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15/12/1971 | FRANCE | N°70-11481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1971, 70-11481


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LE MOYEN DE NULLITE DE L'EXPERTISE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE DANS LA PROCEDURE DILIGENTEE PAR DE RAVEL D'ESCLAPON ES-QUALITE DE SYNDIC DE LA SOCIETE PARKELUX CONTRE VAUCHEZ, SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ALORS QU'UNE EXPERTISE COLLECTIVE AYANT ETE ORDONNEE, LES EXPERTS Y... TENUS DE PROCEDER CONJOINTEMENT A L'EXECUTION DE LEUR MISSION, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI L'INTEGRALITE DU TRAVAIL ETAIT L'OEUVRE COMMUNE DES DEUX EXPERTS ET N'AURAIT PU SE BORNER A ENONCER QUE CEUX-CI

AVAIENT SIGNE CONJOINTEMENT LE RAPPORT ET AURAI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LE MOYEN DE NULLITE DE L'EXPERTISE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE DANS LA PROCEDURE DILIGENTEE PAR DE RAVEL D'ESCLAPON ES-QUALITE DE SYNDIC DE LA SOCIETE PARKELUX CONTRE VAUCHEZ, SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, ALORS QU'UNE EXPERTISE COLLECTIVE AYANT ETE ORDONNEE, LES EXPERTS Y... TENUS DE PROCEDER CONJOINTEMENT A L'EXECUTION DE LEUR MISSION, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI L'INTEGRALITE DU TRAVAIL ETAIT L'OEUVRE COMMUNE DES DEUX EXPERTS ET N'AURAIT PU SE BORNER A ENONCER QUE CEUX-CI AVAIENT SIGNE CONJOINTEMENT LE RAPPORT ET AURAIENT PROCEDE ENSEMBLE A L'EXAMEN DE LA COMPTABILITE, QUE DE TELLES ENONCIATIONS NE SUFFIRAIENT PAS A ETABLIR QUE L'INTEGRALITE DU TRAVAIL DES EXPERTS, NOTAMMENT L'ELABORATION DU RAPPORT, DISTINCTE DE L'EXAMEN DES COMPTES, AURAIT ETE ETABLIE CONJOINTEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, RELEVANT QUE, LORSQU'ILS SONT PLUSIEURS, LES EXPERTS X... PROCEDER COLLECTIVEMENT POUR L'ESSENTIEL, A, D'UNE PART, CONSTATE QUE LE RAPPORT AVAIT ETE SIGNE PAR LES DEUX EXPERTS ET, D'AUTRE PART, ESTIME, EN FAIT, QUE "RIEN NE PERMET DE PENSER QUE L'EXAMEN DE LA COMPTABILITE N'A PAS ETE L'OEUVRE DES DEUX EXPERTS", QU'ELLE N'ETAIT PAS TENUE, EN OUTRE, DE RECHERCHER D'OFFICE, QUELLE PART AVAIT ETE PRISE PAR CHACUN D'EUX DANS LA REDACTION D'UN RAPPORT COMMUN REVETU DE LEURS DEUX SIGNATURES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET, QUI A DECLARE COMMUNE A VAUCHEZ LA FAILLITE DE LA SOCIETE PARKELUX, DE N'AVOIR PAS REPONDU A DES CONCLUSIONS DANS LESQUELLES VAUCHEZ AURAIT FAIT VALOIR QUE SON COMPTE COURANT DANS LES LIVRES DE LA SOCIETE AURAIT ETE LARGEMENT CREDITEUR ET QUE, PAR SUITE, LES PRELEVEMENTS EFFECTUES DANS LA CAISSE SOCIALE SE SERAIENT ANALYSES, NON PAS EN UN DETOURNEMENT, MAIS EN UN REMBOURSEMENT, DE TELLE SORTE QU'IL N'AURAIT PU ETRE CONSIDERE COMME AYANT DISPOSE DES BIENS SOCIAUX COMME DES SIENS PROPRES ;

MAIS ATTENDU QUE VAUCHEZ, QUI AVAIT AU PRINCIPAL, CONCLU A LA NULLITE DE L'EXPERTISE, N'AVAIT CONCLU TRES SUBSIDIAIREMENT A LA PRODUCTION DE DIVERS DOCUMENTS, PARMI LESQUELS "LE COMPTE COURANT DE VAUCHEZ A LA SOCIETE PARKELUX", QUE POUR PRETENDRE QU'IL DEVRAIT ETRE SURSIS A STATUER EN ATTENDANT CES PRODUCTIONS ;

QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A TOUTES CES CONCLUSIONS, D'UNE PART, EN REJETANT LE MOYEN DE NULLITE DE L'EXPERTISE ET D'AUTRE PART EN ESTIMANT A LA FOIS QUE CE RAPPORT AVAIT RELEVE "DES CHEVAUCHEMENTS D'ECRITURES MULTIPLES AYANT PERMIS DE FAIRE DISPARAITRE DU BILAN DES COMPTES COURANTS DONT LA PRESENCE AURAIT ETE GENANTE" ET, QU'ALORS QUE LA SOCIETE ETAIT EN ETAT DE CESSATION DE PAIEMENTS, VAUCHEZ S'ETAIT FAIT PAYER UNE SOMME DE 16.646,50 FRANCS POUR FRAIS, VOYAGES ET DEPLACEMENTS, DONT IL NE JUSTIFIAIT QUE POUR 3.350 FRANCS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11481
Date de la décision : 15/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPERTISE - MISSION - EXECUTION - PLURALITE D'EXPERTS.

* EXPERTISE - EXPERT - PLURALITE - EFFET - MISSION - EXECUTION - CHARGE.

* EXPERTISE - RAPPORT - PLURALITE D'EXPERTS - SIGNATURE DU RAPPORT - SIGNATURE PAR CHACUN D'EUX - EFFET.

LORSQU'ILS SONT PLUSIEURS, LES EXPERTS DOIVENT PROCEDER COLLECTIVEMENT POUR L'ESSENTIEL DE LA MISSION QUI LEUR EST CONFIEE. LA COUR D'APPEL QUI ESTIME QUE "RIEN NE PERMET DE PENSER QUE L'EXAMEN DE LA COMPTABILITE N'A PAS ETE L'OEUVRE DES DEUX EXPERTS DESIGNES", N'EST PAS TENUE DE RECHERCHER D'OFFICE QUELLE PART A ETE PRISE PAR CHACUN D'EUX DANS LA REDACTION D'UN RAPPORT COMMUN REVETU DE LEURS DEUX SIGNATURES.


Références :

Code de procédure civile 318

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon, 13 février 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1971, pourvoi n°70-11481, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 343 P. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 343 P. 251

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: . RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11481
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