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08/12/1971 | FRANCE | N°70-13864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 1971, 70-13864


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRES EN DATE DES 7 JANVIER ET 10 MARS 1970, LE PREFET DE PARIS, SE REFERANT AUX ARTICLES 144, 145 ET 196 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, A INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE DEMANDE EN VUE DE FAIRE DETERMINER LA PARTICIPATION DES ENFANTS DE DAME X... AUX FRAIS DE SEJOUR DE LADITE DAME A L'HOPITAL EMILE-ROUX, COMPTE TENU DE L'AVANCE DE CES FRAIS DE SEJOUR CONSENTIE PAR SES SERVICES DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 30 NOVEMBRE 1968 ;

QUE LES DEFENDEURS DECLINERENT LA COMPETENCE DU TRIBU

NAL D'INSTANCE EN DEMANDANT QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRES EN DATE DES 7 JANVIER ET 10 MARS 1970, LE PREFET DE PARIS, SE REFERANT AUX ARTICLES 144, 145 ET 196 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, A INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE DEMANDE EN VUE DE FAIRE DETERMINER LA PARTICIPATION DES ENFANTS DE DAME X... AUX FRAIS DE SEJOUR DE LADITE DAME A L'HOPITAL EMILE-ROUX, COMPTE TENU DE L'AVANCE DE CES FRAIS DE SEJOUR CONSENTIE PAR SES SERVICES DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 30 NOVEMBRE 1968 ;

QUE LES DEFENDEURS DECLINERENT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN DEMANDANT QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT FAIT DROIT A CETTE EXCEPTION LE PREFET DE PARIS A INSCRIT UN CONTREDIT AU JUGEMENT ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT ALORS QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE LA FAMILLE, LE PREFET PEUT, AU CAS DE CARENCE DE L'INTERESSE, DEMANDER EN SES LIEU ET PLACE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE FIXER LA DETTE ALIMENTAIRE AVEC VERSEMENT DE SON MONTANT AU DEPARTEMENT, LA DEMANDE, TELLE QU'ELLE RESULTERAIT DES DEUX LETTRES PRECITEES ET DU CONTREDIT, QUI AURAIENT ETE DENATURES, AURAIT TENDU A OBTENIR DES DEBITEURS ALIMENTAIRES NON PAS LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE A COMPTER DESDITES LETTRES, MAIS LEUR PARTICIPATION A DES FRAIS D'HOSPITALISATION DEJA EXPOSES PAR L'ADMINISTRATION AU PROFIT DE LA CREANCIERE D'ALIMENTS ET QUE CETTE DEMANDE AURAIT EU AINSI LE CARACTERE D'UNE ACTION DIRECTE RELEVANT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES LETTRES DES 7 JANVIER ET 10 MARS 1970 N'ETANT PAS PRODUITES, LE GRIEF PRIS DE LEUR PRETENDUE DENATURATION EST IRRECEVABLE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA LETTRE DU 7 JANVIER 1970 NE TENDAIT PAS A EXERCER LE RECOURS DIRECT POUR LA RECUPERATION DES FRAIS EXPOSES, PREVU PAR L'ARTICLE 708 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN FAVEUR DES HOPITAUX ET A L'ENCONTRE DES DEBITEURS D'ALIMENTS ;

QU'IL ENONCE QUE DAME X... BENEFICIAIT DE L'AIDE MEDICALE SOUS RESERVE D'UNE PARTICIPATION ET QUE LES LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES AUX ENFANTS DE LADITE DAME Y... LES APPELER A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE PRECISAIENT QU'IL ETAIT DEMANDE A LEUR ENCONTRE, COMME DEBITEURS D'ALIMENTS, "UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE A FIXER PAR LE JUGE", QUE L'ARRET AJOUTE QU'UNE TELLE ACTION, EXERCEE PAR LE PREFET EN APPLICATION DES ARTICLES 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET 205 DU CODE CIVIL, A LA PLACE DU CREANCIER D'ALIMENTS, ENTRE PAR SON OBJET DANS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7-1° DU DECRET 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;

QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'UNE DENATURATION DES TERMES DU CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-13864
Date de la décision : 08/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AIDE SOCIALE - OBLIGATION ALIMENTAIRE - CARENCE DE L'ASSISTE - ACTION DU PREFET - COMPETENCE - TRIBUNAL D'INSTANCE.

* ALIMENTS - OBLIGATION ALIMENTEE - RECOURS DU TIERS SOLVENS - COMMISSION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCE - TRIBUNAL D'INSTANCE.

* ALIMENTS - PENSION ALIMENTAIRE - COMPETENCE - DEMANDE DE LA COMMISSION DE L'AIDE SOCIALE - TRIBUNAL D'INSTANCE.

* HOPITAL HOSPICE - MALADE - FRAIS DE SEJOUR - RECOUVREMENT - ACTION DIRIGEE CONTRE LES DEBITEURS DU MALADE - ACTION DIRECTE (ART. L 708 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE) - DEBITEUR D'ALIMENTS - COMPETENCE - TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - PENSION ALIMENTAIRE - AIDE SOCIALE - CARENCE DE L'ASSISTE - ACTION DU PREFET.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - TRIBUNAL D'INSTANCE - AIDE SOCIALE - OBLIGATION ALIMENTAIRE - CARENCE DE L'ASSISTE - ACTION DU PREFET.

* COMPETENCE - COMPETENCE MATERIELLE - JURIDICTION DE DROIT COMMUN - FRAIS D'HOSPITALISATION - RECOUVREMENT CONTRE LES DEBITEURS DU MALADE.

* AIDE SOCIALE - OBLIGATION ALIMENTAIRE - CARENCE DE L'ASSISTE - ACTION DU PREFET - DISTINCTION D'AVEC L'ACTION EN RECOUVREMENT DES FRAIS DE SEJOUR HOSPITALIER.

L'ACTION EXERCEE PAR LE PREFET, A LA PLACE DU CREANCIER D 'ALIMENTS, EN APPLICATION DES ARTICLES 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET 205 DU CODE CIVIL, ET TENDANT A FAIRE FIXER LA DETTE ALIMENTAIRE AVEC VERSEMENT DE SON MONTANT AU DEPARTEMENT, ENTRE PAR SON OBJET DANS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN VERTU DE L'ARTICLE 7-1 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, ET ELLE SE DISTINGUE DU RECOURS DIRECT POUR LA RECUPERATION DES FRAIS EXPOSES, PREVU PAR L'ARTICLE 708 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN FAVEUR DES HOPITAUX ET A L'ENCONTRE DES DEBITEURS D'ALIMENTS, ACTION RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN.


Références :

Code civil 205
Code de la famille et de l'aide sociale 145
Code de la santé publique L708
Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 7 AL.1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 06 juillet 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-12-18 Bulletin 1962 I N. 548 (4) P. 463 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-02-21 Bulletin 1963 II N. 181 P. 132 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 1971, pourvoi n°70-13864, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 334 P. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 334 P. 244

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. BARNICAUD
Rapporteur ?: . RPR M. PAPOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.13864
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