SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE "ETABLISSEMENTS GEISER" FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL PAR ELLE INTERJETE LE 17 OCTOBRE 1968 D'UN JUGEMENT QUI LUI AVAIT ETE SIGNIFIE EN MAIRIE LE 7 AOUT PRECEDENT, A LA REQUETE DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, AUX MOTIFS QUE CETTE SIGNIFICATION ETAIT REGULIERE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL AURAIT RESULTE D'UNE ATTESTATION DE L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, QUI AURAIT ETE DENATUREE, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE N'AURAIT PAS ETE ADRESSEE PAR L'HUISSIER A LA PARTIE INTERESSEE ELLE-MEME ET QUE LE NOM ET L'ADRESSE DE CELLE-CI AURAIENT ETE MODIFIES ET REMPLACES PAR CEUX D'UNE PERSONNE SANS AUCUN RAPPORT AVEC ELLE, CE QUI CONSTITUERAIT L'OMISSION D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN ADMETTANT QUE LA LETTRE RECOMMANDEE AIT ETE ADRESSEE A LA PARTIE INTERESSEE, SON ENVOI N'AURAIT PU SUFFIRE A SATISFAIRE AUX EXIGENCES LEGALES, QU'EN EFFET SA PROPRIETE N'AURAIT PU ETRE TRANSMISE QU'AU MOMENT DE SA REMISE AU DESTINATAIRE ;
QU'EN OUTRE, LA COUR N'AURAIT PU DECLARER QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES AVAIENT ETE RESPECTEES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA LETTRE AVAIT ETE REMISE A UN TIERS, EN DEHORS DE TOUTE INTERVENTION DU DESTINATAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS CONTESTER LES MENTIONS DE L'EXPLOIT RELATIVES A L'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE, LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS GEISER S'ETAIT BORNEE A PRETENDRE QUE L'ACCUSE DE RECEPTION PORTAIT UNE SIGNATURE D'ELLE INCONNUE ET A PRODUIRE UNE ATTESTATION DE L'ADMINISTRATION DES POSTES INDIQUANT, D'UNE PART, QUE LA LETTRE AVAIT ETE PRESENTEE LE 9 AOUT 1968 AU SIEGE SOCIAL, ET, D'AUTRE PART, QU'A LA SUITE DE RENSEIGNEMENTS ELLE AVAIT ETE REEXPEDIEE A UN TIERS ;
OR, ATTENDU QUE L'ARTICLE 58-3°, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'EXIGE PAS LA JUSTIFICATION DE CE QUE L'AVIS DE REMISE DE LA COPIE EST PARVENU EFFECTIVEMENT A LA CONNAISSANCE DU DESTINATAIRE ET QUE LA VALIDITE DE L'EXPLOIT REGULIEREMENT DELIVRE NE POUVAIT ETRE ATTEINTE PAR AUCUNE CIRCONSTANCE POSTERIEURE, HORS LE CAS D'UN CONCERT FRAUDULEUX POUR EMPECHER LA PARTIE INTERESSEE D'EN RECEVOIR CONNAISSANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT RELEVE QU'EN L'ESPECE IL ETAIT JUSTIFIE "SANS EQUIVOQUE POSSIBLE QUE LA LETTRE RECOMMANDEE ETAIT ADRESSEE AUX ETABLISSEMENTS GEISER A LEUR SIEGE SOCIAL", IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, HORS DE TOUTE DENATURATION ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS CONCERNANT LA PROPRIETE DE LA LETTRE, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.