SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A, PAR JUGEMENT DU 20 MARS 1970, RENDU SUR ASSIGNATION DE TROIS CREANCIERS GAGISTES INSCRITS SUR LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE GUILLAUMONT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ORDONNE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DUDIT FONDS, DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ET DIT QU'IL SERA TOUTEFOIS SURSIS A LADITE VENTE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1970 AFIN DE PERMETTRE A LA SOCIETE GUILLAUMONT DE REALISER AMIABLEMENT SON FONDS DE COMMERCE SOUS LE CONTROLE DU JUGE COMMISSAIRE, QUE, SUR APPEL DES CREANCIERS GAGISTES ET DE LA SOCIETE GUILLAUMONT, LA COUR D'APPEL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE SURSEOIR A STATUER A LA VENTE ET CONFIRME POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT ENTREPRIS ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GUILLAUMONT SOUTENANT QUE LA DEMANDE DES CREANCIERS GAGISTES TENDANT A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, ETAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE CE QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE SUSPEND TOUTES LES POURSUITES INDIVIDUELLES, TANT SUR LES IMMEUBLES QUE SUR LES MEUBLES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.