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17/11/1971 | FRANCE | N°70-11606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 novembre 1971, 70-11606


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DIVORCE DES EPOUX Y..., Z... SANS CONTRAT, A ETE PRONONCELE 1ER AVRIL 1959, QU'UN NOTAIRE A ETE COMMIS POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, QUE LE CABINET DENTAIRE DU MARI QUE CELUI-CI N'A PLUS VOULU EXPLOITER APRES JUIN 1962 A ETE VENDU AU PRIX DE 10. 000 FRANCS SUIVANT ACTE NOTARIE DU 10 DECEMBRE 1963 PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DES BIENS INDIVIS EN VERTU DES POUVOIRS A LUI SPECIALEMENT CONFERES PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JUILLET 1962 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPE

L, STATUANT SUR LES DIFFICULTES DE LIQUIDATION, D'AVO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DIVORCE DES EPOUX Y..., Z... SANS CONTRAT, A ETE PRONONCELE 1ER AVRIL 1959, QU'UN NOTAIRE A ETE COMMIS POUR PROCEDER A LA LIQUIDATION ET AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE, QUE LE CABINET DENTAIRE DU MARI QUE CELUI-CI N'A PLUS VOULU EXPLOITER APRES JUIN 1962 A ETE VENDU AU PRIX DE 10. 000 FRANCS SUIVANT ACTE NOTARIE DU 10 DECEMBRE 1963 PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DES BIENS INDIVIS EN VERTU DES POUVOIRS A LUI SPECIALEMENT CONFERES PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JUILLET 1962 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES DIFFICULTES DE LIQUIDATION, D'AVOIR DECIDE QUE LE CABINET DENTAIRE Y COMPRIS LE MATERIEL ET LES FOURNITURES DEVAIT FIGURER A L'ACTIF DE COMMUNAUTE POUR LA SOMME DE 10. 000 FRANCS MOYENNANT LAQUELLE IL AVAIT ETE VENDU ALORS QU'ELLE AURAIT AINSI MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN ARRET DU 2 MARS 1962, DEVENU IRREVOCABLE, FIXANT LES BASES DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE EN CE QUI CONCERNE LE CABINET DE DENTISTE DE LA MANIERE SUIVANTE : A... DU CABINET DENTAIRE : 50. 000 FRANCS, A... DU MATERIEL DENTAIRE ET DES FOURNITURES : 3. 212 FRANCS, AU MOTIF QUE L'OBJET DES DEUX INSTANCES N'ETAIT PAS IDENTIQUE BIEN QUE, SELON LE MOYEN, IL EUT ETE DANS L'UNE COMME DANS L'AUTRE "L'ACTION EN PARTAGE ET LIQUIDATION ENTRE LES EPOUX DES B... DU CABINET DENTAIRE ET A... DU MATERIEL DENTAIRE ET DES FOURNITURES DU CABINET" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT A JUSTE TITRE CONSIDERE QU'A PARTIR DE L'ALIENATION DU CABINET, LA DEMANDE DES ANCIENS EPOUX NE POUVAIT AVOIR POUR OBJET QUE LE PARTAGE DU PRIX DE VENTE EN SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET DE 1962 INTERVENU SUR UNE SITUATION QUI A CESSE D'ETRE, CARACTERISEE PAR L'EXISTENCE DE CE CABINET DENTAIRE ENCORE EXPLOITE PAR LE MARI, NE POUVAIT PLUS ETRE INVOQUEES EN L'ETAT NOUVEAU DU LITIGE. QUE LE MOYEN DOIT DONC ETRE REJETE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 1437 ET 1474 DU CODE CIVIL EN DECIDANT QUE LE MARI DEVRA FAIRE RETABLISSEMENT A LA MASSE ACTIVE, DES INTERETS AU TAUX LEGAL DES BENEFICES DU CABINET, DU FOND DE ROULEMENT ET DE LA A... DE L'OR DENTAIRE A COMPTER DU JOUR DE LA CESSATION DE SA GESTION, SOIT LE 26 JUIN 1962, ALORS QU'IL EST DU RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE TOUTES LES FOIS QUE L'UN DES EPOUX A TIRE UN PROFIT PERSONNEL DES BIENS DE LA COMMUNAUTE, CE QUI "ETAIT LE CAS EXPOSE EN L'ESPECE D'OU INTERETS DE PLEIN DROIT EN RAISON DE CE PROFIT PERSONNEL" ;

QU'EN EFFET L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR RAPPELE QUE DAME X... SE PREVALAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1473 DU CODE CIVIL POUR RECLAMER DES INTERETS SUR LES FRUITS PERCUS PAR SON MARI QUI AVAIT ADMINISTRE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE DEPUIS LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, A RETENU, A BON DROIT, QUE CE TEXTE RELATIF AUX RECOMPENSES DUES PAR LA COMMUNAUTE N'ETAIT PAS APPLICABLE, LE MARI AYANT PERCU LES FRUITS EN TANT QUE GERANT D'AFFAIRES OU EN TANT QUE MANDATAIRE DE L'INDIVISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 70-11606
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - COMMUNAUTE - PARTAGE - CABINET DENTAIRE - EVALUATION - PREMIERE DECISION - VALEUR DU CABINET ENCORE EXPLOITE PAR LE MARI - VENTE ULTERIEURE - PRIX DE CESSION INFERIEUR - SECONDE DECISION - EVALUATION AU PRIX DE CESSION.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - ACTIF - CABINET DENTAIRE - EVALUATION - PREMIERE DECISION - VALEUR DU CABINET ENCORE EXPLOITE PAR LE MARI - VENTE ULTERIEURE - PRIX DE CESSION INFERIEUR - SECONDE DECISION - EVALUATION DU PRIX DE CESSION - CHOSE JUGEE (NON) - * CHIRURGIEN-DENTISTE - CABINET DENTAIRE - COMMUNAUTE - EVALUATION - PREMIERE DECISION - VALEUR DU CABINET ENCORE EXPLOITE PAR LE MARI - VENTE ULTERIEURE - PRIX DE CESSION INFERIEUR - SECONDE DECISION - EVALUATION AU PRIX DE CESSION - CHOSE JUGEE (NON) - * COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - LIQUIDATION - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CHOSE JUGEE - CABINET DENTAIRE - EVALUATION - PREMIERE DECISION - VALEUR DU CABINET ENCORE EXPLOITE PAR LE MARI - VENTE ULTERIEURE - PRIX DE CESSION INFERIEUR - SECONDE DECISION - EVALUATION DU PRIX DE CESSION (NON).

C'EST A JUSTE TITRE QU'EN L'ETAT D'UNE DECISION ANTERIEURE IRREVOCABLE FIXANT LES BASES DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE DISSOUTE PAR DIVORCE EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR DU CABINET DENTAIRE DU MARI EVALUE A UNE SOMME DETERMINEE, LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE CE CABINET DEVRA FIGURER A L'ACTIF COMMUN POUR LA SOMME , PLUS FAIBLE, MOYENNANT LAQUELLE IL A ETE VENDU EN CONSIDERANT QU'A PARTIR DE CETTE ALIENATION LA DEMANDE NE POUVAIT AVOIR POUR OBJET QUE LE PARTAGE DU PRIX DE VENTE EN SORTE QUE LES DISPOSITIONS DE L 'ARRET PRECEDENT, INTERVENU SUR UNE SITUATION QUI A CESSE D'ETRE, NE POUVAIENT PLUS ETRE INVOQUEES.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - DISSOLUTION - INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE - CABINET DENTAIRE - BENEFICES - INTERETS DUS A LA COMMUNAUTE - POINT DE DEPART - DATE DE LA CESSATION DE LA GESTION - MARI GERANT D'AFFAIRES OU MANDATAIRE DE L'INDIVISION - RECOMPENSE (NON).

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - LIQUIDATION - RECOMPENSE DUES A LA COMMUNAUTE - CABINET DENTAIRE - GESTION PAR LE MARI - GESTION EN QUALITE DE GERANT D'AFFAIRES OU DE MANDATAIRE DE L'INDIVISION - INTERETS DES BENEFICES (NON) - * CHIRURGIEN-DENTISTE - CABINET DENTAIRE - COMMUNAUTE - LIQUIDATION - BENEFICES - INTERETS - VERSEMENT A L'ACTIF - EPOUX AYANT GERE LE CABINET EN QUALITE DE GERANT D'AFFAIRES OU DE MANDATAIRE DE L 'INDIVISION - RECOMPENSE (NON).

C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND CONDAMNENT LE MARI A RETABLIR A LA MASSE ACTIVE DE LA COMMUNAUTE DISSOUTE PAR DIVORCE LES INTERETS DES BENEFICES DU CABINET DENTAIRE DONT IL A CONTINUE LA GESTION APRES LA DISSOLUTION EN LES CALCULANT A COMPTER DE LA CESSATION DE SA GESTION AU MOTIF QUE L'ARTICLE 1743 DU CODE CIVIL INVOQUE PAR SON CONJOINT N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE, LE MARI AYANT AGI EN QUALITE DE GERANT D'AFFAIRES OU DE MANDATAIRE DE L 'INDIVISION.


Références :

Code civil 1351
Code civil 1473

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 16 janvier 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-07-04 Bulletin 1963 I N. 370 P. 319 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1971, pourvoi n°70-11606, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 290 P. 248
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 290 P. 248

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. ANCEL
Avocat général : . AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: . RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11606
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