VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS N°S 70-11.457 ET 70-11.670 ;
SUR LE POURVOI N° 70-11.457 FORME PAR LES EPOUX Y... ;
DECLARE CE POURVOI IRRECEVABLE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ETE FORME LE 23 AVRIL 1970 AU NOM DE Z... RENE, DECEDE LE 21 AVRIL 1970 ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS N°S 70-11.457 ET 70-11.670 PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 30.450 FRANCS LE MONTANT DES REPARATIONS CONSECUTIVES A DES MALFACONS DANS LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE CONFIEE PAR LES EPOUX X... A L'ARCHITECTE HOUT ET AUX ENTREPRENEURS OLIVRY ET DUVAL ET A 5.000 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS QUI LEUR ONT ETE ALLOUES, AU MOTIF QUE LES EXIGENCES QU'ILS AVAIENT MANIFESTEES AVAIENT AGGRAVE LEUR PREJUDICE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES EPOUX Z... N'ETAIENT PAS NOTOIREMENT COMPETENTS EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET QUE LES HOMMES DE L'ART N'ONT EMIS AUCUNE RESERVE SUR LES ORDRES QU'ILS AURAIENT DONNES, QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND N'ONT FOURNI AUCUNE PRECISION SUR LES EXIGENCES DES MAITRES DE L'OUVRAGE ET AURAIENT DU EVALUER LES DOMMAGES-INTERETS AU JOUR DE LA DECISION, ET QU'ENFIN, UN PREMIER JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1964, DEVENU IRREVOCABLE, AYANT CONSACRE L'INTEGRALE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE LE DROIT DES EPOUX Z... A UNE TOTALE REPARATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT AUCUNEMENT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT AU JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 1964, PUISQUE AU CONTRAIRE, STATUANT SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS POUR LES MALFACONS CONSTATEES PAR CETTE DECISION, ILS ONT ENONCE QUE HOUT ET DUVAL ETAIENT TENUS IN SOLIDUM A REPARATION DU DOMMAGE EN RESULTANT ;
ATTENDU QU'AYANT, EN OUTRE, CONSTATE, TANT PAR LEURS PROPRES MOTIFS QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE L'ATTITUDE DES EPOUX Z..., PAR LEURS EXIGENCES OU LEUR REFUS, AVAIT EMPECHE LA REMISE EN ETAT DE LEUR DEMEURE, CE QUI A ENTRAINE DE NOUVEAUX DESORDRES DANS L'IMMEUBLE DONT ILS SOUHAITAIENT LA DESTRUCTION TOTALE AUX FRAIS DES CONSTRUCTEURS, LES JUGES D'APPEL ONT PU ESTIMER QU'ILS ETAIENT RESPONSABLES DES DEGRADATIONS SURVENUES POSTERIEUREMENT AU PREMIER JUGEMENT ET NE SAURAIENT BENEFICIER D'UNE REVALORISATION DU COUT DES TRAVAUX ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI OBSERVE QUE LES FAITS DE LA CAUSE NE SE SONT PAS MODIFIES DEPUIS LE JUGEMENT ENTREPRIS ET SE PLACE, AINSI, EN CONFIRMANT CELUI-CI, A LA DATE DE SA DECISION POUR APPRECIER LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.