SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315, 1349, 1353, 1382 ET SUIVANTS, 1780 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE JEAN X..., QUI EXPLOITAIT A L'ENSEIGNE DE "MAISON DE LA PRESSE", UN FONDS DE COMMERCE DE DEPOSITAIRE DE JOURNAUX A VIERZON, A ADRESSE, SOUS LA DATE DU 1ER FEVRIER 1969, LA LETTRE SUIVANTE A FINOT QU'IL EMPLOYAIT DEPUIS 1951 EN QUALITE DE COMMIS DE DEPOT : "A PARTIR DE CE JOUR ET SUR LE CONSEIL "DES NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE", JE NE SUIS PLUS DEPOSITAIRE DE PRESSE, J'AI CEDE LA PLACE A MON FILS, DE CE FAIT MON ACTIVITE COMMERCIALE NE NECESSITANT PLUS VOTRE EMPLOI, JE ME Y... DANS L'OBLIGATION DE VOUS METTRE EN DISPONIBILITE A PARTIR DU 1ER FEVRIER 1969, VOUS AVEZ DEUX MOIS DE DELAI DE PREAVIS POUR TROUVER UN AUTRE EMPLOI, C'EST-A-DIRE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1969 ;
VOUS SEREZ LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT, ETC..." ;
QU'EN SON POURVOI, IL FAIT GRIEF A L'ARRET QU'IL ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER A SON ANCIEN EMPLOYE, CONGEDIE DANS LES TERMES SUSENONCES, DES DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT DEMANDE SA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE APRES AVOIR FAIT DONATION DU FONDS DE COMMERCE A SON FILS, AUX MOTIFS QUE SI, POUR DEBOUTER FINOT DE CE CHEF DE DEMANDE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT DECLARE QU'IL N'EXISTAIT PLUS DE CONTRAT DE TRAVAIL ENTRE LES PARTIES, DU FAIT DE LA CESSION PAR L'EMPLOYEUR DE SON ETABLISSEMENT COMMERCIAL, CETTE AFFIRMATION SERAIT CONTRAITE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL QUI EDICTE, EN CE CAS, LE MAINTIEN DES CONTRATS EN COURS ;
QUE LES MOTIFS DU LICENCIEMENT DE FINOT, ENONCES DANS LA LETTRE DE RUPTURE ET FONDES SUR LA CESSION DE L'ENTREPRISE SERAIENT INEXACTS, SINON MENSONGERS, QU'UNE PRETENDUE REORGANISATION DE L'ENTREPRISE NE SAURAIT ETRE INVOQUEE A DEFAUT D'AVOIR ETE SIGNALEE LORS DU CONGEDIEMENT, LA REORGANISATION AYANT, AU DEMEURANT, CONSISTE A REMPLACER UN EMPLOYE PAR UN AUTRE ;
ALORS QUE LE MAINTIEN DES CONTRATS DE TRAVAIL, EN CAS DE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L'EMPLOYEUR, N'EST PRESCRIT PAR L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL QUE DANS LES RAPPORTS "ENTRE LE NOUVEL ENTREPRENEUR ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE" SELON LES PROPRES TERMES DE CE TEXTE, QU'IL EN RESULTE QUE CES CONVENTIONS CESSENT D'EXISTER DANS LES RELATIONS ENTRE L'ANCIEN EMPLOYEUR ET LES SALARIES, ALORS QUE L'INEXACTITUDE DES MOTIFS DE LICENCIEMENT QUI NE CONSTITUE PAS, A ELLE SEULE, UNE FAUTE, NE SUFFIT PAS A CONFERER UN CARACTERE ABUSIF AU LICENCIEMENT, QU'ELLE NE PEUT ETRE RETENUE QUE DANS LA MESURE OU ELLE EST UN FALLACIEUX PRETEXTE ;
QU'EN L'ESPECE, IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LOIN D'EN ETRE UN, LE MOTIF DE LA RUPTURE, DANS LES RAPPORTS DE L'ANCIEN ENTREPRENEUR ET DU SALARIE ETAIT REEL, SA VERACITE RESULTANT TANT DE L'ACTE DE DONATION DU FONDS DE COMMERCE QUE DE L'AGREMENT DU DONATAIRE PAR L'ENTREPRISE DE PRESSE ;
ALORS QUE, QUELLE QUE PUISSE ETRE L'INTERPRETATION DE LA LETTRE DE CONGEDIEMENT, L'EMPLOYEUR ETAIT FONDE A INVOQUER POSTERIEUREMENT TOUT MOYEN DE DEFENSE ET, NOTAMMENT, LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE, ET ALORS QUE, A L'OCCASION D'UNE REORGANISATION, LE PATRON ETAIT EN DROIT DE CHANGER DE COLLABORATEURS ET DE S'ASSURER LE CONCOURS DE SALARIES PLUS QUALIFIES, LA CIRCONSTANCE RETENUE PAR LA COUR D'APPEL QUE L'EMPLOYE CONGEDIE AVAIT ETE REMPLACE PAR UN AUTRE, NE SUFFISANT PAS A CARACTERISER L'ABUS DE L'EMPLOYEUR DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES DUDIT EMPLOYE ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES PREMIERS JUGES AVAIENT DECLARE LA DEMANDE DU SALARIE IRRECEVABLE A L'ENCONTRE DE JEAN X..., AU MOTIF QU'A LA DATE DU LICENCIEMENT LE CONTRAT DE TRAVAIL SUBSISTAIT ENTRE FINOT ET LE FILS X..., CESSIONNAIRE DE L'ENTREPRISE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LA SOCIETE "NOUVELLES MESSAGERIES DE LA PRESSE PARISIENNE" N'AVAIT AGREE LE FILS DE X... COMME DEPOSITAIRE, AVEC EFFET DU 1ER AVRIL 1969, QUE LE 14 DU MEME MOIS, QUE JEAN X... N'AVAIT FAIT DONATION DU FONDS DE COMMERCE A SON FILS AVEC JOUISSANCE A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1969, QU'A LA DATE DU 11 OCTOBRE ET QU'IL N'AVAIT DEMANDE SA RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE QUE LE 26 NOVEMBRE SUIVANT ;
QU'AYANT CONSTATE QUE X... AVAIT MENSONGEREMENT NOTIFIE A FINOT, LE 1ER FEVRIER 1969, NE PLUS EXPLOITER L'ENTREPRISE OU TRAVAILLAIT CELUI-CI, QUE LA REORGANISATION DE CELLE-CI PAR LE FUTUR CEDANT NE CONSTITUAIT QU'UNE TENTATIVE DE JUSTIFICATION TARDIVE ET DENUEE DE PERTINENCE ET QUE LE LICENCIEMENT DE FINOT PAR X... AVAIT EU ESSENTIELLEMENT POUR EFFET DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23, ALINEA 8, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, LES JUGES D'APPEL QUI ONT PU, APPRECIANT LES CIRCONSTANCES DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYEUR, EN DEDUIRE LE CARACTERE ABUSIF, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 AVRIL 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.