REJET DU POURVOI DE X... (MARCEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 1ER JUIN 1971, QUI L'A CONDAMNE POUR OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 330 DU CODE PENAL ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
DEFAUT DE MOTIFS, ERREUR DE QUALIFICATION, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR ;
AUX MOTIFS QU'IL AVAIT EXHIBE SES PARTIES SEXUELLES ET S'ETAIT LIVRE A DES AGISSEMENTS OBSCENES DANS UN LIEU PRIVE, MAIS SANS PRECAUTIONS SUFFISANTES POUR N'ETRE PAS VU PAR LES ENFANTS QUI SE TROUVAIENT DANS L'APPARTEMENT ;
ALORS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DAME Y... ETAIT CONSENTANTE ;
QUE L'ENDROIT ETAIT PRIVE ET NON ACCESSIBLE AUX REGARDS DU PUBLIC, LE FAIT QUE LES ENFANTS AIENT POUSSE UNE PORTE QUE LE DEMANDEUR AVAIT PRIS SOIN DE FERMER, NE POUVANT CARACTERISER L'ELEMENT DE PUBLICITE EXIGE PAR L'ARTICLE 330 DU CODE PENAL ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS CONSTATE QUE CETTE PORTE ETAIT MUNIE D'UNE CLEF ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DELIT D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR SUPPOSE UN ELEMENT MORAL ET INTENTIONNEL, CONSISTANT DANS LA CONSCIENCE D'OFFENSER LA PUDEUR, CETTE CONSCIENCE FAISANT DEFAUT EN L'ESPECE ;
QUE LES DEUX ENFANTS N'ONT PAS ETE DES TEMOINS INVOLONTAIRES, MAIS VOLONTAIRES, PUIQU'ILS ONT PENETRE DANS LA PIECE MALGRE LES PRECAUTIONS PRISES PAR LE DEMANDEUR, QUI LES AVAIT INVITES A ALLER JOUER DANS UNE AUTRE CHAMBRE ET AVAIT FERME LA PORTE ;
QU'AINSI, NI LES CONDITIONS DE PUBLICITE, NI L'INTENTION, INDISPENSABLES POUR QUE SOIT REALISE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 330 DU CODE PENAL, NE SONT REUNIES ;
ET QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR DU CHEF D'OUTRAGE PUBLIC A LA PUDEUR, LA COUR A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER EN CENSURANT L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE DEMANDEUR, ALORS QU'IL SE TROUVAIT AU DOMICILE DE LA DAME Y... DANS LA SALLE A MANGER, A DIT AUX DEUX ENFANTS THIERRY, FILS DE LA DAME Y..., ET DIDIER Z..., SON CAMARADE, D'ALLER JOUER DANS LA CHAMBRE VOISINE, QU'IL A FERME LA PORTE DE CETTE PIECE SANS CEPENDANT LA FERMER A CLEF, QU'IL A EU DES RELATIONS SEXUELLES AVEC LA DAME Y..., QUE LES ENFANTS SUS-NOMMES ONT OUVERT LA PORTE ET LES ONT SURPRIS ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE L'ACTE DU PREVENU PRESENTAIT UN CARACTERE DE PUBLICITE ET TOMBAIT SOUS LE COUP DE L'ARTICLE 330 DU CODE PENAL ;
QU'EN EFFET L'OUTRAGE A LA PUDEUR DEVIENT PUBLIC LORSQUE ACCOMPLI, COMME EN L'ESPECE, DANS UN LIEU PRIVE, IL A PU ETRE INVOLONTAIREMENT APERCU PAR DES TIERS A DEFAUT DE PRECAUTIONS SUFFISANTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI