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07/12/1971 | FRANCE | N°70-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 1971, 70-11500


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE, QUI DECIDE QUE LES CONSORTS X... SONT PROPRIETAIRES DU HUITIEME DU FONDS DE TERRE FURANA, DE S'ETRE CONTREDIT EN AFFIRMANT, D'UNE PART, QU'ILS N'AVAIENT PAS LA POSSESSION DU BIEN LITIGIEUX ET EN CONSTATANT, D'AUTRE PART, QU'ILS L'EXPLOITENT, SANS INDIQUER A QUEL TITRE ILS L'EXPLOITENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CONSORTS Y... QUI, EN 1952 AVAIENT FAIT LA RECOLTE DU LIEGE SUR LE FONDS FURANA N'ONT PAS CONSERVE LE PRODUIT CORRESPONDANT AU HUITIEME DE CE FONDS, ET

NE JUSTIFIENT D'AUCUN ACTE DE POSSESSION ULTERIEUR ;
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y... REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE, QUI DECIDE QUE LES CONSORTS X... SONT PROPRIETAIRES DU HUITIEME DU FONDS DE TERRE FURANA, DE S'ETRE CONTREDIT EN AFFIRMANT, D'UNE PART, QU'ILS N'AVAIENT PAS LA POSSESSION DU BIEN LITIGIEUX ET EN CONSTATANT, D'AUTRE PART, QU'ILS L'EXPLOITENT, SANS INDIQUER A QUEL TITRE ILS L'EXPLOITENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LES CONSORTS Y... QUI, EN 1952 AVAIENT FAIT LA RECOLTE DU LIEGE SUR LE FONDS FURANA N'ONT PAS CONSERVE LE PRODUIT CORRESPONDANT AU HUITIEME DE CE FONDS, ET NE JUSTIFIENT D'AUCUN ACTE DE POSSESSION ULTERIEUR ;

QU'ELLE EN DEDUIT SANS SE CONTREDIRE, QU'ILS NE PEUVENT PAS SE PREVALOIR DE LA POSSESSION DU BIEN LITIGIEUX ;

QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET, D'UNE PART, D'AVOIR DENATURE UNE DECLARATION FAITE EN 1935 ET SIGNEE PAR X... JEAN, AUX TERMES DE LAQUELLE LA PARCELLE LITIGIEUSE AVAIT ETE VENDUE A Y... BAPTISTE, PAR SON AUTEUR, DOCUMENT DUMENT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR L'AUTORITE COMPETENTE, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR EXIGE LA PRODUCTION DU DOCUMENT EN ORIGINAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QUE CETTE DECLARATION DE MUTATION N'EST PAS PRODUITE EN ORIGINAL MAIS SIMPLEMENT EN PHOTOCOPIE, DONT LA CONFORMITE AVEC L'ORIGINAL EST FORMELLEMENT CONTESTEE, A FAIT UNE JUSTE APPLICATION DE L'ARTICLE 1334 DU CODE CIVIL, SANS DENATURER AUCUN DOCUMENT ;

D'OU IL SUIT QU'EN SA DEUXIEME BRANCHE, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU ENFIN QUE L'ARRET EST CRITIQUE POUR AVOIR DENATURE, COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LE TESTAMENT PARTAGE DE VEUVE X... EN SUBSTITUANT L'EXPRESSION "ENCLOS LATTONE ET TOUTES TERRES OUVERTES" AUX MOTS "ENCLOS LATTONE ET TERRE OUVERTE" QUI EXCLUAIENT LA PARCELLE LITIGIEUSE DU PATRIMOINE DE LA TESTATRICE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL ETAIT INVRAISEMBLABLE QUE VEUVE X..., QUI NE SAVAIT PAS SIGNER, COMME EN FAIT FOI UNE ENONCIATION DU TESTAMENT SUSVISE RECU PAR UN NOTAIRE, EUT VENDU EN 1870-1875 LA PARCELLE LITIGIEUSE AUX AUTEURS DES CONSORTS Y... PAR UN ACTE SOUS-SEINGS PRIVES QU'ILS NE PRODUISENT PAS, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE SUR LE FAIT QUE LE FONDS DE TERRE FURANA NE FIGURAIT PAS DANS L'ENUMERATION DES BIENS LEGUES, APRES AVOIR ENONCE QUE CETTE OMISSION POUVAIT AVOIR UNE AUTRE CAUSE QUE LA PRETENDUE ALIENATION, CONSTATE QUE, DANS L'ENUMERATION SUSVISEE, FIGURE LA MENTION "L'ENCLOS DE LATTONE AVEC TOUTES LES TERRES OUVERTES" ;

QUE, SANS DENATURER CETTE MENTION DONT ELLE CONSTATAIT L'EXISTENCE, ELLE A DECIDE QUE DANS LA PENSEE DE LA TESTATRICE, ELLE COMPRENAIT LE HUITIEME DU FONDS FURANA ;

D'OU IL DECOULE QUE LE GRIEF CONTENU DANS LA TROISIEME BRANCHE N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 FEVRIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-11500
Date de la décision : 07/12/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE LITTERALE - REPRESENTATION DE L'ORIGINAL - ARTICLE 1334 DU CODE CIVIL - PRODUCTION D'UNE PHOTOCOPIE.

* PREUVE EN GENERAL - MOYENS DE PREUVE - PHOTOCOPIE - CADASTRE - FICHE CADASTRALE - DECLARATION DE MUTATION.

* PROPRIETE - PREUVE - CADASTRE - DECLARATION DE MUTATION - PRODUCTION EN PHOTOCOPIE.

* CADASTRE - FICHE CADASTRALE - PRODUCTION EN PHOTOCOPIE - DECLARATION DE MUTATION.

LES JUGES DU FOND REFUSENT A BON DROIT DE TENIR COMPTE DE LA PHOTOCOPIE D'UNE DECLARATION DE MUTATION AU CADASTRE, DONT LA CONFORMITE AVEC L'ORIGINAL EST CONTESTEE.


Références :

Code civil 1334

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA, 03 février 1970

. CF Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-12-03 Bulletin 1963 I N. 530 P. 446 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 1971, pourvoi n°70-11500, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 603 P. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 603 P. 431

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11500
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