SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LEURS VOISINES, LES DEMOISELLES X..., AVAIENT ACQUIS PAR VOIE DE PRESCRIPTION LA MITOYENNETE DU MUR SEPARANT LEURS IMMEUBLES CONTIGUS, SANS FONDER CETTE AFFIRMATION SUR DES CONSTATATIONS PERMETTANT A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE LE FAIT D'APPUYER UNE CONSTRUCTION CONTRE UN MUR CONSTITUE UN ACTE DE POSSESSION CARACTERISE, CAR LE PROPRIETAIRE DE LADITE CONSTRUCTION SE COMPORTE COMME SI LE MUR ETAIT SA PROPRIETE EXCLUSIVE OU S'IL ETAIT MITOYEN ;
QUE LE MAINTIEN DE CETTE SITUATION PENDANT TRENTE ANS PEUT DONNER LIEU A ACQUISITION DE LA MITOYENNETE PAR PRESCRIPTION ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, AYANT RELEVE "QUE LES DEMOISELLES X... ONT PROUVE PAR LEURS TITRES QUE LEUR MAISON, CONSTRUITE APRES CELLE DES EPOUX Y... ET QUI PREND APPUI SUR LE MUR DE L'IMMEUBLE VOISIN, LEUR EST ECHUE PAR VOIE SUCCESSORALE, DE LA DAME ANNE X..., QUI LA TENAIT ELLE-MEME DE JANOT, LEQUEL EN ETAIT DEVENU PROPRIETAIRE PAR ACTE NOTARIE DU 29 AOUT 1927", EN ONT DEDUIT "QUE PENDANT PLUS DE TRENTE ANS AVANT L'INTRODUCTION DE CETTE INSTANCE QUI REMONTE AU 21 DECEMBRE 1965, LESDITES DEMOISELLES X... ONT EU, TANT PAR ELLES-MEMES QUE PAR LEURS AUTEURS LA JOUISSANCE NON CONTESTEE D'UN DROIT DE MITOYENNETE SUR CE MUR, DONT ELLES SONT FONDEES" A SE PREVALOIR POUR L'AVOIR ACQUIS PAR VOIE DE PRESCRIPTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA CONSTRUCTION PAR LES DEMOISELLES X... D'UN BALCON AU-DESSUS DE LEUR TERRAIN AVAIT CREE DES VUES OBLIQUES SUR L'IMMEUBLE DES EPOUX MOLLION, D'AVOIR ORDONNE L'EDIFICATION SUR CE BALCON D'UNE PAROI TRANSLUCIDE AFIN DE SUPPRIMER LES VUES PROHIBEES, ALORS QU'ELLE AURAIT DU ORDONNER LA FERMETURE TOTALE DE L'OUVERTURE IRREGULIEREMENT CREEE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, LES EPOUX Y... S'ETAIENT OPPOSES A L'ETABLISSEMENT D'UNE SEPARATION ENTRE DES BALCONS QUI, SELON EUX, AURAIT EU POUR EFFET DE LES PRIVER DE L'ENSOLEILLEMENT DONT BENEFICIAIT LEUR TERRASSE ;
QUE, DES LORS, IL NE SAURAIT ETRE REROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS PRESCRIT LA DEMOLITION DU BALCON, QUI, EN LUI-MEME, NE PORTAIT PAS ATTEINTE AUX DROITS DES VOISINS, ET D'AVOIR SEULEMENT ORDONNE, PAR L'INSTALLATION D'UNE PAROI TRANSLUCIDE, LA SUPPRESSION DES VUES IRREGULIERES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 FEVRIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.