SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 8 MODIFIE DE LA NOMENCLATURE GENERALE DES ACTES PROFESSIONNELS, ANNEXES A L'ARRETE DU 4 JUILLET 1960 ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE PARTICIPE AUX FRAIS RESULTANT DE CERTAINS ACTES QUE, SI APRES AVIS DU CONTROLE MEDICAL, ELLE A PREALABLEMENT ACCEPTE DE LES PRENDRE EN CHARGE, SOUS RESERVE QUE L'ASSURE REMPLISSE LES CONDITIONS LEGALES D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS ;
QU'EST NOTAMMENT SOUMISE A LA FORMALITE D'ENTENTE PREALABLE LA FOURNITURE D'APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE ;
QUE LORSQUE LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE PORTE SUR UNE TELLE FOURNITURE, L'ABSENCE DE REPONSE DE LA CAISSE DANS UN DELAI DE TROIS SEMAINES VAUT REJET DE LA DEMANDE ET QU'IL APPARTIENT ALORS A L'ASSURE D'ENGAGER LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE DEMOISELLE Y..., DEVENUE DAME X..., POUVAIT PRETENDRE AU REMBOURSEMENT D'UNE PROTHESE DENTAIRE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, TOUT EN CONSTATANT QUE CETTE FOURNITURE N'AVAIT PAS FAIT L'OBJET D'UNE ENTENTE PREALABLE ET EN RELEVANT EXACTEMENT QU'IL APPARTENAIT A L'INTERESSEE D'INTERPRETER LE SILENCE DE LA CAISSE PENDANT PLUS DE TROIS SEMAINES COMME UN REFUS, ENONCE QUE DEMOISELLE Y... QUI ETAIT EN STAGE DE FORMATION DEVAIT SUBIR INCESSEMMENT UN EXAMEN COMPORTANT UN EXPOSE ORAL, LEQUEL EXIGE PRESENTATION ET DICTION CORRECTES, EN SORTE QUE LA POSE DE CETTE PROTHESE ETAIT NECESSITEE PAR L'URGENCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE NE RELEVE PAS QUE LE PRATICIEN AVAIT, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA NOMENCLATURE GENERALE PORTE LA MENTION D'URGENCE SUR LA DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, LA COMMISSION A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 23 FEVRIER 1970 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'ORNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'EURE.