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17/11/1971 | FRANCE | N°70-10399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 novembre 1971, 70-10399


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960, ENSEMBLE L'ARTICLE 69 DU MEME DECRET ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES POUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE CHIFFRE NE RESULTE PAS DE LA CLAUSE D'UNE CONVENTION... SI TOUTES LES DEMANDES PRESENTEES PAR L'UNE DES PARTIES SONT REJETEES EN TOTALITE, LE DROIT PROPORTIONNEL AFFERENT AU PREJUDICE INVOQUE PAR CETTE PARTIE EST REMPLACE PAR LE DROIT VARIABLE PREVU AUX ARTICLES 13 ET 14 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE NELET AYANT, D'UNE PART, DEMANDE A ETRE DEGAGE DES ENGAGEMEN

TS DE CAUTION QU'IL AVAIT PRIS AU PROFIT DE LA SOCIETE DES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960, ENSEMBLE L'ARTICLE 69 DU MEME DECRET ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES POUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE CHIFFRE NE RESULTE PAS DE LA CLAUSE D'UNE CONVENTION... SI TOUTES LES DEMANDES PRESENTEES PAR L'UNE DES PARTIES SONT REJETEES EN TOTALITE, LE DROIT PROPORTIONNEL AFFERENT AU PREJUDICE INVOQUE PAR CETTE PARTIE EST REMPLACE PAR LE DROIT VARIABLE PREVU AUX ARTICLES 13 ET 14 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE NELET AYANT, D'UNE PART, DEMANDE A ETRE DEGAGE DES ENGAGEMENTS DE CAUTION QU'IL AVAIT PRIS AU PROFIT DE LA SOCIETE DES ATELIERS METALLURGIQUES DU LIBOURNAIS, DITE "SAMETAL" , SON ANCIEN EMPLOYEUR, ET AYANT, D'AUTRE PART, SOLLICITE DES DOMMAGES-INTERETS, A ETE DEBOUTE PAR LE TRIBUNAL ;

QUE SUR SON APPEL GENERAL, IL A PRIS DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL S'EST "RALLIE A LA THESE DU TRIBUNAL SUR LA DECHARGE DE LA CAUTION" MAIS A MAINTENU SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ;

QU'UN ARRET DU 29 JANVIER 1965 A CONFIRME LE JUGEMENT DEFERE ;

QUE L'AVOUE DE LA SOCIETE "SAMETAL" AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE DE TAXE COMPRENANT UN DROIT PROPORTIONNEL SUR LE MONTANT DE L'UNE DES CAUTIONS, L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'OPPOSITION DE NELET, AU MOTIF QUE LA "NOUVELLE POSITION" PRISE EN APPEL PAR NELET N'AURAIT PAS "EU POUR EFFET DE MODIFIER LE CARACTERE DE SON ACTION" QUI SERAIT DEMEUREE ESSENTIELLEMENT UNE ACTION PRINCIPALE EN DECHARGE DE CAUTION, HORS DES PREVISIONS DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 ;

ATTENDU QU'EN SE REFUSANT AINSI A TENIR COMPTE DU DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS ET EN ALLOUANT UN DROIT PROPORTIONNEL AU LIEU DU DROIT VARIABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10399
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOUE - TARIF - DECRET DU 2 AVRIL 1960 - DROIT VALABLE - CAS - REJET EN TOTALITE DES DEMANDES PRINCIPALES EN DOMMAGES-INTERETS - CARACTERE PRINCIPAL DE LA DEMANDE - APPRECIATION EN FONCTION DES DERNIERES CONCLUSIONS.

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - DERNIERES CONCLUSIONS - PORTEE.

SELON L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960, POUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE DOMMAGES-INTERETS DONT LE CHIFFRE NE RESULTE PAS DE LA CLAUSE D'UNE CONVENTION, SI TOUTES LES DEMANDES PRESENTEES PAR L'UNE DES PARTIES SONT REJETEES EN TOTALITE, LE DROIT PROPORTIONNEL AFFERENT AU PREJUDICE INVOQUE PAR CETTE PARTIE EST REMPLACE PAR LE DROIT VARIABLE PREVUE AUX ARTICLES 13 ET 14. ET LE CARACTERE DE DEMANDE PRINCIPALE DOIT ETRE APPRECIE EN TENANT COMPTE DU DERNIER ETAT DES CONCLUSIONS.

CAUTIONNEMENT.


Références :

Décret 60-323 du 02 avril 1960 ART. 11, 13, 14, 69

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 13 octobre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 nov. 1971, pourvoi n°70-10399, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 312 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 312 P. 227

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: . RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10399
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