SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 5 MAI 1970), A DECIDE QUE CHARLES X... ET JACQUES X... DEVAIENT, EN LEUR QUALITE, LE PREMIER D'ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ANCIEN ADMINISTRATEUR, LE SECOND, EN TANT QU'ANCIEN ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ANONYME "LAURAVIA" SUPPORTER PARTIE DES DETTES DE CETTE SOCIETE QUI A FAIT L'OBJET D'UN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QUE CEUX-CI FONT GRIEF A L'ARRET D'EN AVOIR AINSI DECIDE APRES AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE SUR UNE POURSUITE PENALE ENGAGEE CONTRE EUX POUR PRESENTATION AUX ACTIONNAIRES D'UN BILAN INEXACT AINSI QUE SUR UNE PLAINTE QU'ILS AVAIENT DEPOSEE CONTRE PERSONNES NON DENOMMEES POUR ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES LORS DE LA REALISATION D'ELEMENTS DE L'ACTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'UNE DES ACTIONS PUBLIQUES CONCERNAIT LE DELIT DE PRESENTATION DE FAUX BILAN, QU'ANTICIPANT SUR LES RESULTATS DE CETTE ACTION, ET A LA FAVEUR D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, LA COUR A IMPUTE LA FAUTE A CHARLES ET JACQUES X..., D'AVOIR PRESENTE ET AFFIRME LA SINCERITE D'UN FAUX BILAN, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, CHARLES ET JACQUES X... AVAIENT SOUTENU QUE LEUR CONDAMNATION SUR LA BASE DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 16 NOVEMBRE 1940 SUPPOSAIT RAPPORTEE LA PREUVE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF ET QUE, PRECISEMENT, LEUR PLAINTE POUR ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES DEVAIT AVOIR POUR EFFET DE DEMONTRER QU'IL N'EXISTAIT PAS D'INSUFFISANCE D'ACTIF, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR NE POUVAIT PAS SANS EXCEDER SES POUVOIRS ET DENATURER LES LIMITES DU LITIGE REFUSER LE SURSIS PUISQUE L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE, DEMANDEUR PRINCIPAL A L'INSTANCE CIVILE, S'ETAIT ASSOCIE A CETTE DEMANDE DE SURSIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RELEVE QUE CHARLES ET JACQUES X... N'ONT PAS PROUVE QU'ILS AVAIENT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE D'UN MANDATAIRE SALARIE ;
QUE, DES LORS, IL N'IMPORTAIT PAS QU'ILS AIENT OU NON COMMIS DES INFRACTIONS A LA LOI PENALE ET QUE LES POURSUITES DONT ILS ETAIENT L'OBJET NE POUVAIENT AVOIR D'INFLUENCE SUR LE SORT DE LA DEMANDE SOUMISES A LA COUR D'APPEL ;
QUE C'EST A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, QUE CELLE-CI A REFUSE DE SURSEOIR A STATUER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QU'IL N'A PAS ETE JUSTIFIE DE L'OUVERTURE D'UNE INFORMATION PENALE POUR ENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERES, QUE CE SEUL MOTIF JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
ATTENDU, ENFIN, QUE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE QUI DEMANDAIT A TITRE PRINCIPAL QUE CHARLES ET JACQUES X... SOIENT CONDAMNES A SUPPORTER L'INSUFFISANCE D'ACTIF N'AVAIT CONCLU AU SURSIS A STATUER QU'A TITRE SUBSIDIAIRE ET EN VUE D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, QUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS IL FAISAIT VALOIR QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SURSEOIR EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'EST DONC PAS SORTIE DES LIMITES DU LITIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES GRIEFS : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE CHARLES ET JACQUES X... DEVAIENT SUPPORTER PARTIE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU EN MEME TEMPS N'AVOIR PAS LES ELEMENTS DE FAIT NECESSAIRES POUR APPRECIER L'EXISTENCE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF ET D'UN MANQUE DE DILIGENCE DE CHARLES ET JACQUES X... DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, PUISQU'ELLE A ORDONNE, A LEUR DEMANDE, UNE EXPERTISE TRES COMPLETE TENDANT AUSSI BIEN A RETABLIR LES COMPTES DE LA SOCIETE, QU'A RECHERCHER LES FAUTES DE GESTION IMPUTABLES EVENTUELLEMENT A CEUX-CI ;
QU'UNE CONTRADICTION FONDAMENTALE VICIE DE LA SORTE L'ARRET ATTAQUE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS SES MOTIFS, LA COUR D'APPEL N'A AUCUNEMENT CONSTATE AVEC CERTITUDE UNE INSUFFISANCE D'ACTIF ;
QU'ELLE N'A PAR AILLEURS RELEVE RIEN DE PRECIS A LA CHARGE DE CHARLES ET JACQUES X..., SE BORNANT A DES AFFIRMATIONS CONTREDITES PAR SES CONSTATATIONS RELATIVES SOIT AUX "EFFORTS LOUABLES" DE L'UN, SOIT AU FAIT QUE L'AUTRE AVAIT ETE EFFECTIVEMENT ECARTE DE L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE ;
QU'AINSI, LA CONDAMNATION EST DENUEE DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVAIT L'EXISTENCE D'UNE "ACTUELLE" INSUFFISANCE D'ACTIF APPARUE LORS DE LA DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, N'AVAIT PAS A EN DETERMINER LE MONTANT POUR DECIDER QU'ELLE NE SERAIT PARTIELLEMENT SUPPORTEE PAR CHARLES ET JACQUES X... ;
QU'APRES AVOIR ENONCE QUE CHARLES X... AURAIT DU MIEUX CHOISIR LES COLLABORATEURS DE LA DIRECTION ET REMPLACER CEUX QUI S'ETAIENT MONTRES INSUFFISANTS OU NEFASTES ET MIEUX VEILLER A LA BONNE MARCHE DE LA SOCIETE, QUE S'IL AVAIT FAIT DES TENTATIVES LOUABLES A CET EGARD, IL N'AVAIT PAS MANIFESTE ASSEZ D'ENERGIE, QU'IL N'AURAIT PAS DU ADMETTRE DE GRAVES IRREGULARITES COMPTABLES ET QU'IL AVAIT COMMIS DE GRAVES NEGLIGENCES DANS LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES, QUE JACQUES X..., QUI AVAIT PERCU SES RETRIBUTIONS BIEN QU'ELOIGNE DE L'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE, AVAIT FAIT PREUVE D'UN AVEUGLEMENT QUI CONFINE A L'INCURIE, LA COUR D'APPEL, DONT LES MOTIFS CRITIQUES NE SONT ENTACHES D'AUCUNE CONTRADICTION A SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE NI CHARLES, NI JACQUES X... NE JUSTIFIAIENT AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE D'UN MANDATAIRE SALARIE ;
QU'ELLE A AINSI MOTIVE SA DECISION ET QU'ELLE NE S'EST PAS CONTREDITE EN ORDONNANT UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER DANS QUELLES PROPORTIONS LE PASSIF ETAIT IMPUTABLE AUX DIFFERENTS PRESIDENTS ET ADMINISTRATEURS QU'AVAIT CONNUS LA SOCIETE ET DE DETERMINER LE MONTANT DES DETTES SOCIALES QU'IL CONVIENDRAIT, COMPTE TENU DE LEURS RESPONSABILITES RESPECTIVES, DE METTRE A LA CHARGE DE CHACUN D'EUX ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.