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15/12/1971 | FRANCE | N°70-12763

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1971, 70-12763


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LES HOIRS DAVI ONT ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DOTARELLI ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT DAVI AVAIT ETE VICTIME ;

QUE LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

QUE DOTARELLI FUT RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET FUT CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC SON ASSUREUR A REMBOURSER A LA CAISSE DE PREVOYANCE LE

MONTANT DE SES PRESTATIONS, ET A PAYER DIVERSES SOMMES A TI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LES HOIRS DAVI ONT ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER, DOTARELLI ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES EN REPARATION DU PREJUDICE PAR EUX SUBI A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION DONT DAVI AVAIT ETE VICTIME ;

QUE LA CAISSE GENERALE DE PREVOYANCE DES MARINS EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;

QUE DOTARELLI FUT RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET FUT CONDAMNE IN SOLIDUM AVEC SON ASSUREUR A REMBOURSER A LA CAISSE DE PREVOYANCE LE MONTANT DE SES PRESTATIONS, ET A PAYER DIVERSES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS A DAME VEUVE DAVI X... POUR ELLE-MEME QUE POUR SES ENFANTS MINEURS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'APPEL DE DOTARELLI ET DE SON ASSUREUR, ALORS QUE CELUI-CI, QUI AVAIT EXECUTE SANS RESERVE LE CHEF DU JUGEMENT RELATIF AUX SOMMES DUES A LA CAISSE DE PREVOYANCE, AURAIT AINSI ACQUIESCE AU JUGEMENT EN SON ENTIER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS, FAIT SANS RESERVE PAR LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES A LA CAISSE DE PREVOYANCE EN EXECUTION DU JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, N'ATTESTE PAS LA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER L'ENTIERE DECISION, ALORS QUE CE REMBOURSEMENT N'EST PAS NECESSAIREMENT INCOMPATIBLE AVEC UN EVENTUEL PARTAGE DES RESPONSABILITES OU AVEC UNE REDUCTION DE L'EVALUATION DU PREJUDICE ;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES N'AVAIT PAS DONNE AU JUGEMENT UN ACQUIESCEMENT RENDANT L'APPEL IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-12763
Date de la décision : 15/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACQUIESCEMENT - PORTEE - EXECUTION VOLONTAIRE D'UN CHEF DE LA DECISION - PORTEE A L'EGARD DES AUTRES.

* ACQUIESCEMENT - APPEL - EXECUTION DE LA DECISION - EXECUTION D'UN DES CHEFS - PORTEE A L'EGARD DES AUTRES.

* ACQUIESCEMENT - CONDITIONS - INTENTION NON EQUIVOQUE D'ACQUIESCER - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PAYEMENT - EFFET.

LE FAIT, POUR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GARANTISSANT L'AUTEUR D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, D'AVOIR, EN EXECUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS D'UN JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, REMBOURSE SANS RESERVE LES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME PAR UNE CAISSE DE PREVOYANCE, N 'ATTESTE PAS SA VOLONTE NON EQUIVOQUE D'ACCEPTER L'ENTIERE DECISION, ALORS QUE CE REMBOURSEMENT N'EST PAS NECESSAIREMENT INCOMPATIBLE AVEC UN EVENTUEL PARTAGE DES RESPONSABILITES OU AVEC UNE REDUCTION DE L'EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code de procédure civile 403

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 16 décembre 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-06-30 Bulletin 1966 II N. 716 P. 503 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-06 Bulletin 1971 II N. 1 P. 1 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1971, pourvoi n°70-12763, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 340 P. 249
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 340 P. 249

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: . RPR M. BOULBES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12763
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