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08/12/1971 | FRANCE | N°70-12240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 1971, 70-12240


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ISSY-VOLTAIRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, UN TERRAIN LEUR APPARTENANT, SIS A ISSY-LES-MOULINEAUX, ... ;

QU'IL ETAIT STIPULE AU CONTRAT QUE LES VENDEURS, QUI EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE DE QUINCAILLERIE DANS DES LOCAUX CONTIGUS A L'IMMEUBLE VENDU, ..., SE RESERVAIENT A LEUR PROFIT ET AU PROFIT SEULEMENT D'UN SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE, "S'ILS

LE JUGEAIENT BON SEULEMENT", TOUS DROITS DE PASSAGE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LES CONSORTS X... ONT VENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ISSY-VOLTAIRE, AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE ACTUELLEMENT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, UN TERRAIN LEUR APPARTENANT, SIS A ISSY-LES-MOULINEAUX, ... ;

QU'IL ETAIT STIPULE AU CONTRAT QUE LES VENDEURS, QUI EXPLOITAIENT UN FONDS DE COMMERCE DE QUINCAILLERIE DANS DES LOCAUX CONTIGUS A L'IMMEUBLE VENDU, ..., SE RESERVAIENT A LEUR PROFIT ET AU PROFIT SEULEMENT D'UN SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE, "S'ILS LE JUGEAIENT BON SEULEMENT", TOUS DROITS DE PASSAGE SUR LE TERRAIN PRESENTEMENT VENDU ;

QUE, POUR LA COMMODITE DE LEUR COMMERCE, LES CONSORTS X... AVAIENT FAIT OUVRIR UN PASSAGE DANS LE MUR DE LEUR IMMEUBLE DU ..., AFIN D'AVOIR UN ACCES DIRECT PAR CE TERRAIN AU ... ET ONT UTILISE CE PASSAGE PENDANT PLUS DE 7 ANS, JUSQU'A LA DECLARATION DE FAILLITE DE DAME X... LE 12 FEVRIER 1965, A LA SUITE DE LAQUELLE SON FONDS DE COMMERCE, MIS EN VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES A ETE ACQUIS "AVEC TOUS SES ELEMENTS INCORPORELS ET TOUS LES DROITS QUELCONQUES Y ATTACHES" PAR MAOURI ;

QUE CE DERNIER, QUI AVAIT OBTENU DE SON BAILLEUR, L'AUTORISATION DE TRANSFORMMER LE FONDS DE QUINCAILLERIE EN UN FONDS DE CHEMISERIE ET CONFECTION, A ETE ASSIGNE PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU BOULEVARD VOLTAIRE POUR SE VOIR INTERDIRE L'UTILISATION DU PASSAGE LITIGIEUX, LE SYNDICAT ETANT AUTORISE A RETABLIR LE MUR SEPARANT LES DEUX IMMEUBLES VOISINS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE, D'UNE PART, D'ETRE ENTACHE DE CONTRADICTION EN CE QU'IL RECONNAIT QUE LE DROIT DE PASSAGE ETAIT LIE A L'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE, TOUT EN DECIDANT QUE CE DROIT NE FAISAIT PAS PARTIE INTEGRANTE DES ELEMENTS INCORPORELS DUDIT FONDS, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR DECLARE QUE LA CLAUSE DU CONTRAT, PAR LAQUELLE UNE PARTIE AVAIT STIPULE AVEC SON COCONTRACTANT LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT A SON PROFIT ET A CELUI D'UN EVENTUEL SUCCESSEUR, LAQUELLE CONSTITUAIT UNE STIPULATION POUR AUTRUI DONT LA PRISE D'EFFET N'EXIGEAIT NI MANIFESTATION EXPRESSE DE VOLONTE DU STIPULANT, NI SIGNIFICATION AU PROMETTANT, DEVAIT S'ANALYSER EN UNE CESSION DE CREANCE, SOUMISE A LA FORMALITE DE L'ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE NAOURI QUI FAISAIT VALOIR QUE LA FORMULE "S'ILS LE JUGENT BON" N'ETAIT QU'UNE FORMULE DE STYLE SIGNIFIANT SEULEMENT QUE LE VENDEUR N'AVAIT AUCUN COMPTE A RENDRE A SES ACHETEURS ET QUE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES S'ETAIT OBLIGE D'AVANCE A SUBIR LE DROIT DE PASSAGE TRANSMIS A NAOURI, SANS AUTRE FORMALITE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'AYANT ANALYSE LE DROIT DE PASSAGE LITIGIEUX COMME ETANT "UN DROIT PERSONNEL AUX CONSORTS X... AVEC LA POSSIBILITE DE LE CONCEDER A UN SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE", LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONSTATE, SANS SE CONTREDIRE, "QUE SI LE DROIT DE PASSAGE ETAIT LIE A L'EXPLOITATION DE LEUR FONDS DE COMMERCE", IL N'EN ETAIT PAS FAIT MENTION AU CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION DUDIT FONDS, DE SORTE "QUE NAOURI NE PEUT PRETENDRE QUE CE DROIT FAISAIT PARTIE INTEGRANTE DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE" ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES AU MOMENT DU CONTRAT, LES JUGES DU FOND, REPONDANT AUX CONCLUSIONS PRETENDUEMENT DELAISSEES, ONT RETENU QUE "LORSQU'AUX TERMES DE LA CLAUSE LITIGIEUSE, LES VENDEURS ONT RESERVE LE DROIT DE PASSAGE A LEUR PROFIT ET AU PROFIT D'UN SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE S'ILS LE JUGENT BON", CETTE FORMULE IMPLIQUAIT POUR RENDRE LA CESSION APPLICABLE A UN SUCCESSEUR "UNE MANIFESTATION DE VOLONTE EXPRESSE" ET ONT PU EN DEDUIRE "QU'A DEFAUT D'UNE TELLE MANIFESTATION EXPRESSE DE VOLONTE DE DAME X... OU DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE", LE DROIT DE PASSAGE N'AVAIT PAS ETE TRANSMIS A L'ADJUDICATAIRE DU FONDS DE COMMERCE ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-12240
Date de la décision : 08/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - CONTRADICTION - FONDS DE COMMERCE - ELEMENTS - DROIT DE PASSAGE - DROIT LIE A L'EXPLOITATION DU FONDS - DROIT NE FAISANT PAS PARTIE DES ELEMENTS DU FONDS.

FONDS DE COMMERCE - ELEMENTS INCORPORELS - DEFINITION - DROIT DE PASSAGE - DROIT LIE A L'EXPLOITATION DU FONDS - * FONDS DE COMMERCE - ADJUDICATION - CAHIER DES CHARGES - MENTION - DROIT DE PASSAGE - ABSENCE - EFFET.

C'EST SANS CONTRADICTION QU'UNE COUR D'APPEL APRES AVOIR ANALYSE COMME UN DROIT DE PASSAGE LIE A L'EXPLOITATION DE SON FONDS DE COMMERCE, LE DROIT QUE S'ETAIT RESERVE UN COMMERCANT DE PASSER SUR LE TERRAIN PAR LUI CEDE DECIDE QUE CE DROIT NE FAISAIT PAS PARTIE INTEGRANTE DES ELEMENTS INCORPORELS DU FONDS DE COMMERCE DES LORS QU'IL N'EN AVAIT PAS ETE FAIT MENTION DANS LE CAHIER DES CHARGES DE L'ADJUDICATION DUDIT FONDS DE COMMERCE.

2) VENTE - INTERPRETATION - TERRAIN - RESERVE D'UN DROIT DE PASSAGE AU PROFIT DES VENDEURS ET DE LEUR SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE - TRANSMISSION DU DROIT AU SUCCESSEUR - CONDITIONS.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - INTERPRETATION - VENTE - IMMEUBLE - RESERVE D'UN DROIT DE PASSAGE AU PROFIT DES VENDEURS ET DE LEUR SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE - TRANSMISSION DU DROIT AU SUCCESSEUR - CONDITIONS.

C'EST PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DES PARTIES A L'ACTE DE VENTE D'UN TERRAIN QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LA CLAUSE PAR LAQUELLE "LES VENDEURS SE RESERVENT UN DROIT DE PASSAGE A LEUR PROFIT ET AU PROFIT SEULEMENT DE LEURS SUCCESSEURS DANS LE COMMERCE, S'ILS LE JUGENT BON" IMPLIQUE POUR RENDRE LA CLAUSE APPLICABLE AU SUCCESSEUR UNE MANIFESTATION DE VOLONTE EXPRESSE.


Références :

Code civil 1134
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 13 mars 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 1971, pourvoi n°70-12240, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 616 P. 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 616 P. 440

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. FRANK
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12240
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