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07/12/1971 | FRANCE | N°70-12243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1971, 70-12243


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 5 MAI 1970) LE JUGE COMMISSAIRE A AUTORISE TISSERAND, L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LAURAVIA, DONT LES CREANCIERS ETAIENT EN ETAT D'UNION, A POURSUIVRE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION ET JUSQU'AU TERME DE CELLE-CI, L'EXPLOITATION DES FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SOCIETE ;

QUE CHARLES X... A FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ET QUE CETTE OPPOSITION, QUI N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 459, ALINEA 1ER DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN LA C

AUSE, A ETE DECLAREE IRRECEVABLE PAR LES PREMIERS JUG...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 5 MAI 1970) LE JUGE COMMISSAIRE A AUTORISE TISSERAND, L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LAURAVIA, DONT LES CREANCIERS ETAIENT EN ETAT D'UNION, A POURSUIVRE POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION ET JUSQU'AU TERME DE CELLE-CI, L'EXPLOITATION DES FONDS DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA SOCIETE ;

QUE CHARLES X... A FORME OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ET QUE CETTE OPPOSITION, QUI N'AVAIT PAS ETE FAITE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 459, ALINEA 1ER DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN LA CAUSE, A ETE DECLAREE IRRECEVABLE PAR LES PREMIERS JUGES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME CETTE DECISION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE, FORS DE SES ATTRIBUTIONS, PEUT ETRE ATTAQUEE INDEPENDAMMENT DES FORMES ET DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DE COMMERCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A BON DROIT, QUE LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE COMMISSAIRE, EN MATIERE DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, NE PEUVENT ETRE ATTAQUEES QUE PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION FORMEE DANS LES DELAIS IMPERATIVEMENT PRESCRITS PAR L'ARTICLE 459 DU CODE DE COMMERCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE LE JUGE COMMISSAIRE A OU NON STATUE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE JUGE COMMISSAIRE, PAR DEUX AUTRES ORDONNANCES AVAIT ENCORE AUTORISE TISSERAND, ES-QUALITES, A VENDRE POUR LA PREMIERE DES BIENS MEUBLES ET POUR L'AUTRE DES IMMEUBLES FAISANT PARTIE DE L'ACTIF ;

QUE LES OPPOSITIONS FORMEES PAR CHARLES X... A CES ORDONNANCES ONT ETE EGALEMENT DECLAREES IRRECEVABLES COMME TARDIVES PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ;

QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT, QUE LES DECISIONS DES PREMIERS JUGES N'ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES D'APPEL AUX TERMES DE L'ARTICLE 437-4° DU CODE DE COMMERCE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE DES ELEMENTS MOBILIERS, LA COUR RECONNAIT ELLE-MEME QUE LE JUGE COMMISSAIRE A STATUE EN DEHORS DES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS, CE QUI RENDAIT L'APPEL RECEVABLE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA VENTE DES IMMEUBLES, LA MENTION "VU PAR NOUS JUGE COMMISSAIRE AVEC AVIS FAVORABLE" NE CONSTITUANT - SELON LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE AU SUJET DE L'ORDONNANCE SUR LA VENTE DES ELEMENTS MOBILIERS - QU'UN SIMPLE VISA, NE CONFERAIT PAS A LA DECISION DU JUGE COMMISSAIRE LES QUALITES D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE ;

QUE LADITE ORDONNANCE DEVAIT DONC ETRE ANNULEE, COMME N'ETANT PAS REVETUE DES FORMES LEGALES ET QUE LA DECISION DU TRIBUNAL DE COMMERCE A CE SUJET ETAIT NECESSAIREMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE EST HABILITE A VENDRE LES BIENS MEUBLES SANS AVOIR A SE FAIRE AUTORISER LORSQUE LES CREANCIERS SONT CONSTITUES EN ETAT D'UNION, LE JUGE COMMISSAIRE EN APROUVANT LA VENTE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR DE CONTROLE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 458 DU CODE DE COMMERCE SUR LES OPERATIONS DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE, QU'IL S'EST DONC PRONONCE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS ET QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE, A JUSTE TITRE, QUE LE JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A CETTE DECISION N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT CONSIDERE QUE LA MENTION "VU PAR NOUS JUGE COMMISSAIRE AVEC AVIS FAVORABLE - EVREUX LE 12 JUIN 1967" QUE LE JUGE COMMISSAIRE A APPOSE ET SIGNE SUR LA REQUETE QUI LUI A ETE PRESENTEE PAR TISSERAND, ES-QUALITES, AUX FINS D'ETRE AUTORISE PAR LUI A VENDRE LES IMMEUBLES, CONSTITUAIT UNE ORDONNANCE PORTANT AUTORISATION DE PROCEDER A LA VENTE ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 70-12243
Date de la décision : 07/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE - OPPOSITION - DELAI - DOMAINE D'APPLICATION - DECISION RENDUE HORS DES LIMITES D'ATTRIBUTION.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE - OPPOSITION - DELAI - CARACTERE IMPERATIF - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - PROCEDURE - ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE - OPPOSITION - DELAI - DOMAINE D'APPLICATION - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - COMPETENCE - ETAT D'UNION - AUTORISATION DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION (NON) - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ETAT D'UNION - FORMALITES - CONTINUATION DE L'EXPLOITATION.

LES ORDONNANCES RENDUES PAR LE JUGE-COMMISSAIRE EN MATIERE DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE NE PEUVENT ETRE ATTAQUEES QUE PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION FORMEE DANS LES DELAIS IMPERATIVEMENT PRESCRITS PAR L'ARTICLE 459 AL. 1 DU CODE DE COMMERCE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER SELON QUE LE JUGE-COMMISSAIRE A OU NON STATUE DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS. PAR SUITE, DES LORS QU'ELLE N'EST PAS INTERVENUE DANS LE DELAI FIXE PAR LE TEXTE SUSVISE, EST IRRECEVABLE L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE QUI AUTORISE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE D'UNE SOCIETE DONT LES CREANCIERS SONT EN ETAT D'UNION A POURSUIVRE L'EXPLOITATION DU FOND SOCIAL POUR LES BESOINS DE LA LIQUIDATION.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - SYNDIC - POUVOIRS - ETAT D'UNION - VENTE DES BIENS MEUBLES.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ETAT D'UNION - FORMALITES - VENTE DES MEUBLES - VENTE PAR LE SYNDIC - AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE - PORTEE - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - POUVOIR - CONTROLE DES OPERATIONS - ETAT D'UNION - VENTE DES MEUBLES - APPROBATION DU JUGE-COMMISSAIRE - PORTEE - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE - OPPOSITION - JUGEMENT SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE - ORDONNANCE RENDUE DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS (NON).

SI L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE EST HABILITE A VENDRE LES MEUBLES SANS AVOIR A SE FAIRE AUTORISER LORSQUE LES CREANCIERS SONT CONSTITUES EN ETAT D'UNION, LE JUGE COMMISSAIRE EN APPROUVANT CETTE VENTE NE FAIT QU'USER DU POUVOIR DE CONTROLE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 458 DU CODE DE COMMERCE SUR LES OPERATIONS DE FAILLITE OU DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET SE PRONONCE DONC DANS LES LIMITES DE SES ATTRIBUTIONS. PAR SUITE LE JUGEMENT SUR L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE QU'IL A AINSI RENDUE N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'APPEL.

3) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE - MENTIONS - VISA AVIS ET SIGNATURE SUR UNE REQUETE.

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - ORDONNANCE - OPPOSITION - JUGEMENT SUR OPPOSITION - APPEL - RECEVABILITE - ORDONNANCE RENDUE DANS LA LIMITE DE SES ATTRIBUTIONS (NON) - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - ETAT D'UNION - FORMALITES - VENTE DES IMMEUBLES - AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE - MENTIONS SUFFISANTES - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - JUGE-COMMISSAIRE - COMPETENCE - ETAT D'UNION - AUTORISATION DE VENDRE LES IMMEUBLES.

LA MENTION "VU PAR NOUS JUGE-COMMISSAIRE AVEC AVIS FAVORABLE " SUIVIE DE L'INDICATION DU SIEGE DU TRIBUNAL ET DE LA DATE APPOSEE ET SIGNEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE SUR UNE REQUETE QUE LUI PRESENTE L 'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE AUX FINS D'ETRE AUTORISE A VENDRE LES IMMEUBLES LORSQUE LES CREANCIERS SONT EN ETAT D'UNION, EST UNE ORDONNANCE PORTANT AUTORISATION DE PROCEDER A LA VENTE ET CONSTITUE UNE DECISION SUR LAQUELLE NE PEUT INTERVENIR UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL.


Références :

Code de commerce 459
Code de commerce 547 AL. 4
Code de commerce 598

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 05 mai 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-06-19 Bulletin 1968 IV N. 197 P. 176 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1971, pourvoi n°70-12243, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293 P. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 293 P. 275

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. GUILLOT
Avocat général : . AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: . RPR M. NOEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.12243
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