SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ;
VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ;
ATTENDU QUE LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE N'ONT PAS COMPETENCE POUR INTERPRETER LES DECISIONS DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI STATUE SUR LA REVENDICATION, INTRODUITE LE 29 JUILLET 1967 PAR LES CONSORTS Y..., D'UNE PARCELLE DE TERRE SITUEE A MELUN, CADASTREE ZA N° 16 P ET ATTRIBUEE A GUYOT PAR LE PLAN DEFINITIF DE REMEMBREMENT PUBLIE LE 25 JUIN 1959, EST FONDE SUR UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE REMEMBREMENT DE SEINE-ET-MARNE, EN DATE DU 21 DECEMBRE 1964, QUI FAIT DROIT A UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE DIVISION PRESENTEE EN VUE DE RENDRE POSSIBLE UN EVENTUEL ECHANGE DE PARCELLES INTERESSANT LES MEMES PARTIES ET CHOCAT, A... DE LA PARCELLE ZA 15 ;
QUE, POUR DECLARER LES CONSORTS Y..., B... DE LA PARCELLE REVENDIQUEE, LEDIT ARRET RETIENT QUE CETTE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, "MOTIVEE PAR LA NECESSITE DE REATTRIBUER" AUXDITS CONSORTS Z... LITIGIEUX, A MIS A NEANT "LA PRECEDENTE DECISION RENDUE SUR UNE ERREUR MATERIELLE ET DONT GUYOT PERSISTE A SE PREVALOIR" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI STATUE PAR INTERPRETATION DE LA DECISION SUSVISEE DU 21 DECEMBRE 1964, RENDUE PAR UNE JURIDICTION DE L'ORDRE ADMINISTRATIF ET DONT LE DISPOSITIF SE BORNE A AUTORISER "LA DIVISION CONFORMEMENT AU PLAN ETABLI PAR M. GUY X..., GEOMETRE A MELUN", A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.