SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN LITIGE S'ETANT ELEVE ENTRE LES EPOUX Z... ET JOHANNES AU SUJET DE L'ACHAT D'UN TERRAIN, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PAR JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1968, A ORDONNE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ;
QU'AU JOUR FIXE, JOHANNES A FAIT PRODUIRE DEVANT LE TRIBUNAL, PAR SON AVOUE ASSISTE DE SON AVOCAT, UN CERTIFICAT MEDICAL AUX TERMES DUQUEL IL SE TROUVAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE COMPARAITRE CE JOUR ;
QUE LE TRIBUNAL A FIXE UNE NOUVELLE Y... POUR LA COMPARUTION PERSONNELLE ;
QU'AVANT CETTE DERNIERE Y... JOHANNES A INTERJETE APPEL DU JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1968 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE L'APPEL IRRECEVABLE AU MOTIF QUE JOHANNES AVAIT ACQUIESCE AU JUGEMENT ENTREPRIS, ALORS QUE LA REPRESENTATION D'UNE PARTIE PAR SON MANDATAIRE AD LITEM A UNE MESURE D'INSTRUCTION N'EMPORTERAIT PAS ACQUIESCEMENT A DEFAUT D'UN POUVOIR SPECIAL ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT RELEVE AUCUN FAIT IMPLIQUANT NECESSAIREMENT LA VOLONTE DE RENONCER AU DROIT D'INTERJETER APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'APPEL EST IRRECEVABLE, ELLE A ENSUITE, PAR UNE DISPOSITION DISTINCTE NON CRITIQUEE PAR LE POURVOI, DECLARE QUE LEDIT APPEL ETAIT MAL FONDE AU MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS PREJUDICIE AU FOND EN ORDONNANT UNE COMPARUTION PERSONNELLE ;
QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUE JOHANNES EST SANS INTERET A SE FAIRE UN GRIEF DE LA DECLARATION D'IRRECEVABILITE DESON APPEL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE JOHANNES AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET A UNE AMENDE POUR APPEL ABUSIF, ALORS QU'IL N'AURAIT PU PRONONCER UNE TELLE CONDAMNATION SANS S'EXPLIQUER SUR L'OPPORTUNITE, CONTESTEE PAR JOHANNES, DE LA COMPARUTION PERSONNELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA CONDAMNATION DE L'APPELANT A UNE AMENDE POUR APPEL DILATOIRE ET ABUSIF ETANT ETRANGERE A LA PARTIE ADVERSE, QUI N'EN PROFITE PAS, NE SAURAIT DONNER OUVERTURE CONTRE CELLE-CI A UN POURVOI EN CASSATION ;
ET ATTENDU, EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, QUE LA COUR D'APPEL, QUI ENONCE QU'A SUPPOSER QUE L'APPEL EUT ETE RECEVABLE IL AURAIT ETE MAL FONDE, LE TRIBUNAL N'AYANT PAS PREJUGE DU FOND EN ORDONNANT UNE COMPARUTION PERSONNELLE, OBSERVE QUE JOHANNES A VOULU, PAR LA VOIE DE L'APPEL, FAIRE STATUER AU FOND SUR LE LITIGE SOUMIS AU TRIBUNAL ET PRIVER SES ADVERSAIRES DU BENEFICE D'UNE MESURE D'INFORMATION ORDONNEE A JUSTE TITRE ;
QU'ELLE AJOUTE QU'UN TEL APPEL, QUI A RETARDE LA SOLUTION DU LITIGE ET A OCCASIONNE AUX EPOUX Z... DES FRAIS NON REPETIBLES, A ETE FAIT ABUSIVEMENT, DE MAUVAISE FOI ET AVEC L'INTENTION DE NUIRE ;
ATTENDU QU'AYANT RELEVE AINSI A LA CHARGE DE L'APPELANT DES FAITS DE NATURE A CARACTERISER UNE FAUTE, ET AYANT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, LA COUR D'APPEL, A, A JUSTE TITRE, X... JOHANNES A REPARER LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE POUR PARTIE, N'EST PAS FONDE POUR LE SURPLUS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.