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17/11/1971 | FRANCE | N°70-10291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 1971, 70-10291


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE A EUX DONNE PAR LES EPOUX Y..., AUX FINS DE REPRISE D'UNE FERME DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE POUR Y INSTALLER Z... BERNARD, PETIT-FILS DE LA DAME Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA FEMME NE PEUT ELEVER DE PRETENTIONS SUR UN BIEN DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE QU'AU MOMENT DE LA DISSOLUTION, LE FAIT QU'ELLE AIT ETE PARTIE AU BAIL NE LUI DONNANT PAS PLUS DE DROIT SUR LE BIEN QU'ELLE NE PEUT AVOIR EN VERTU DE SON REGIME MATRIMONIAL ET, QUE, DES LORS

LA REPRISE NE PEUT ETRE EXERCEE AU BENEFICE D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR VALIDE LE CONGE A EUX DONNE PAR LES EPOUX Y..., AUX FINS DE REPRISE D'UNE FERME DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE POUR Y INSTALLER Z... BERNARD, PETIT-FILS DE LA DAME Y..., ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA FEMME NE PEUT ELEVER DE PRETENTIONS SUR UN BIEN DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE QU'AU MOMENT DE LA DISSOLUTION, LE FAIT QU'ELLE AIT ETE PARTIE AU BAIL NE LUI DONNANT PAS PLUS DE DROIT SUR LE BIEN QU'ELLE NE PEUT AVOIR EN VERTU DE SON REGIME MATRIMONIAL ET, QUE, DES LORS LA REPRISE NE PEUT ETRE EXERCEE AU BENEFICE D'UN PETIT-FILS ISSU DU MARIAGE DU FILS QU'ELLE A EU D'UNE PREMIERE UNION, ET QUE, D'AUTRE PART, LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE NE POUVANT ETRE QUE LE BAILLEUR PERSONNELLEMENT OU L'UN DE SES DESCENDANTS, Y... ETAIT SANS QUALITE POUR L'EXERCER AU PROFIT DU PETIT-FILS DE SON EPOUSE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LE CONGE AVAIT ETE DONNE PAR LA GRAND-MERE ET SON SECOND MARI POUR INSTALLER UN PETIT-FILS DU PREMIER LIT SUR DES BIENS DE COMMUNAUTE, LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE DAME Y... A ETE PARTIE, CONJOINTEMENT AVEC SON MARI, A L'ACTE D'ACQUISITION DE CES BIENS ET QU'ELLE A AGI EN QUALITE DE BAILLEUR DANS LA LOCATION CONCLUE AVEC LES EPOUX X... ;

QU'ILS EN DEDUISENT A BON DROIT QUE LA DAME Y... AVAIT, EN TANT QUE BAILLERESSE, QUALITE POUR DONNER CONGE EN VUE DE LA REPRISE POUR UN DE SES DESCENDANTS ;

QUE LES GRIEFS FORMULES SONT DONC MAL FONDES ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 70-10291
Date de la décision : 17/11/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - REPRISE - INSTALLATION D'UN ENFANT MAJEUR - CONGE DONNE PAR LA GRAND-MERE, SIGNATAIRE DU BAIL, ET SON SECOND MARI - BIEN COMMUN ACQUIS CONJOINTEMENT PAR LES EPOUX.

* COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - ACTIF - EXPLOITATION AGRICOLE - BAIL A FERME - CONGE - REPRISE - INSTALLATION D'UN ENFANT MAJEUR - CONGE DONNE PAR LA GRAND'MERE SIGNATAIRE DU BAIL ET SON SECOND MARI - BIEN ACQUIS CONJOINTEMENT PAR LES EPOUX.

EST VALABLE LE CONGE AUX FINS DE REPRISE DONNE PAR LA GRAND 'MERE ET SON SECOND MARI POUR INSTALLER UN PETIT-FILS DU PREMIER LIT SUR UN BIEN COMMUN DES LORS QUE LA FEMME A ETE PARTIE CONJOINTEMENT AVEC SON MARI A L'ACTE D'ACQUISITION DE CE BIEN ET QU'ELLE A AGI EN QUALITE DE BAILLEUR DANS LE BAIL DONT LA CESSATION EST DEMANDEE.


Références :

Code rural 845

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 08 octobre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 1971, pourvoi n°70-10291, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 562 P. 401
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 562 P. 401

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DE MONTERA
Avocat général : . AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: . RPR M. BEL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10291
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