SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 10 ET 11 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 MODIFIANT LE DECRET DU 27 NOVEMBRE 1946 PORTANT ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, LES ARTICLES 198 ET 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET 2257 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, A TITRE TRANSITOIRE, ET JUSQU'A PRISE EN CHARGE PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL, LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST ASSURE AUX BENEFICIAIRES DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES PAR L'INTERMEDIAIRE DES ORGANISMES ET SERVICES QUI L'ASSURAIENT ANTERIEUREMENT AU MOYEN DE FONDS QUI LEUR SONT AVANCES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL, QUE SELON LE SECOND, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES ATTRIBUEES A CERTAINS TRAVAILLEURS DES MINES ANTERIEUREMENT A LA MISE EN VIGUEUR DU DECRET DU 30 JUIN 1952 SONT MAINTENUES DANS LES CONDITIONS DES ARTICLES 197 A 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MODIFIE, QUE SELON LE TROISIEME, LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES RESULTANT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES PRESTATIONS ACCORDEES ANTERIEUREMENT ET CELUI DES PRESTATIONS LEGALEMENT DUES EN APPLICATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR, SONT FINANCEES PAR DES COTISATIONS DES EMPLOYEURS, QUE SELON LE QUATRIEME, LES AVANTAGES POUR CHARGES DE FAMILLE X... A DES TRAVAILLEURS S'AJOUTANT A CEUX RESULTANT DE LA LEGISLATION SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES PEUVENT ETRE SERVIS AUX BENEFICIAIRES PAR LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES EN VERTU DE CONVENTIONS PASSEES ENTRE LES EMPLOYEURS ET CES CAISSES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR APPLICATION DU DECRET DU 30 JUIN 1952 TRANSFERANT A PARTIR DU 1ER JUILLET AUX CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU REGIME GENERAL LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES DUES AUX BENEFICIAIRES DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES, LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES-DU-RHONE AVAIT CONCLU, LE 12 NOVEMBRE 1952 AVEC L'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DU SUD-EST ET LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DES BOUCHES-DU-RHONE UN ACCORD SELON LEQUEL CETTE DERNIERE CONTINUERAIT A ASSURER LE SERVICE DES PRESTATIONS FAMILIALES AUX BENEFICIAIRES DU REGIME MINIER, AU MOYEN DE FONDS AVANCES PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;
QUE LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AVAIENT ETE AINSI SERVIES EN MEME TEMPS QUE LES ALLOCATIONS FAMILIALES LEGALES AUX SALARIES DES HOUILLERES, D'ABORD PAR LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE DES BOUCHES-DU-RHONE JUSQU'AU 28 FEVRIER 1953 PUIS DIRECTEMENT PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES JUSQU'AU 31 MARS 1954 ;
QUE CETTE CAISSE A ALORS DEMANDE AUX HOUILLERES LE REMBOURSEMENT DES SOMMES AVANCEES ET PAYEES PAR ELLE AU TITRE DES PRESTATIONS FAMILIALES COMPLEMENTAIRES, SOIT AU TOTAL 471.657,70 FRANCS ;
QUE POUR DEBOUTER LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A ESSENTIELLEMENT CONSIDERE QUE LES HOUILLERES N'AVAIENT PAS ETE PARTIES A L'ACCORD DU 12 NOVEMBRE 1952 ;
QUE SI DANS LA CORRESPONDANCE ECHANGEE EN 1955 ENTRE LA CAISSE ET LES HOUILLERES IL AVAIT ETE QUESTION AU DEBUT DE PRESTATIONS ET NON DE COTISATIONS, LES PARTIES POUVAIENT RESTITUER LEUR VERITABLE NATURE AUX SOMMES DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DEMANDE ;
QUE LES ARTICLES 198 ET 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, AUXQUELS RENVOYAIT L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 30 JUIN 1952 EN CE QUI CONCERNAIT LE SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, NE RENDAIENT PAS L'EMPLOYEUR DEBITEUR DE CELLES-CI, MAIS SEULEMENT DES COTISATIONS SERVANT A LEUR FINANCEMENT, QU'IL ETAIT CONSTANT QU'AUCUN ACCORD N'AVAIT ETE PASSE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ENTRE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES HOUILLERES, QU'EN OUTRE AVANT LE DECRET DU 30 JUIN 1952 LE SERVICE DE CES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES INCOMBAIT AUX SOCIETES DE SECOURS MINIERES, QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LES HOUILLERES N'AYANT JAMAIS SUPPORTE LA CHARGE DE CES PRESTATIONS, LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES NE POUVAIT RECLAMER QUE LE MONTANT DES COTISATIONS DONT LES HOUILLERES NE S'ETAIENT PAS ACQUITTEES, ET QUE LA DEMANDE, FORMEE PLUS DE CINQ ANS APRES LA DATE DE LEUR ECHEANCE, SE TROUVAIT FRAPPEE DE LA FORCLUSION PREVUE A L'ARTICLE 153 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN RETENANT QUE LES HOUILLERES DU BASSIN DE PROVENCE N'ETAIENT PAS CONVENUES AVEC LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DANS LE CADRE DU DECRET DU 30 JUIN 1952 ET DE L'ARTICLE 200 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, DU FINANCEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, QUI ETAIENT VERSEES A SES SALARIES PAR LE PAIEMENT DE COTISATIONS, ET SANS AVOIR PRECISE SELON QUELLES MODALITES, AVANT LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE ASSURAIT LE SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, NOTAMMENT SI CELLE-CI ETAIT CONVENUE AVEC LES HOUILLERES DU VERSEMENT DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES OU SI AU CONTRAIRE ELLE PAYAIT LESDITES PRESTATIONS POUR LE COMPTE DE L'EMPLOYEUR QUI LES LUI REMBOURSAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A ESTIME QUE LES HOUILLERES N'ETAIENT REDEVABLES QUE DE COTISATIONS ET NON DE PRESTATIONS DONT L'AVANCE LEUR AVAIT ETE FAITE PAR LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SUBSTITUEE A LA SOCIETE DE SECOURS MINIERE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, LA PRESCRIPTION, QUI AURAIT ETE INTERROMPUE, N'AYANT PU EN TOUT CAS COURIR POUR DES COTISATIONS D'UN TAUX NON ENCORE DETERMINE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.