAIENT ENTRAINE POUR LUI UN PREJUDICE DANS LA CONDUITE DE SA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE RABARTIN PREND PRETEXTE D'UNE OMISSION DANS LA COPIE DU JUGEMENT DU 3 MARS 1967 QUI LUI A ETE DELIVREE LORS DE LA SIGNIFICATION, POUR PRETENDRE QUE LEDIT JUGEMENT N'A PAS "FIXE D'ASTREINTE" AU PROFIT DES EPOUX X..., Z... QUE, SUR APPEL DE RABARTIN, LE JUGEMENT QUI ORDONNE QU'IL DOIT FAIRE CESSER TOUT BRUIT PERTURBATEUR A PEINE DE VERSER UNE SOMME DE 100 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, PAR JOUR DE RETARD, AUX EPOUX X... ET AU DOCTEUR A..., A ETE CONFIRME PAR ARRET DU 19 MARS 1968 ;

QU'ELLE EN DEDUIT A BON DROIT QUE RABARTIN, QUI N'A PU SE MEPRENDRE SUR LE SENS ET LA PORTEE DU DISPOSITIF DU JUGEMENT QUALIFIANT EXPRESSEMENT DE DOMMAGES-INTERETS L A CONDAMNATION QU'IL METTAIT A SA CHARGE, NE JUSTIFIE D'AUCUN PREJUDICE LUI PERMETTANT D'INVOQUER L'OMISSION ALLEGUEE, NI D'AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE SA DEFENSE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI REFUSE DE DONNER ACTE DE CE QUE LES TRAVAUX PRECONISES PAR L'EXPERT Y... FAIRE CESSER LE DOMMAGE SUBI PAR LES VOISINS DE RABARTIN ETAIENT TERMINES AU 10 AVRIL 1968 ET DECIDE QUE CE DERNIER DOIT PAYER LES SOMMES ALLOUEES AUXDITS VOISINS TANT QU'IL N'AURA PAS LUI-MEME DEMONTRE AVOIR EXECUTE SES OBLIGATIONS , D'AVOIR RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN CONTRAIGNANT AINSI LE DEBITEUR A DEMONTRER QUE SES CREANCIERS N'AVAIENT PAS SOUFFERT DE PREJUDICE AU-DELA D'UNE CERTAINE DATE ;

QU'EN EFFET, EN IMPOSANT A RABARTIN, QUI SE PRETENDAIT LIBERE, DE JUSTIFIER LE FAIT QUI AURAIT PRODUIT L'EXTINCTION DE SON OBLIGATION, JUDICIAIREMENT DETERMINEE, DE METTRE FIN AU DOMMAGE CAUSE PAR LUI A SON VOISINAGE, LES JUGES D'APPEL, LOIN DE VIOLER LE TEXTE DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL VISE AU MOYEN, EN ONT FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PRECEDENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12883
Date de la décision : 15/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE EN GENERAL - CHARGE - PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - CONDAMNATION SOUS ASTREINTE A LES FAIRE CESSER - EXTINCTION DE L 'OBLIGATION.

* PROPRIETE - VOISINAGE - TROUBLES - CONDAMNATION SOUS ASTREINTE A LES FAIRE CESSER - EXTINCTION DE L'OBLIGATION - PREUVE - CHARGE - AUTEUR DES TROUBLES.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - OBLIGATION - EXTINCTION.

* CARRIERE - RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - TROUBLES DE VOISINAGE.

C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL QU'UNE COUR D'APPEL IMPOSE A LA PARTIE QUI A ETE CONDAMNEE PAR UNE DECISION IRREVOCABLE A FAIRE CESSER LES TROUBLES DE VOISINAGE RESULTANT DE SON EXPLOITATION ET A PAYER AUX VOISINS DEMANDEURS UNE SOMME FIXEE, PAR JOUR DE RETARD, DE JUSTIFIER LE FAIT QUI AURAIT PRODUIT L'EXTINCTION DE SON OBLIGATION AINSI JUDICIAIREMENT DETERMINEE.


Références :

Code civil 1315 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 17 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1971, pourvoi n°70-12883, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 632 P. 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 632 P. 452

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: . RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PRADON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12883
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