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07/12/1971 | FRANCE | N°70-12421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1971, 70-12421


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A, PAR JUGEMENT DU 20 MARS 1970, RENDU SUR ASSIGNATION DE TROIS CREANCIERS GAGISTES INSCRITS SUR LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE GUILLAUMONT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ORDONNE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DUDIT FONDS, DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ET DIT QU'IL SERA TOUTEFOIS SURSIS A LADITE VENTE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1970 AFIN DE PERMETTRE A LA SOCIETE GUILLAUMONT DE REALISER AMIABLEMENT SON

FONDS DE COMMERCE SOUS LE CONTROLE DU JUGE COMMISSAIR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A, PAR JUGEMENT DU 20 MARS 1970, RENDU SUR ASSIGNATION DE TROIS CREANCIERS GAGISTES INSCRITS SUR LE FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE GUILLAUMONT EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, ORDONNE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DUDIT FONDS, DANS LES FORMES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 17 MARS 1909 ET DIT QU'IL SERA TOUTEFOIS SURSIS A LADITE VENTE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 1970 AFIN DE PERMETTRE A LA SOCIETE GUILLAUMONT DE REALISER AMIABLEMENT SON FONDS DE COMMERCE SOUS LE CONTROLE DU JUGE COMMISSAIRE, QUE, SUR APPEL DES CREANCIERS GAGISTES ET DE LA SOCIETE GUILLAUMONT, LA COUR D'APPEL A DIT N'Y AVOIR LIEU DE SURSEOIR A STATUER A LA VENTE ET CONFIRME POUR LE SURPLUS LE JUGEMENT ENTREPRIS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GUILLAUMONT SOUTENANT QUE LA DEMANDE DES CREANCIERS GAGISTES TENDANT A LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE, ETAIT IRRECEVABLE EN RAISON DE CE QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE SUSPEND TOUTES LES POURSUITES INDIVIDUELLES, TANT SUR LES IMMEUBLES QUE SUR LES MEUBLES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 JUIN 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-12421
Date de la décision : 07/12/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCIERS DU FAILLI - ACTION INDIVIDUELLE - SUSPENSION - PORTEE - CREANCIERS GAGISTES - VENTE D 'UN FONDS DE COMMERCE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - FAILLITE - CREANCIER PRINCIPAL DU FAILLI - ACTION INDIVIDUELLE - SUPPRESSION DES POURSUITES.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CREANCIERS DU FAILLI - CREANCIERS PRIVILEGIER - CREANCIER NANTI - NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE - DECISION ORDONNANT LA VENTE DU FONDS A LA DEMANDE DES CREANCIERS - SUSPENSION DES POURSUITES - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE.

* FONDS DE COMMERCE - VENTE - FONDS APPARTENANT A UN FAILLI - DECISION ORDONNANT LA VENTE A LA DEMANDE DES CREANCIERS NANTIS - SUSPENSION DES POURSUITES - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE.

EST CASSE L'ARRET QUI, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT JUDICIAIRE, DECIDE QU'IL N'Y A PAS LIEU DE SURSEOIR A STATUER SUR LA VENTE AUX ENCHERES D'UN FONDS DE COMMERCE DEMANDE PAR LES CREANCIERS GAGISTES, SANS REPONDRE PAR AUCUN MOTIF AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE CETTE DEMANDE DE VENTE EST IRRECEVABLE DU FAIT QUE LE REGLEMENT JUDICIAIRE SUSPEND TOUTES LES POURSUITES INDIVIDUELLES.


Références :

Code de commerce 474
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM, 19 juin 1970


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1971, pourvoi n°70-12421, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 292 P. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 292 P. 275

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. GUILLOT
Avocat général : . AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: . RPR M. PORRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12421
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