SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LES HOIRS DAVI ONT ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DOTARELLI ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT DAVI AVAIT ETE VICTIME ;
QUE LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
QUE DOTARELLI FUT RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET FUT CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC SON ASSUREUR A REMBOURSER A LA CAISSE DE PREVOYANCE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS, ET A PAYER DIVERSES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A DAME VEUVE DAVI X... POUR ELLE-MEME QUE POUR SES ENFANTS MINEURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE DOTARELLI ET DE SON ASSUREUR, ALORS QUE CELUI-CI, QUI AVAIT EXECUTE SANS RESERVE LE CHEF DU JUGEMENT RELATIF AUX SOMMES DUES A LA CAISSE DE PREVOYANCE, AURAIT AINSI ACQUIESCE AU JUGEMENT EN SON ENTIER ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS, FAIT SANS RESERVE PAR LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES A LA CAISSE DE PREVOYANCE EN EXECUTION DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, N'ATTESTE PAS LA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER L'ENTIERE DECISION, ALORS QUE CE REMBOURSEMENT N'EST PAS NECESSAIREMENT INCOMPATIBLE AVEC UN EVENTUEL PARTAGE DES RESPONSABILITES OU AVEC UNE REDUCTION DE L'EVALUATION DU PREJUDICE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES N'AVAIT PAS DONNE AU JUGEMENT UN ACQUIESCEMENT RENDANT L'APPEL IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.