SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960, ENSEMBLE L'ARTICLE 69 DU MEME DECRET ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES POUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE CHIFFRE NE RESULTE PAS DE LA CLAUSE D'UNE CONVENTION... SI TOUTES LES DEMANDES PRESENTEES PAR L'UNE DES PARTIES SONT REJETEES EN TOTALITE, LE DROIT PROPORTIONNEL AFFERENT AU PREJUDICE INVOQUE PAR CETTE PARTIE EST REMPLACE PAR LE DROIT VARIABLE PREVU AUX ARTICLES 13 ET 14 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE NELET AYANT, D'UNE PART, DEMANDE A ETRE DEGAGE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION QU'IL AVAIT PRIS AU PROFIT DE LA SOCIETE DES ATELIERS METALLURGIQUES DU LIBOURNAIS, DITE "SAMETAL" , SON ANCIEN EMPLOYEUR, ET AYANT, D'AUTRE PART, SOLLICITE DES DOMMAGES-INTERETS, A ETE DEBOUTE PAR LE TRIBUNAL ;
QUE SUR SON APPEL GENERAL, IL A PRIS DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL S'EST "RALLIE A LA THESE DU TRIBUNAL SUR LA DECHARGE DE LA CAUTION" MAIS A MAINTENU SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;
QU'UN ARRET DU 29 JANVIER 1965 A CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE ;
QUE L'AVOUE DE LA SOCIETE "SAMETAL" AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE DE TAXE COMPRENANT UN DROIT PROPORTIONNEL SUR LE MONTANT DE L'UNE DES CAUTIONS, L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'OPPOSITION DE NELET, AU MOTIF QUE LA "NOUVELLE POSITION" PRISE EN APPEL PAR NELET N'AURAIT PAS "EU POUR EFFET DE MODIFIER LE CARACTERE DE SON ACTION" QUI SERAIT DEMEUREE ESSENTIELLEMENT UNE ACTION PRINCIPALE EN DECHARGE DE CAUTION, HORS DES PREVISIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 ;
ATTENDU QU'EN SE REFUSANT AINSI A TENIR COMPTE DU DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS ET EN ALLOUANT UN DROIT PROPORTIONNEL AU LIEU DU DROIT VARIABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.