SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT INFIRMATIF, QUE LES EPOUX Y..., PRETENDANT QUE L'IMPLANTATION A PROXIMITE DE LEUR VILLA DE DEUX USINES, L'UNE APPARTENANT A LA SOCIETE AZOLACQ, L'AUTRE A LA SOCIETE AQUITAINE CHIMIE, LEUR CAUSAIT, PAR LES BRUITS QUI EN PROVENAIENT, UN Z... EXCEDANT LES INCONVENIENTS HABITUELS DU VOISINAGE, ONT RECLAME LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE A CES DEUX SOCIETES ;
QU'A LA SUITE D'UNE PREMIERE EXPERTISE, IL A ETE DECIDE QUE LES BRUITS ET TREPIDATIONS PROVENANT DES DEUX USINES PRECITEES OCCASIONNAIENT AUX EPOUX GRACY DES A... DEPASSANT LES INCONVENIENTS ORDINAIRES DU VOISINAGE ET QU'UNE NOUVELLE EXPERTISE A ETE ORDONNEE POUR DETERMINER LES ELEMENTS DU PREJUDICE, NOTAMMENT LES DEPENSES QUI INCOMBERAIENT AUXDITS EPOUX Y... POUR RETROUVER AILLEURS "DES CONDITIONS D'HABITABILITE SENSIBLEMENT IDENTIQUES A CELLES DONT ILS JOUISSAIENT AVANT L'IMPLANTATION DU COMPLEXE VOISIN" ;
ATTENDU QUE LE POURVOI, FORME PAR LA SEULE SOCIETE AZOLACQ, FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A ALLOUE AUX EPOUX GRACY DES X..., D'UNE PART, D'AVOIR ATTRIBUE A CES DERNIERS UNE INDEMNITE DE REINSTALLATION SANS AVOIR CONSTATE QUE LEUR VILLA FUT DEVENUE INHABITABLE ET D'AVOIR AINSI REPARE UN PREJUDICE FUTUR ET EVENTUEL, D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS JUSTIFIE LA DEPRECIATION QU'AURAIT SUBIE LADITE VILLA, NI CONSTATE QUE LES GENES RESULTANT DU VOISINAGE DES DEUX USINES AIENT EXCEDE LES INCONVENIENTS HABITUELS DU VOISINAGE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI, PAR UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE, AVAIT RETENU LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DES DEUX SOCIETES ET ESTIME QUE DES TRAVAUX TENDANT A REDUIRE LES NUISANCES N'Y PARVIENDRAIENT QUE FAIBLEMENT, A RELEVE QUE LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT FAIT CONSTRUIRE LEUR VILLA "DANS UNE CAMPAGNE TRANQUILLE" AVAIENT EU LEUR REPOS, VOIRE LEUR SANTE COMPROMIS PAR LES BRUITS PROVENANT DES DEUX IMPORTANTES USINES DE PETROCHIMIE INSTALLEES, QUELQUES ANNEES PLUS TARD, DANS LEUR VOISINAGE IMMEDIAT ET FONCTIONNANT "SANS INTERRUPTION DE JOUR ET DE NUIT", A CONSTATE L'IMPORTANCE DE LA DEPRECIATION RESULTANT DE CE VOISINAGE POUR LEUR VILLA ET, APRES AVOIR REPARE CE CHEF DE PREJUDICE AINSI QUE LA GENE QUE PENDANT HUIT ANS UNE "AGRESSION SONORE" AVAIT PROCURE AUX EPOUX GRACY, A OBSERVE QUE CETTE AGRESSION ETAIT "DE NATURE A SE PROLONGER INDEFINIMENT" ET A ALLOUE AUXDITS EPOUX GRACY UNE INDEMNITE DE DEMENAGEMENT ET DE REINSTALLATION "DANS UNE ZONE OU ILS TROUVERONT UNE AMBIANCE SUPPORTABLE" ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL QUI ONT REPARE UN CHEF DE PREJUDICE, QUI, BIEN QUE FUTUR, LEUR APPARAISSAIT COMME LA PROLONGATION CERTAINE ET DIRECTE D'UN ETAT DE CHOSE ACTUEL, ET COMME SUSCEPTIBLE D'ESTIMATION IMMEDIATE ET QUI N'ONT PAS STATUE POUR DES DISPOSITIONS D'ORDRE GENERAL, ONT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'ETENDUE ET LE MONTANT DU DOMMAGE, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.