SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR LETTRES EN DATE DES 7 JANVIER ET 10 MARS 1970, LE PREFET DE PARIS, SE REFERANT AUX ARTICLES 144, 145 ET 196 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, A INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE UNE DEMANDE EN VUE DE FAIRE DETERMINER LA PARTICIPATION DES ENFANTS DE DAME X... AUX FRAIS DE SEJOUR DE LADITE DAME A L'HOPITAL EMILE-ROUX, COMPTE TENU DE L'AVANCE DE CES FRAIS DE SEJOUR CONSENTIE PAR SES SERVICES DURANT LA PERIODE DU 1ER JANVIER 1967 AU 30 NOVEMBRE 1968 ;
QUE LES DEFENDEURS DECLINERENT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN DEMANDANT QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AYANT FAIT DROIT A CETTE EXCEPTION LE PREFET DE PARIS A INSCRIT UN CONTREDIT AU JUGEMENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST COMPETENT ALORS QUE SI, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE LA FAMILLE, LE PREFET PEUT, AU CAS DE CARENCE DE L'INTERESSE, DEMANDER EN SES LIEU ET PLACE A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE FIXER LA DETTE ALIMENTAIRE AVEC VERSEMENT DE SON MONTANT AU DEPARTEMENT, LA DEMANDE, TELLE QU'ELLE RESULTERAIT DES DEUX LETTRES PRECITEES ET DU CONTREDIT, QUI AURAIENT ETE DENATURES, AURAIT TENDU A OBTENIR DES DEBITEURS ALIMENTAIRES NON PAS LE VERSEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE A COMPTER DESDITES LETTRES, MAIS LEUR PARTICIPATION A DES FRAIS D'HOSPITALISATION DEJA EXPOSES PAR L'ADMINISTRATION AU PROFIT DE LA CREANCIERE D'ALIMENTS ET QUE CETTE DEMANDE AURAIT EU AINSI LE CARACTERE D'UNE ACTION DIRECTE RELEVANT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES LETTRES DES 7 JANVIER ET 10 MARS 1970 N'ETANT PAS PRODUITES, LE GRIEF PRIS DE LEUR PRETENDUE DENATURATION EST IRRECEVABLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE LA LETTRE DU 7 JANVIER 1970 NE TENDAIT PAS A EXERCER LE RECOURS DIRECT POUR LA RECUPERATION DES FRAIS EXPOSES, PREVU PAR L'ARTICLE 708 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN FAVEUR DES HOPITAUX ET A L'ENCONTRE DES DEBITEURS D'ALIMENTS ;
QU'IL ENONCE QUE DAME X... BENEFICIAIT DE L'AIDE MEDICALE SOUS RESERVE D'UNE PARTICIPATION ET QUE LES LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES AUX ENFANTS DE LADITE DAME Y... LES APPELER A COMPARAITRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE PRECISAIENT QU'IL ETAIT DEMANDE A LEUR ENCONTRE, COMME DEBITEURS D'ALIMENTS, "UNE PENSION ALIMENTAIRE MENSUELLE A FIXER PAR LE JUGE", QUE L'ARRET AJOUTE QU'UNE TELLE ACTION, EXERCEE PAR LE PREFET EN APPLICATION DES ARTICLES 145 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ET 205 DU CODE CIVIL, A LA PLACE DU CREANCIER D'ALIMENTS, ENTRE PAR SON OBJET DANS LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7-1° DU DECRET 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, EXEMPTES D'UNE DENATURATION DES TERMES DU CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.