SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 5 MAI 1970) LE JUGE COMMISSAIRE A AUTORISE TISSERAND, L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LAURAVIA, DONT LES CREANCIERS ETAIENT EN ETAT D'UNION, A POURSUIVRE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION ET JUSQU'AU TERME DE CELLE-CI, L'EXPLOITATION DES FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SOCIETE ;
QUE CHARLES X... A FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ET QUE CETTE OPPOSITION, QUI N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 459, ALINEA 1ER DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN LA CAUSE, A ETE DECLAREE IRRECEVABLE PAR LES PREMIERS JUGES ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE, FORS DE SES ATTRIBUTIONS, PEUT ETRE ATTAQUEE INDEPENDAMMENT DES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE COMMISSAIRE, EN MATIERE DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, NE PEUVENT ETRE ATTAQUEES QUE PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION FORMEE DANS LES DELAIS IMPERATIVEMENT PRESCRITS PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DE COMMERCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE LE JUGE COMMISSAIRE A OU NON STATUE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE JUGE COMMISSAIRE, PAR DEUX AUTRES ORDONNANCES AVAIT ENCORE AUTORISE TISSERAND, ES-QUALITES, A VENDRE POUR LA PREMIERE DES BIENS MEUBLES ET POUR L'AUTRE DES IMMEUBLES FAISANT PARTIE DE L'ACTIF ;
QUE LES OPPOSITIONS FORMEES PAR CHARLES X... A CES ORDONNANCES ONT ETE EGALEMENT DECLAREES IRRECEVABLES COMME TARDIVES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ;
QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT, QUE LES DECISIONS DES PREMIERS JUGES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 437-4° DU CODE DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE DES ELEMENTS MOBILIERS, LA COUR RECONNAIT ELLE-MEME QUE LE JUGE COMMISSAIRE A STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, CE QUI RENDAIT L'APPEL RECEVABLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE DES IMMEUBLES, LA MENTION "VU PAR NOUS JUGE COMMISSAIRE AVEC AVIS FAVORABLE" NE CONSTITUANT - SELON LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AU SUJET DE L'ORDONNANCE SUR LA VENTE DES ELEMENTS MOBILIERS - QU'UN SIMPLE VISA, NE CONFERAIT PAS A LA DECISION DU JUGE COMMISSAIRE LES QUALITES D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE ;
QUE LADITE ORDONNANCE DEVAIT DONC ETRE ANNULEE, COMME N'ETANT PAS REVETUE DES FORMES LEGALES ET QUE LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE A CE SUJET ETAIT NECESSAIREMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE EST HABILITE A VENDRE LES BIENS MEUBLES SANS AVOIR A SE FAIRE AUTORISER LORSQUE LES CREANCIERS SONT CONSTITUES EN ETAT D'UNION, LE JUGE COMMISSAIRE EN APROUVANT LA VENTE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR DE CONTROLE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 458 DU CODE DE COMMERCE SUR LES OPERATIONS DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QU'IL S'EST DONC PRONONCE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ET QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A JUSTE TITRE, QUE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A CETTE DECISION N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT CONSIDERE QUE LA MENTION "VU PAR NOUS JUGE COMMISSAIRE AVEC AVIS FAVORABLE - EVREUX LE 12 JUIN 1967" QUE LE JUGE COMMISSAIRE A APPOSE ET SIGNE SUR LA REQUETE QUI LUI A ETE PRESENTEE PAR TISSERAND, ES-QUALITES, AUX FINS D'ETRE AUTORISE PAR LUI A VENDRE LES IMMEUBLES, CONSTITUAIT UNE ORDONNANCE PORTANT AUTORISATION DE PROCEDER A LA VENTE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.